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Tribunal judiciaire, 15 décembre 2023. 22/02205

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

22/02205

Date de décision :

15 décembre 2023

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ 1/2/2 nationalité B N° RG 22/02205 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWEJC N° PARQUET : 22/183 N° MINUTE : Assignation du : 14 Février 2022 A.F.P. [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 15 Décembre 2023 DEMANDEUR Monsieur [N] [H] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Clara TRUGNAN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire #86 DEFENDERESSE LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Parquet 01 Nationalités [Adresse 8] [Localité 2] Virginie PRIÉ, substitute Décision du 15/12/2023 Chambre du contentieux de la nationalité Section B N° RG 22/02205 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente Présidente de la formation Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge Madame Victoria Bouzon, Juge Assesseurs assistées de Madame Manon Allain, Greffière. DEBATS A l’audience du 03 Novembre 2023 tenue publiquement JUGEMENT Contradictoire, En premier ressort, Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signé par Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente et par Manon Allain, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile, Vu l'assignation délivrée le 14 février 2022 par M. [N] [H] au procureur de la République; Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 5 décembre 2022 ; Vu les dernières conclusions de M. [N] [H] notifiées par la voie électronique le 6 juillet 2023 ; Vu l'ordonnance de clôture rendue le 8 septembre 2023 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 3 novembre 2023, MOTIFS DE LA DECISION Sur la procédure Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé. En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 17 mai 2022. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions. Sur l'action en contestation de refus d'enregistrement de la déclaration de nationalité française Le 20 janvier 2020, M. [N] [H] se disant né le 15 octobre 1976 à [Localité 7] (Algérie), a souscrit une déclaration de nationalité française auprès de la Préfecture de la Seine-Saint-Denis, sur le fondement de l'article 21-2 du code civil à raison de son mariage célébré le 31 mai 2008 à [Localité 5] avec Mme [J] [O], née le 29 avril 1976 à [Localité 6] (France), de nationalité française, en application de l'article 19-3 du code civil, pour être née en France des parents nés sur le territoire des départements français d'Algérie avant le 3 juillet 1962 (pièce n°2 du demandeur). Récépissé lui en a été remis le 14 janvier 2021 (pièce n°8 du demandeur). Par décision du 18 août 2021, le ministère de l'intérieur a refusé l'enregistrement de cette déclaration au motif que l’intéressé n’avait pas produit l’original en langue française de la copie de son acte de naissance sur formulaire EC7, délivrée par l’officier d’état civil de son lieu de naissance; qu’en outre, alors que la version française de cet acte (non conforme) avait été délivrée le 21 juin 2015, la version en langue arabe avait été délivrée le 2 janvier 2021 de sorte que l’important délai entre ces deux versions ne permettait pas de garantir que les contenus étaient authentiques (pièce n°8 du demandeur). M. [N] [H] conteste ce refus d'enregistrement dans le cadre de la présente instance. Sur le fond Aux termes de l’article 21-2 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n°2011-672 du 16 juin 2011 ici applicable, l’étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de quatre ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu’à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n’ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité. Le délai de communauté de vie est porté à cinq ans lorsque l’étranger, au moment de la déclaration, soit ne justifie pas avoir résidé de manière ininterrompue et régulière pendant au moins trois ans en France à compter du mariage, soit n’est pas en mesure d’apporter la preuve que son conjoint français a été inscrit pendant la durée de leur communauté de vie à l’étranger au registre des Français établis hors de France. En outre, le mariage célébré à l’étranger doit avoir fait l’objet d’une transcription préalable sur les registres de l’état civil français. Le conjoint étranger doit également justifier d’une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue française, dont le niveau et les modalités d’évaluation sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Aux termes de l’article 26-3 alinéas 3 et 4 du code civil, la décision de refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française fondée sur l’article 21-2 du même code doit intervenir un an au plus après la date à laquelle a été délivré au déclarant le récépissé constatant la remise de toutes les pièces nécessaires à la preuve de recevabilité de la déclaration. En l'espèce, le récépissé de la déclaration a été remis à M. [N] [H] le 14 janvier 2021. La décision de refus d'enregistrement de la déclaration de nationalité française est en date du 18 août 2021, soit moins d'un an après la remise du récépissé (pièce n°8 du demandeur). Aucune pièce ne permet d'établir la date à laquelle la décision de refus d'enregistrement a été notifiée à M. [N] [H]. Toutefois, celui-ci ne soutient pas que cette notification serait intervenue plus d'un an après la remise du récépissé. Dès lors, il appartient à M. [N] [H] de rapporter la preuve, d'une part, d'un état civil fiable et certain, et, d'autre part, de ce que les conditions de la déclaration de nationalité française posées par l'article 21-2 du code civil sont remplies. Il est en effet rappelé que nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil, par la production de copies intégrales de s actes d’état civil en original, étant précisé que le premier bulletin de la procédure rappelle la nécessité de produire de tels actes. Il est également rappelé qu'aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l'Algérie, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par l'article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer. Par ailleurs, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, par la production de copies intégrales de l’état civil en original, étant précisé que le premier bulletin de la procédure rappelle la nécessité de produire de tels actes. Décision du 15/12/2023 Chambre du contentieux de la nationalité Section B N° RG 22/02205 En l'espèce, M. [N] [H] produit une copie originale, délivrée le 20 janvier 2021, de son acte de naissance n°986, en langue arabe et sa traduction en français, sur formulaire EC7, mentionnant qu'il est né le 15 octobre 1976 à 23h15, à [Localité 7] (Algérie), de [M], âgé de 28 ans, de profession ouvrier, et de [G] [K], âgée de 17 ans, sans profession, domiciliés au dit lieu, l'acte ayant été dressé le 17 octobre 1976 à 16h00, sur déclaration de [E] [L], sage femme, « lecture faite, à signé avec nous / , officier d'état civil à la commune / » (pièce n°12 sur le bordereau de communication des pièces du demandeur). Il produit également en pièce n° 14 une copie originale, délivrée le 11 décembre 2022, de son acte de naissance n°986, en langue française, sur formulaire EC7, mentionnant qu'il est né le 15 octobre 1976 à 23h15, à [Localité 7] (Algérie), de [M], âgé de 28 ans, de profession ouvrier, né à [Localité 4], le 8 juillet 1948 et de [G] [K], âgée de 17 ans, sans profession, née à [Localité 4], le 10 juin 1959, domiciliés au dit lieu, l'acte ayant été dressé le 17 octobre 1976 à 16h00, sur déclaration de [E] [L], sage femme, « lecture faite, à signé avec nous / , officier d'état civil à la commune / ». Enfin, lors de la déclaration de nationalité française, le demandeur a produit une copie délivrée le 21 juin 2015, d’un acte de naissance n°986 selon lequel, M. [N] [H] est né le 15 octobre 1976 à 23h00, à [Localité 7] (Algérie), de [H] [M], âgé de 28 ans et de [G] [K], âgée de 17 ans, domiciliés à [Localité 4], l'acte ayant été dressé le 17 octobre 1976 à 16h00, sur déclaration de [E] [L], sage femme (pièce n°1 du ministère public). Le tribunal relève, comme l'indique le ministère public, qu’il est produit par M. [N] [H], deux actes de naissance avec un contenu différents, l'une des copie de l'acte, produite en pièces n°12 et n°14, indiquant comme l'heure de naissance 23h15 et l'autre copie, produite en pièce n°1 du ministère public, indiquant comme l'heure de naissance 23H00. En réplique, le demandeur indique qu'il s'agit d’une simple négligence de l’officier d’état civil, qui a cru bon se limiter à l’heure de naissance, sans mentionner de façon complète la mention telle qu’elle figure dans les registres d’état civil. Cette omission, qui relève d’une simple erreur matérielle de l’officier d’état civil, ne saurait entacher la validité de l’acte de naissance du demandeur, toutes les autres informations substantielles étant concordantes et cohérentes. Or, le demandeur n'a produit aucune pièce pour démontrer qu'l s'agit d'une erreur matérielle de l'acte. En l'état, l'analyse de ces deux pièces permet au tribunal de constater qu'il ne s'agit pas de deux copies d'un même acte de naissance, mais bien de deux copies divergentes du même acte, qui ne portent pas les mêmes indications sur l'heure de naissance, alors qu'il s'agit d'un élément essentiel de l'acte de naissance. Or, l'acte de naissance est un acte unique, conservé dans le registre des actes de naissance, de sorte que les copies de cet acte doivent toujours avoir les mêmes références et le même contenu, force est de constater que de telle divergence, ne permet pas de déterminer l'identité exacte de la personne et remet en cause le caractère probant des dits actes, sans qu'aucun ne puisse alors faire foi au sens de l'article 47 du code civil. Par ailleurs, aux termes de l'article 30 de l’ordonnance n°70/20 du 19 février 1970 relative à l’état civil en Algérie, les actes d'état civil énoncent l'an, le mois, le jour et l'heure où ils sont reçus, les prénoms, nom et qualité de l'officier de l'état civil, les prénoms, noms, professions et domiciles de tous ceux qui y sont dénommés, les dates et lieux de naissance du père et de la mère dans les actes de naissance, des époux dans les actes de mariage, du décédé dans les actes de décès, sont indiqués lorsqu'ils sont connus (...). Il résulte de ces dispositions que la mention du nom de l'officier d'état civil qui a dressé l'acte de naissance constitue une mention substantielle de l'acte. Le tribunal rappelle en outre qu'un acte d'état civil est un acte par lequel un officier d'état civil constate personnellement un fait. Les mentions qui y sont apposées permettent ainsi d'attester de ce fait, soit, en l'espèce, de la naissance de l'intéressé. En l'espèce, le tribunal relève qu'aucune des copies de l'acte de naissance du demandeur ne comporte le nom de l'officier d'état civil l'ayant dressé. Ainsi, en l'absence de cette mention substantielle, l’acte de naissance produit par M. [N] [H] n’est pas conforme aux exigences de la loi en vigueur en Algérie et, par ailleurs, ne répond pas à la qualification d'acte d'état civil. Dès lors, l'acte de naissance de M. [N] [H] ne peut recevoir aucune force probante au sens de l’article 47 du code civil. Ne justifiant pas d'un état civil fiable et certain, M. [N] [H] ne peut revendiquer la nationalité française à quelque titre que ce soit. En conséquence, M. [N] [H] sera débouté de ses demandes tendant à voir dire qu'il est de nationalité française sur le fondement de l'article 21-2 du code civil. En outre, dès lors qu'il ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu'il n'est pas de nationalité française. Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, la mention de la présente décision sera ordonnée en application de cet article. Sur l'exécution provisoire Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. Au regard de la présente décision, l'exécution provisoire, au demeurant incompatible avec la nature de l'affaire, ne sera pas ordonnée. Sur les dépens En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [N] [H], qui succombe, sera condamné aux dépens. Sur l'article 700 du code de procédure civile M. [N] [H] ayant été condamné aux dépens, sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ne peut qu'être rejetée. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par décision mise à disposition au greffe : Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile ; Déboute M. [N] [H] de ses demandes ; Juge que M. [N] [H], se disant né le 15 octobre 1976 à [Localité 7] (Algérie) n’est pas de nationalité française ; Dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire du présent jugement ; Déboute M. [N] [H] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [N] [H] aux dépens. Fait et jugé à Paris le 15 Décembre 2023 La GreffièreLa Présidente M. ALLAIN A. FLORESCU-PATOZ

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