Texte intégral
N° RG 23/04438 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PACH
Nom du ressortissant :
[Y] [X]
[X]
C/
PREFET DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 31 MAI 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Antoine-Pierre D'USSEL, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 21 mars 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assisté de Charlotte COMBAL, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 31 Mai 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [Y] [X]
né le 20 Novembre 2000 à [Localité 4]
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [2]
comparant assisté de Maître Amélie LAFORET, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Madame [T] [U], interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts près de la cour d'appel de LYON ;
ET
INTIME :
M. LE PREFET DU RHONE
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN,
Avons mis l'affaire en délibéré au 31 Mai 2023 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [Y] [X], né le 20 novembre 2000 à [Localité 4] (Libye), de nationalité libyenne, a été placé en rétention administrative à compter du 27 mai 2023 par arrêté de la préfecture du Rhône, et conduit en centre de rétention administrative de [2] afin de permettre l'exécution du jugement du tribunal correctionnel de Lyon du 27 novembre 2018 ayant notamment condamné l'intéressé à une interdiction du territoire français d'une durée de 5 ans, mesure assortie de l'exécution provisoire conformément aux dispositions de l'article 471 du code de procédure pénale.
Saisi par requête du préfet du Rhône déposée le 28 mai 2023 à 15h09, tendant à ce que soit prolongée la mesure de rétention mise en 'uvre, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, par ordonnance du 29 mai 2023 à 15h53, a notamment déclaré recevable la requête précitée et régulière la décision de placement en rétention administrative prononcée à l'encontre du requérant et ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative pour une durée de 28 jours.
Monsieur [Y] [X] a relevé appel de cette ordonnance par courriel reçu au greffe de la présente juridiction le 30 mai 2023 à 12h46, en soulevant l'absence de perspective raisonnable d'éloignement, dans la mesure où il a été placé en rétention pendant 75 jours au centre de rétention administrative de Lyon de novembre 2022 à janvier 2023, que les consulats de Libye et d'Algérie avaient refusé la délivrance d'un laissez-passer consulaire tandis que celui de Tunisie n'avait pas répondu dans ce délai.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 31 mai 2023 à 10h30.
A l'audience, Monsieur [Y] [X], assisté de son conseil et de son interprète, sollicite la réformation de l'ordonnance déférée, et sollicite qu'il soit dit n'y avoir lieu à aucune mesure de surveillance, et prononcé sa mise en liberté immédiate.
Il fait en outre état de ce qu'il souffre d'épilepsie, et n'a vu le médecin du centre qu'au bout de trois jours, qui lui a prescrit un traitement. Il ajoute qu'il a été assigné à résidence pendant 45 jours, et qu'il a respecté cette mesure.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, conclut à la confirmation de l'ordonnance déférée.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
L'appel de Monsieur [Y] [X] a été relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21 et R. 743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il convient d'en constater la recevabilité.
Sur la régularité de la décision de placement et le moyen tiré de l'absence d'utilité de la mesure
L'article L 741-3 du CESEDA du même code dispose qu'« un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet ».
Au soutien de son appel, Monsieur [X] fait valoir qu'il a été placé au centre de rétention pendant 75 jours entre novembre 2022 et janvier 2023 ; que les consulats d'Algérie et de Libye avaient alors refusé de le reconnaître comme l'un de leurs ressortissants, tandis que la Tunisie n'avait pas répondu dans le délai de la rétention. Il considère qu'il n'existe pas de perspective d'éloignement raisonnable le concernant.
Cependant, c'est à juste titre que le premier juge a considéré qu'il ne pouvait être présumé de l'absence de reconnaissance de l'intéressé par les autorités tunisiennes dans le délai de la rétention ; que, partant, la mesure de rétention ne saurait être considérée a priori comme sans utilité.
Le moyen n'est donc pas fondé. L'ordonnance critiquée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [Y] [X] le 30 mai 2023 ;
Confirmons l'ordonnance prononcée à l'égard de Monsieur [Y] [X] par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le 29 mai 2023 (requête n° 23/01934).
La greffière, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Antoine-Pierre D'USSEL
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