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Tribunal Administratif de Grenoble, 22 février 2024. 2203723

Juridiction :

Tribunal Administratif de Grenoble

Numéro de pourvoi :

2203723

Date de décision :

22 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 mars 2022, Mme A B doit être ragrdée comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite, suite au courrier en date du 25 mars 2022, par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Isère a refusé de lui accorder une remise de dette de revenu de solidarité active d'un montant de 2 152,49 euros. Par un mémoire en défense, enregistré 12 décembre 2022, le département de l'Isère conclut au rejet de la requête de Mme B. Une demande de maintien de la requête a été adressée à Mme B le 31 octobre 2023, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 3. Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. () " 4. En dépit de la demande qui lui a été adressée le 31 octobre 2023 via l'application " Télérecours " et lue le 3 novembre 2023, Mme B n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, Mme B, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, doit être regardée comme s'étant désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au département de l'Isère. Fait à Grenoble, le 22 février 2024. Le président, J.P. WYSS La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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