Cour de cassation, 22 janvier 1998. 95-44.656
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-44.656
Date de décision :
22 janvier 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Daniel Y..., demeurant 21700 Comblanchien, en cassation d'un jugement rendu le 21 juillet 1995 par le conseil de prud'hommes de Dijon (Section agriculture), au profit de Mlle Pascale X..., demeurant à Saint-Symphorien, Résidence "La Fin Blanche", 21700 Nuits-Saint-Georges, défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 novembre 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. Y..., de Me Blondel, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mlle X... a été engagée par M. Y... ; que, s'estimant licenciée, elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que M. Y... fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Dijon, 21 juillet 1995) de l'avoir condamné à payer à Mlle X... diverses sommes à titre de rappel de salaires, congés payés, indemnité de préavis et dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que ne motive pas sa décision le juge qui se détermine sans analyser, même de façon sommaire, les éléments de preuve produits sur lesquels il se fonde ;
qu'en faisant référence, pour retenir à la fois l'existence d'un licenciement et l'absence de cause réelle et sérieuse de celui-ci, aux seuls éléments du dossier et aux pièces versées aux débats, sans préciser quels étaient ces documents et les analyser, fût-ce succinctement, les juges du fond ont violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, contrairement aux énonciations du moyen, l'arrêt est motivé ; que le moyen manque en fait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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