Texte intégral
N° R.G. Cour : N° RG 23/00062 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O4J6
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE
DU 18 Septembre 2023
DEMANDEUR :
M. [P] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Cédric AUGER substituant Me Sara MALDERA, avocat au barreau de LYON (toque 3111)
DEFENDERESSE :
Mme [B] [L] épouse née [K]
[Adresse 3]
[Localité 2]
avocat postulant : SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocats au barreau de LYON (toque 938)
avocat plaidant : Me Romain MONTAGNON, avocat au barreau de ST ETIENNE
Audience de plaidoiries du 04 Septembre 2023
DEBATS : audience publique du 04 Septembre 2023 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 31 août 2023, assisté de Sylvie NICOT, Greffier.
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée publiquement le 18 Septembre 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;
signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
''''
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat signé le 19 octobre 2021, Mme [B] [K], épouse [L], a donné à bail à M. [P] [W], un immeuble à usage d'habitation situé à l'Etrat (42580), moyennant un loyer mensuel révisable de 1 450 € hors charges. Mme [L] a fait délivrer le 3 février 2022 un commandement de payer visant la clause résolutoire, puis a saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives.
Par acte du 5 mai 2022, Mme [L] a fait assigner M. [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, lequel par jugement réputé contradictoire du 24 octobre 2022 a notamment :
- condamné M. [W] à payer à Mme [L] :
la somme de 14 584,42 €, actualisée au 3 septembre 2022, échéance du mois de septembre incluse, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 4 434,42 € et à compter du jour du jugement,
une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et charges qui auraient été dus en l'absence de résiliation du bail, jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire,
la somme de 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- dit que faute par M. [W] d'avoir libéré les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique si besoin est, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux,
M. [W] a interjeté appel de la décision le 26 décembre 2022.
Par assignation en référé délivrée le 23 mars 2023 à Mme [L], M. [W] a saisi le délégué du premier président afin d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire et la condamnation de Mme [L] à la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
A l'audience du 4 septembre 2023 devant le délégué du premier président, les parties, régulièrement représentées, s'en sont remises à leurs écritures, qu'elles ont soutenues oralement.
Dans son assignation, M. [W] invoque les dispositions des articles 514-3 et 517-1 du Code de procédure civile et soutient qu'il existe des conséquences manifestement excessives tenant à l'absence de solution de relogement.
Il affirme avoir perdu son activité à la suite de la crise sanitaire et qu'il n'a pas anticipé sa perte de revenu, ce qui explique la dette de loyer.
Il fait état de sa reconversion professionnelle et des revenus du couple s'élevant désormais à 3 967,05 € par mois, leur permettant de payer le loyer de 1 450 € par mois et de s'acquitter de la dette locative.
Dans ses conclusions déposées au greffe par RPVA le 9 juin 2023, Mme [L] demande au délégué du premier président de débouter M. [W] de l'intégralité de ses demandes et de le condamner à la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle conteste l'existence de conséquences manifestement excessives au vu de la date du jugement constatant la résiliation du bail et relève l'absence totale de recherches d'un nouveau logement de sa part.
Elle soutient que l'absence d'information relative à ses ressources devant le premier juge ne permet pas de justifier la dette locative de M. [W], débiteur qui n'est ni malheureux, ni de bonne foi.
Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties, à la décision déférée, aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées, comme pour l'exposé des moyens à l'énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIFS
Attendu que l'exécution provisoire de droit dont est assorti le jugement rendu le 24 octobre 2022 par le tribunal judiciaire de Saint-Etienne ne peut être arrêtée, que conformément aux dispositions de l'article 514-3 du Code de procédure civile, et lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; que ces deux conditions sont cumulatives ;
Attendu que la référence faite par le demandeur à l'article 517-1 du Code de procédure civile est inopérante en ce que le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Etienne est de droit assorti de l'exécution provisoire et que cette mesure n'a pas été ordonnée, alors que ce texte régit l'arrêt de l'exécution provisoire qui a été ordonnée ;
Attendu que s'agissant de l'existence de conséquences manifestement excessives, il y a lieu de rappeler qu'il appartient seulement au premier président de prendre en compte les risques générés par la mise à exécution de la décision rendue en fonction des facultés de remboursement de l'intimé si la décision était infirmée, mais également de la situation personnelle et financière du débiteur ;
Qu'en outre, le caractère manifestement excessif des conséquences de la décision rendue ne saurait exclusivement résulter de celles inhérentes à la mise à exécution d'une condamnation au paiement d'une somme d'argent ou d'une décision autorisant l'expulsion, mais ces conséquences doivent présenter un caractère disproportionné ou irréversible ;
Attendu qu'il appartient à M. [W] de rapporter la preuve de ces risques occasionnés par l'exécution provisoire, tenant à sa potentielle expulsion des lieux et il invoque à ce titre le bas âge de ses enfants de 4 ans et 20 mois ;
Attendu que M. [W] soutient que l'expulsion conduirait sa famille à être sans domicile fixe ;
Attendu que le bail a été résilié le 24 octobre 2022, et comme le souligne avec pertinence Mme [L], M. [W] n'affirme pas, ni ne tente de justifier qu'il aurait procédé à des recherches de relogement dans un appartement ou une maison dont le loyer serait compatible avec ses ressources ; que ce dernier a d'ailleurs attendu plusieurs mois après avoir interjeté appel pour solliciter l'arrêt de l'exécution provisoire et n'explique pas plus les motifs de son absence de comparution devant le juge des contentieux de la protection ;
Attendu qu'il convient en tout état de cause de rappeler que l'expulsion n'est pas à elle seule de nature à caractériser des conséquences manifestement excessives, M. [W] devant à cet effet fournir des éléments susceptibles de les objectiver ;
Attendu que M. [W] fournit plusieurs pièces aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire :
- le bail indiquant le loyer mensuel de 1 450 €,
- une attestation de formation suivie par M. [W] du 1er février 2023 au 21 septembre 2023,
- un bulletin de paie de février 2023,
- une attestation de la CAF de février et août 2023,
Attendu que ces éléments sont apportés afin de corroborer l'affirmation de M. [W] selon laquelle il existe des moyens sérieux de réformation au vu d'une capacité affirmée à régler la dette de loyer contrairement à ce qu'a jugé le tribunal judiciaire de Saint-Etienne ;
Que sa décision de commencer à couvrir son loyer qu'à compter du mois d'avril 2023, alors que la signification du jugement dont appel a été effectuée à sa personne le 10 novembre 2022, est révélatrice à tout le moins d'une claire difficulté à faire face au montant du loyer qui correspond peu ou prou à ses revenus mensuels ;
Attendu qu'aucune pièce ne vient d'ailleurs justifier des revenus de sa compagne qui n'est pas cotitulaire du bail ;
Attendu que ces éléments ne permettent pas de caractériser l'existence de conséquences disproportionnées et irréversibles et sans qu'il soit besoin d'examiner le sérieux des moyens de réformation articulés, il convient de rejeter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire présentée par M. [W] ;
Attendu que M. [W] succombe et doit supporter les dépens de ce référé comme indemniser la défenderesse des frais irrépétibles engagés pour assurer sa défense ;
Qu'il ne justifie pas par ses pièces bénéficier d'une aide juridictionnelle et les termes de l'article 699 du Code de procédure civile sont insusceptibles de recevoir application devant le premier président, devant lequel la représentation par avocat n'est pas obligatoire ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Pierre Bardoux, délégué du premier président, statuant publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire,
Vu la déclaration d'appel du 26 décembre 2022,
Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire présentée par M. [P] [W],
Condamnons M. [P] [W] aux dépens de ce référé et à verser à Mme [B] [K], épouse [L], une indemnité de 600 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
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