Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00261 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y3ON
Jugement du 25 FEVRIER 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 25 FEVRIER 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00261 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y3ON
N° de MINUTE : 25/00569
DEMANDEUR
CAF DE LA SEINE-SAINT-DENIS
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Madame [S] [Z], audiencière
DEFENDEUR
Madame [F] [M] épouse [K]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Joseph BEHOTAS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 106
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 17 Décembre 2024.
Monsieur Cédric BIREND, Président, assisté de Monsieur Sven PIGENET et Monsieur Jean-Pierre POLESE, assesseurs, et de Madame Ludivine ASSEM, Greffier.
Lors du délibéré :
Président : Cédric BIREND, Juge
Assesseur : Sven PIGENET, Assesseur salarié
Assesseur : Jean-Pierre POLESE, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BIREND, Juge, assisté de Ludivine ASSEM, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Joseph BEHOTAS
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00261 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y3ON
Jugement du 25 FEVRIER 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Par lettre de son conseil, adressée le 16 janvier 2024, Mme [F] [M] épouse [K] a formé opposition à la contrainte émise par le directeur de la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Seine-Saint-Denis portant sur un indu de prestations familiales versées entre le 1er mai 2012 au 31 décembre 2013, contrainte signifiée par commissaire de justice le 3 janvier 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 juillet 2024 et renvoyée à l’audience du 17 décembre 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été régulièrement convoquées pour être entendues en leurs observations.
Régulièrement représentée, par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la CAF demande au tribunal de :
- valider la contrainte délivrée le 30 novembre 2023 ;
- enjoindre M. et Mme [K] au règlement du solde restant.
Elle fait valoir que Mme [K] a perçu un indu d’allocations logements à caractère familiale sur la période de mai 2012 à décembre 2013. Elle fonde cet indu sur la reprise par Mme [F] [M] épouse [K] d’une vie maritale avec son conjoint.
Mme [K], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
- rejeter toutes les demandes de la CAF ;
- reconventionnellement, bénéficier de prestations de la CAF.
Au soutien de ses prétentions, Mme [K] affirme qu’elle n’a jamais repris la vie maritale avec son conjoint dont elle indique être séparée depuis le début des années 2000. Elle conteste avoir contacté la CAF pour déclarer la reprise de la vie maritale et soutient que c’est M. [K] qui a pris cette initiative alors qu’elle l’hébergeait à titre temporaire en raison de ses problèmes de santé, entre décembre 2013 et septembre 2015.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 février 2025.
Autorisées par le tribunal, les parties lui ont adressé des notes en délibéré respectivement datées du 14 janvier 2025 et du 29 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, “ [...]Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
[...]”.
L’opposition a été formée dans le délai de quinze jours tel que prévu dans le texte susmentionné.
Elle est donc recevable.
Sur la demande de validation de la contrainte
Aux termes des dispositions de l’article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n°2012-1032 du 7 septembre 2012, en vigueur du 10 septembre 2012 au 25 mars 2021, “L'action en recouvrement de prestations indues s'ouvre par l'envoi au débiteur par le directeur de l'organisme compétent d'une notification de payer le montant réclamé par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Cette lettre précise le motif, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements donnant lieu à répétition. Elle mentionne l'existence d'un délai de deux mois imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées et les modalités selon lesquelles les indus de prestations pourront être récupérés, le cas échéant, par retenues sur les prestations à venir. Elle indique les voies et délais de recours ainsi que les conditions dans lesquelles le débiteur peut, dans le délai mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 142-1, présenter ses observations écrites ou orales.
Aux termes de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, “si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. [...]”
Aux termes de l’article R. 831-11 ancien du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable du 22 juin 2008 au 17 février 2013, “II.-En cas de non-présentation avant le 1er janvier d'un état des personnes vivant habituellement au foyer ainsi que d'une déclaration sur l'honneur indiquant le total des ressources perçues au cours de l'année civile de référence par l'intéressé et par toutes personnes vivant ou ayant vécu à son foyer dans les conditions déterminées aux articles R. 831-4 à R. 831-7, le paiement des allocations de logement peut être suspendu.”
En l’espèce, la CAF produit quatre mises en demeure adressées à Mme [K] par courrier recommandé avec accusé de réception.
La première du 16 octobre 2014, reçue le 21 octobre, indique : “vous nous devez 10.256,85 euros” correspondant à un montant “de prestations familiales (allocation logement familiale, allocation de rentrée scolaire, complément familial), versé en trop du 01/05/2012 au 31/12/2013 suite à votre changement de situation familiale”. Le courrier précise “nous vous mettons en demeure de nous rembourser sous huitaine”.
La seconde du 31 octobre 2016, reçue le 15 novembre, mentionne une créance de 11.707, 32 euros se décomposant comme suit : 1.450,47 euros d’indu à la date du 26/04/2014 dont le motif est “réexamen des droits” et 10.256, 85 euros au motif d’un “changement de situation”. Elle précise : “nous vous mettons en demeure de nous faire parvenir, sous quinzaine, cette somme”.
La troisième du 21 juillet 2020, reçue le 28 juillet, mentionne une créance de 6.556,75 euros, en date du 12 mai 2014, pour des prestations familiales pour le motif suivant : “changt situation familiale” et précise “nous vous mettons en demeure de nous faire parvenir, sous quinzaine, cette somme”.
Enfin, la quatrième mise en demeure du 15 mars 2022, reçue le 18 mars, mentionne la même somme et le même motif.
Le tribunal relève qu’aucune des parties n’a versé aux débats la contrainte litigieuse, seule l’acte de signification étant produit, de sorte que la demande de validation de la contrainte doit être rejetée.
Au surplus, le document versé par la CAF intitulé “coproduction entrante” faisant mention d’un appel de Mme [F] [U] [K] ne permet pas à lui seul de démontrer une reprise de la vie maritale dès lors que la teneur de cet appel n’est pas reproduite et que Mme [K] conteste être l’auteur de cet appel téléphonique. De même, la capture d’écran reproduite dans les conclusions complémentaires de la CAF du 11 décembre 2024, fait état du motif suivant : “demande de renseignement sans contes” et non la déclaration d’un changement de situation.
Si la déclaration de ressources pour 2012, datée du 16 juin 2014, a été retrounée avec la mention des revenus des deux époux, ce document ne permet pas non plus de démontrer une reprise de la vie commune sur la période de mai 2012 à décembre 2013 dès lors que ce document est daté du 16 juin 2014 et que la notice du document précise au titre des personnes dont les ressources sont à déclarer : “Dans tous les cas, vous, votre conjoint, concubin ou pacsé actuellement à votre foyer”.
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Jugement du 25 FEVRIER 2025
Or, aux termes d’un courrier du 23 octobre 2014, M. [K] indique : “Je tiens cependant à vous certifier que je partage de nouveau le domicile avec mon épouse depuis fin 2013 et que nous étions bien séparés depuis 2002".
Par note écrite du 11 décembre 2014 M. [K] précise que son épouse l’a effectivement hebergé entre décembre 2013 à septembre 2015.
Il n’est pas donc pas contesté, qu’au mois de juin 2014, M. [K] était hébergé chez Mme [F] [U] [K].
Aux termes d’une attestation du 26 juin 2024, M. [W] [D] explique que M. [K] a occupé à partir de 2002 une arrière boutique à titre de logement à [Localité 5]. Il précise ensuite avoir lui même hébergé M. [K] de février 2012 à novembre 2013.
Ainsi la CAF, qui n’a diligenté aucune enquête malgré le courrier de M. [K] du 23 octobre 2014, n’apporte aucune preuve d’une reprise effective de leur vie maritale du 1er mai 2012 au 31 décembre 2013 à l’origine de l’indu en cause et de la contrainte émise.
En conséquence, il convient d’annuler la contrainte litigieuse.
Sur la demande reconventionnelle
La demande reconventionnelle aux fins de bénéficier de prestations de la CAF sera également rejetée, aucune demande précise de prestations n’étant formulée et aucune décision de rejet la CAF n’étant contestée.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge des débiteurs faisant l'objet desdites contraintes, à moins que leur opposition ait été jugée fondée. Les frais resteront donc à la charge de la CAF de Seine-Saint-Denis.
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. Ils seront donc supportés par la CAF de Seine-Saint-Denis.
En application du dernier alinéa de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, “la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.”
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare l’opposition formée par Mme [F] [M] épouse [K] recevable ;
Annule la contrainte signifiée le 3 janvier 2024 par le directeur de la caisse d’allocations familiales de Seine-Saint-Denis à l’encontre de Mme [F] [M] épouse [K] en raison d’un indu de prestations familiales versées sur la période du 1er mai 2012 au 31 décembre 2013 ;
Rejette la demande reconventionnelle ;
Met les dépens ainsi que les frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution à la charge de la Caisse d’allocations familiales de Seine-Saint-Denis;
Rappelle l’exécution provisoire de droit ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification ;
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Ludivine ASSEM Cédric BRIEND
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