Cour d'appel, 22 mai 2014. 12/496
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
12/496
Date de décision :
22 mai 2014
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COUR D'APPEL DE NOUMÉA 94
Arrêt du 22 Mai 2014
Chambre Civile
Numéro R. G. : 12/ 496
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Novembre 2012 par le Tribunal de première instance de NOUMEA (RG no : 10/ 1872)
Saisine de la cour : 04 Décembre 2012
APPELANT
M. Abel X... né le 27 Mars 1942 à TOUHO (98831)
demeurant ...
Représenté par Me Fabien MARIE de la SELARL CALEXIS, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉ
LA SOCIETE GENERALE CALEDONIENNE DE BANQUE, dite SGCB, représentée par son directeur général en exercice
Dont le siège social est sis 44 rue de l'Alma-BP. G2-98848 NOUMEA CEDEX Représentée par Me Pierre-Henri LOUAULT de la SELARL JURISCAL, avocat au barreau de NOUMEA
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 24 Avril 2014, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Pierre GAUSSEN, Président de Chambre, président,
M. François BILLON, Conseiller,
M. Régis LAFARGUE, Conseiller, qui en ont délibéré, sur le rapport de M. François BILLON.
Greffier lors des débats : Mme Cécile KNOCKAERT
ARRÊT :- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par M. Pierre GAUSSEN, président, et par M. Stéphan GENTILIN, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
Par acte du 8 septembre 2010, complété par écritures en date du 11 mai 2011, M. Abel X... a fait citer la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE CALÉDONIENNE DE BANQUE dite SGCB devant le tribunal de première instance de NOUMÉA au visa des articles 1134 et suivants du code civil, afin de voir dire et juger que la Banque défenderesse avait commis une faute engageant sa responsabilité, la condamner à lui payer, avec exécution provisoire, la somme de 8 826 240 F CFP à titre de dommages et intérêts, majorée des intérêts au taux légal, avec anatocisme conformément à l'article 1154 du code civil, outre la somme de 200 000 FCFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, M. X... faisait valoir qu'il avait obtenu, le 24 avril 2003, une avance remboursable du fonds de soutien conjoncturel du secteur minier, pour un montant de 7 360 000 F CFP, octroyée par un arrêté du gouvernement de la NOUVELLE-CALÉDONIE pris en application de la délibération modifiée no161 du 29 décembre 1998 portant organisation et modalités de fonctionnement du fonds de concours pour le soutien conjoncturel du secteur minier et de la décision du comité de gestion du fonds de concours du 10 mars 2003.
Il indiquait que l'arrêté du 24 avril 2003 avait été transmis par le service des mines et de l'énergie de NOUVELLE-CALÉDONIE, le 18 juin 2003, à la SGCB, laquelle avait répondu le 17 juillet 2003 que M. X... n'entretenait pas de compte commercial dans ses écritures et qu'elle ne souhaitait pas procéder à l'ouverture d'un tel compte.
M. X... soutenait, qu'en agissant de la sorte, la S. G. C. B. avait commis une faute qui lui avait causé un préjudice, en l'occurrence l'impossibilité d'honorer son contrat de roulage en raison de la panne de son camion, cette situation l'ayant conduit à vendre son affaire le 7 juin 2004 pour la somme de 6 000 000 F CFP à M. Lucien Y... alors qu'il aurait pu espérer tirer la somme de 14 826 240 F CFP de cette vente. Le demandeur produisait l'arrêté du 24 avril 2004 lequel avait ramené le montant de l'avance accordée à son entreprise à la somme de 600 000 F CFP.
La SGCB, par écritures en réplique des 11 mars 2011 et 26 septembre 2011, concluait au débouté des demandes de M. X....
Elle sollicitait reconventionnellement une somme d'un franc CFP à titre de dommages et intérêts en raison du caractère abusif des demandes et la somme de 250 000 F CFP au titre des frais irrépétibles.
La S. G. C. B. faisait valoir que le projet de M. X... n'était pas viable au regard des éléments économiques et financiers produits à l'appui de sa demande.
Elle indiquait qu'elle était fondée à refuser de mettre en place une avance en raison de l'impossibilité de la rembourser à laquelle le demandeur aurait été confronté.
Elle produisait un arrêt de la cour de cassation en date du 2 février 1995, rappelant que même en cas d'avance consentie par une administration, la Banque conserve son libre arbitre pour refuser de mettre en place un projet inconsidéré.
Elle notait qu'en vendant son activité pour une somme supérieure au montant du chiffre d'affaires réalisé lors de son dernier exercice complet, qui était de 4 605 000 F CFP en 2001, M. X... avait réalisé une bonne affaire et ne saurait invoquer un quelconque préjudice.
Elle produisait les relevés de compte en ses livres de M. X... au titre des années 2001 et 2002, lesquels faisaient apparaître qu'aucune opération bancaire de nature commerciale, tel un crédit professionnel, un escompte d'effets, une cession Dailly, n'était intervenue sur ce compte, lequel s'avérait être un compte chèques de particulier.
La SGCB faisait observer que le demandeur ne contestait pas l'analyse du risque qu'elle exposait et les motifs du refus de lui accorder une avance.
Par jugement du 26 novembre 2012, le tribunal de première instance a statué ainsi qu'il suit :
DÉBOUTE Abel X... de l'ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Abel X... à payer à la SGCB une somme de QUATRE VINGT MILLE (80 000) F CFP sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la SGCB de sa demande de dommages et intérêts ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire de cette décision ;
CONDAMNE Abel X... aux entiers dépens, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile de la NOUVELLE-CALÉDONIE.
PROCÉDURE D'APPEL
Par requête déposée au greffe le 4 décembre 2012, M. X... a interjeté appel.
M. X... a déposé son mémoire ampliatif d'appel le 13 février 2013.
Par conclusions récapitulatives du 13 décembre 2013, M. X... fait valoir, pour l'essentiel :
- qu'en considérant que la faute de la banque à l'égard de M. X... n'était pas établie, le premier juge n'a tiré aucune conséquence du fait que le dossier de demande d'aide avait été constitué et déposé par le gestionnaire du compte, lequel avait finalement décidé de s'opposer au versement de l'aide une fois celle-ci accordée, ce qui est incontestablement contraire aux pratiques habituelles et est constitutif d'un abus de la part de la banque dans la gestion de ce dossier ;
- que la prétendue nécessité de détenir un compte professionnel ne figure nullement parmi les conditions d'obtention de l'aide prévues par la convention particulière du 16 mai 2002, et ne ressort pas des éléments versés aux débats ;
- qu'en toutes hypothèses, l'appréciation du risque aurait dû être réalisée au moment du dépôt du dossier, conformément aux dispositions de la convention particulière du 16 mai 2002, dont la SGCB est signataire ; que c'est ainsi sur la base de la situation financière de l'entreprise telle qu'analysée par la SGCB et de l'avis motivé de cette dernière que l'aide litigieuse a été octroyée, et qu'en conséquence la banque est mal venue de prétendre que son refus reposait sur l'appréciation du risque ;
- qu'en l'absence de tout concours financier de la part de la SGCB, l'argument relatif à l'appréciation d'un éventuel risque ne peut être retenu, le cas d'espèce ne s'apparentant en aucune manière à l'octroi d'un prêt bancaire ;
- qu'il se trouve qu'en l'espèce et compte tenu de la position d'obstruction de la banque, la Nouvelle-Calédonie a été dans l'impossibilité matérielle d'exécuter l'arrêté du 23 avril 2004 et de verser les fonds alloués à M. X... ; qu'ainsi la SGCB a commis une faute et a fait preuve d'une totale mauvaise foi dans l'exécution du contrat qui la lie à M. X... ;
- que l'attitude fautive de la SGCB a eu pour effet de priver M. X... de l'avance de 7 360 000 F CFP remboursable selon 48 mensualités à compter du 1er juillet 2003, qui lui avait été octroyée aux termes de l'arrêté du 24 avril 2003 ; que la mise en place d'une telle aide lui aurait permis d'acquérir un camion de 24m3, soit d'une capacité de chargement de 30 tonnes et qu'au regard du prix de 22 F CFPla tonne par kilomètre parcouru, son entreprise aurait généré un chiffre d'affaires annuel de 18 532 800 F CFP ; que s'étant trouvé, en raison de la panne de son camion, dans l'impossibilité d'honorer son contrat de roulage avec la SMSP prévu pour durer au minimum jusqu'au 1er avril 2008, il a dû vendre son affaire le 7 juin 2004 pour la somme de 6 000 000 F CFP ce qui compte-tenu du montant qu'il aurait dû avoir (14 826 240 F) équivalent à 80 % du chiffre d'affaires d'une année, représente un préjudice de 8 826 240 F CFP (18 532 800 x 80 %-6 000 000).
En conséquence, M. X... demande à la cour de statuer ainsi qu'il suit :
INFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
DIRE ET JUGER que la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE CALÉDONIENNE DE BANQUE a commis une faute engageant sa responsabilité à l'égard de M. Abel X... ;
CONDAMNER la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE CALÉDONIENNE DE BANQUE à payer à M. Abel X... la somme de 8 826 240 F CFP à titre de dommages et intérêts ;
DIRE que cette somme sera assortie des intérêts de droit au taux légal ;
DIRE que les intérêts seront capitalisés en application des dispositions de l'article 1154 du Code civil ;
CONDAMNER la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE CALÉDONIENNE DE BANQUE à payer à M. Abel X..., la somme de 300 000 FCFP au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile de Nouvelle Calédonie ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la Selarl Calexis, avocats aux offres de droit. ***********************
Par conclusions récapitulatives déposées le 21 février 2014, la SGCB fait valoir, pour l'essentiel :
- que M. X... ne disposait à la SGCB que d'un compte de particulier et qu'il n'a fait aucune démarche pour ouvrir un compte commercial ; qu'il n'a ainsi produit aucun document comptable, aucune déclaration fiscale professionnelle, et pas le moindre justificatif d'une activité professionnelle telle qu'une immatriculation au RIDET ;
- que la cour constatera que la SGCB n'a formulé aucun avis favorable relatif à la demande de M. X... et qu'elle a strictement limité son intervention à la présentation de la demande de M. X... sans ajouter aucun élément d'appréciation ou d'analyse propre ;
- qu'en application de la convention du 16 mai 2002, par laquelle le territoire de Nouvelle-Calédonie et la SGCB ont signé, tout comme les autres établissements bancaires de la place, une convention particulière aux termes de laquelle les banques étaient habilitées à instruire des dossiers de demande d'aide ponctuelle en faveur des entreprises sous-traitantes du secteur minier, les opérations se décomposaient en deux phases distinctes :
1- La banque soumettait au comité de gestion décisionnel la demande d'aide de son client,
2- Dans l'hypothèse d'une réponse positive du comité décisionnel, la banque procédait ensuite à l'instruction du dossier et à une étude de risque destinée à déterminer si l'avance remboursable pouvait faire l'objet d'une mise en ¿ uvre dans des conditions de remboursement potentiellement acceptables ; c'est donc au cours de la deuxième phase d'analyse du risque que la SGCB a constaté, au vu des éléments économiques et financiers fournis par M. X... que ce dernier ne serait vraisemblablement pas en mesure de rembourser l'avance à laquelle il pouvait prétendre ;
- que rien n'empêchait M. X... de solliciter l'ouverture d'un compte commercial dans les livres d'un autre établissement bancaire, notamment au sein de la Banque Calédonienne d'Investissement où il possédait un compte commercial, pour poursuivre les formalités de sa demande d'avance remboursable ;
- que la décision de la SGCB de ne pas s'engager dans des relations de compte courant professionnel relevait de sa faculté de choisir les relations commerciales qu'elle entend conclure sans qu'on puisse lui en faire grief ;
- que la SGCB a découvert, postérieurement à la présentation de la demande d'avance remboursable, que l'activité professionnelle de M. X... ne lui permettrait pas de rembourser l'avance remboursable qui lui était acquise ;
- que l'activité de M. X... se révélait structurellement déficitaire, de sorte que le remboursement de l'avance était nécessairement voué à l'échec ; que la SGCB a respecté ses obligations prudentielles, en refusant de mettre en place une avance acceptée dans son principe par le territoire de Nouvelle-Calédonie mais potentiellement inconsidérée ;
- qu'en toutes hypothèses, la cour devra limiter l'incidence d'un éventuel préjudice auquel pourrait prétendre M. X... en tenant compte de l'avance qu'il aurait réellement pu recevoir à hauteur de 600 000 F CFP ;
- que l'argumentation selon laquelle M. X... aurait pu prétendre acquérir un nouveau camion d'une capacité de 30 tonnes est totalement erronée, dans la mesure où l'avance remboursable susceptible d'être mise en place ne pouvait aucunement avoir pour objet le financement d'un nouveau camion, mais uniquement de permettre de faire face à des échéances financières ou des arriérés de prêts (article 1 de la convention du 16 mai 2002) ;
- que subsidiairement, il convient de souligner que le calcul du préjudice ne saurait prendre en compte l'achat d'un nouveau camion, M. X... omettant de rappeler qu'il a initialement sollicité l'avance du territoire de la Nouvelle-Calédonie, d'une part pour solder le crédit vendeur assurant le financement de son camion et consenti par la société Alamameto et d'autre part pour réparer son camion alors inutilisable ; qu'en outre, l'engagement de la SMSP ne saurait être analysé comme lui garantissant son activité de roulage avec la SMSP jusqu'au 1er avril 2008, l'attestation fournie, qui n'est pas un contrat, précisant simplement que la prestation de service était simplement reconductible tacitement en cas d'accord des parties sur le coût des prestations pour l'année suivante, ce qui en réduit nécessairement la valeur marchande ;
- que M. X... ne démontre pas l'existence d'un quelconque préjudice, d'autant plus que les fonds reçus étaient obligatoirement remboursables et que la cession de son entreprise intervenue le 7 juin 2004 a été réalisée à un juste prix (6 000 000 F CFP) correspondant au seul actif cessible.
En conséquence, le SGCB demande à la cour de statuer ainsi qu'il suit :
CONFIRMER le jugement du 26 novembre 2012 en toutes ses dispositions ;
DÉBOUTER en conséquence M. Abel X... de l'ensemble de ses demandes ;
JUGER que l'assignation de SGCB est abusive faute d'un fondement factuel ou juridique ;
CONSTATER que M. Abel X... n'était pas titulaire d'un compte commercial dans les livres de la SGCB ;
CONSTATER que le projet de M. Abel X... n'était pas viable au regard des éléments économiques et financiers qu'il a produits à l'appui de sa demande ;
CONSTATER que le refus de mise en place de l'avance remboursable par la SGCB était justifié en raison de l'impossibilité de son remboursement par M. Abel X... ;
CONSTATER que M. Abel X... ne justifie ni du principe, ni du quantum de son préjudice ;
CONSTATER que M. Abel X... ne justifie pas plus du lien de causalité entre une éventuelle faute de la SGCB et le préjudice allégué ;
CONDAMNER M. Abel X... à payer à la SGCB une somme de 1 F CFP à titre de dommages-intérêts en raison du caractère abusif de ses demandes ;
CONFIRMER la condamnation de M. Abel X... à payer à la SGCB une somme de 80 000 F CFP en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, au titre des frais irrépétibles de première instance ;
CONDAMNER M. Abel X... à payer à la SGCB une somme de 250 000 F CFP en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, dont distraction au profit de la Société d'Avocats JURISCAL sur ses offres de droit. *****************
Les ordonnances de clôture et de fixation de la date de l'audience ont été rendues le 26 décembre 2003.
MOTIFS DE LA DÉCISION
De la faute de l'établissement bancaire
Attendu que la convention souscrite le 16 mai 2002 entre le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et la SGCB a expressément prévu que :
" Article 1- Conditions-
Pour pouvoir bénéficier de l'aide ponctuelle de la Nouvelle-Calédonie telle que définie par la délibération ci-dessus visée, les entreprises sous-traitantes du secteur minier doivent :
- être inscrites au registre du commerce ;
- faire état d'une attestation de sous-traitance avec l'une des sociétés d'exploitation minière répertoriée en Nouvelle-Calédonie ;
- justifier de l'existence d'échéances de crédits professionnels impayées au plus tard depuis le (date estimée des difficultés du secteur minier) ;
ou justifier d'une situation de trésorerie dégradée, incompatible avec la charge de remboursement des crédits en cours ;.
- après règlement des échéances impayées, des seuls crédits causés, et/ ou apurement des difficultés de trésorerie, s'engager à :
- rembourser les emprunts professionnels en cours et l'avance éventuellement accordée ;
- fournir toutes pièces ou informations relatives à leur exploitation sur simple demande de leur gestionnaire de compte ;
- ne pas souscrire de nouveaux engagements bancaires au titre de leur activité, sans " accord formel de leur gestionnaire de compte ;
Article 2- Instruction des dossiers-
Les dossiers sont montés par le gestionnaire du compte, sur la base des documents et informations fournis par l'entreprise souhaitant bénéficier de l'aide de la Nouvelle-Calédonie. Ils doivent comporter au moins :
- un historique de l'exploitation relatif aux deux derniers exercices,
- des comptes prévisionnels sur au moins deux exercices,- la situation bancaire de l'entreprise concernée (historique),
- l'avis motivé du gestionnaire de compte.
Ce dossier est transmis au service des mines pour avis technique et transfert au comité technique " ;
Attendu qu'il s'en déduit que la SGCB ne saurait soutenir que le dossier qu'elle a ainsi transmis au nom de M. X... au service compétent ne l'engageait aucunement, au motif qu'elle n'avait donné aucun avis favorable ce qui la laissait libre de ne pas ouvrir de compte professionnel au nom de M. X... lequel n'avait dans ses livres qu'un compte de particulier ; que la SGCB ne peut valablement soutenir que ce n'est que dans l'hypothèse d'une réponse positive du comité décisionnel, qu'elle pouvait procéder à l'instruction du dossier et à une étude de risque destinée à déterminer si l'avance remboursable pouvait faire l'objet d'une mise en ¿ uvre dans des conditions de remboursement potentiellement acceptables, alors même que ces deux phases ne relevait que de sa pratique et aucunement de la convention qu'elle avait souscrite avec le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie dont les conditions viennent d'être rappelées ;
Attendu que si l'ouverture d'un compte professionnel n'est pas de droit et que l'une des facultés de gestion de sa clientèle par la banque consiste effectivement à pouvoir choisir ses clients et la nature des conventions qu'elle entend conclure avec eux, il n'en demeure pas moins que la SGCB a manqué à son obligation de conseil en n'informant pas M. X... qu'elle se réservait la possibilité de ne pas donner suite à l'éventuelle avance de fonds dont il pourrait bénéficier en lui refusant notamment l'ouverture d'un compte professionnel ;
Attendu que M. X... pouvait en effet légitimement penser que l'effectivité de la mise en place de l'avance de fonds relevait d'une simple formalité, dès lors que d'une part la banque avait instruit sa demande en se conformant à la convention du 16 mai 2002, en fournissant notamment les engagements bancaires, les statistiques et historique de compte, les déclarations fiscales ou bilan et des éléments prévisionnels ainsi que le document bancaire arrivé au service des mines le 9 septembre 2002 l'atteste, et que d'autre part le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie avait statué favorablement sur l'avance de fonds sollicitée ;
Attendu que par le manquement à son obligation de conseil, la SGCB a ainsi privé M. X... de la possibilité de s'adresser à d'autres banques ;
Attendu que la faute de l'établissement bancaire est ainsi constituée ;
De l'évaluation du préjudice
Attendu que le préjudice dont M. X... peut se prévaloir du fait du manquement de la banque à son obligation de conseil et d'information s'analyse en une perte de chance qui présente un caractère direct et certain en raison de la disparition d'une évolution favorable qu'aurait constituée l'avance de fonds pour le développement de l'activité de rouleur de mines de M. X... ; qu'il convient ainsi de requalifier le préjudice de M. X... et de l'évaluer (Cass. 1ère Civ., 18 sept. 2008) ;
Attendu que le dommage certain se limite à cette perte de chance et non à la totalité du bénéfice que la victime aurait retiré de la survenance de l'événement dont la réalisation est désormais empêchée ; que la Cour de cassation juge ainsi que « la réparation d'une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée » (Cass. 1re Civ., 9 avril 2002, pourvoi no 00-13. 314) ; qu'ainsi la réparation de la perte de chance est donc en principe nécessairement inférieure à l'avantage manqué, la Cour de cassation donnant pour l'évaluer la directive suivante : la réparation « ne saurait présenter un caractère forfaitaire et cette indemnité ¿ doit correspondre à une fraction des différents chefs de préjudice supportés par la victime ; il appartient, dès lors, à la cour d'appel, d'une part, d'évaluer les différents chefs de préjudice invoqués ¿, d'autre part, d'apprécier à quelle fraction de ces préjudices devait être évaluée la perte de chance indemnisée » (Cass. 1re Civ., 18 janvier 2005)
Attendu qu'en l'espèce M. X... n'est pas fondé à calculer son préjudice en le calculant sur la base d'un nouveau camion d'une capacité de 30 tonnes qu'il aurait pu acquérir alors que l'avance remboursable susceptible d'être mise en place ne pouvait aucunement avoir pour objet le financement d'un nouveau camion, mais uniquement de permettre de faire face à des échéances financières ou des arriérés de prêts (article 1 de la convention du 16 mai 2002) ; que, par ailleurs, l'engagement de la SMSP ne saurait être analysé comme lui garantissant son activité de roulage avec la SMSP jusqu'au 1er avril 2008, l'attestation fournie précisant simplement que la prestation de service était simplement reconductible tacitement en cas d'accord des parties sur le coût des prestations pour l'année suivante, ce qui en réduit nécessairement la valeur marchande, ainsi que la SGCB le souligne dans ses écritures ;
Attendu que compte-tenu de ces éléments et des pièces versées aux débats, la cour ne saurait suivre M. X... qui évalue son préjudice à la somme de 8 826 240 F CFP, mais fixera le préjudice invoqué par M. X... à la somme de 2 000 000 F CFP ;
Attendu qu'il convient ainsi de condamner la SCGB à réparer le dommage certain lequel se limite à la perte de chance de M. X... et non à la totalité du bénéfice que la victime aurait retiré de la survenance de l'événement dont la réalisation est désormais empêchée ; qu'en conséquence, la cour évalue la perte de chance subie par M. X... à la moitié du préjudice global recalculé et condamne la SGCB à lui verser la somme de 1 000 000 F CFP ; que les intérêts de cette somme seront capitalisés en application des dispositions de l'article 1154 du code civil, compte tenu de la demande formée par M. X... (Cass. 1ère Civ., 6 oct. 2011) ;
Attendu que la demande de M. X... ayant été partiellement satisfaite, la demande de la SGCB relatif à son caractère abusif doit être rejetée ;
Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de M. X... les frais irrépétibles et qu'il convient en conséquence de condamner la SGCB à payer à M. Abel X..., pour l'entière procédure, la somme de 250 000 FCFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle Calédonie, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la Selarl Calexis, avocats aux offres de droit.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire déposé au greffe ;
Déclare recevable, en la forme, l'appel de M. Abel X... ;
Au fond,
Infirme le jugement rendu le 26 novembre 2012 par le tribunal de première instance de Nouméa en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau :
Dit que la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE CALÉDONIENNE DE BANQUE a commis une faute en manquant à son obligation de conseil engageant sa responsabilité à l'égard de M. Abel X... ;
Condamne la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE CALÉDONIENNE DE BANQUE à payer à M. Abel X... la somme de UN MILLION (1 000 000) F CFP à titre de dommages et intérêts ;
Dit que cette somme sera assortie des intérêts de droit au taux légal à compter de l'arrêt ;
Dit que les intérêts seront capitalisés en application des dispositions de l'article 1154 du Code civil, à compter de l'arrêt ;
Condamne la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE CALÉDONIENNE DE BANQUE à payer à M. Abel X..., pour l'entière procédure, la somme de DEUX CENT CINQUANTE MILLE (250 000) F CFP au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile de Nouvelle Calédonie, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la Selarl Calexis, avocats aux offres de droit.
Le greffier, Le président.
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