Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 14 DÉCEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/02000 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O5YV
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 12 mars 2021
Tribunal judiciaire de Montpellier - N° RG 16/02320
APPELANTE :
S.A.S Cm Cic Leasing Solutions
immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 352 862 346 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Iris RICHAUD substituant Me Fanny LAPORTE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant ayant plaidé pour Me Mathieu BOLLENGIER-STRAGIER, avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
Monsieur [S] [O]
ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Impressions Multifonctions et Equipements
[Adresse 2]
[Localité 3]
assigné à domicile le 18 juin 2021
Association Tennis Club Municipal de [Localité 4]
association pris en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Audrey HURET, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Manon ARNAUD, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 NOVEMBRE 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
- par défaut ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
Le 24 octobre 2012, l'association tennis club municipal de [Localité 4] a signé, après avoir été démarchée, un bon de commande d'un photocopieur de marque Olivetti avec la société Chrome bureautique, devenue Impression multifonctions & équipements (Ime).
Le bon de commande prévoit un coût locatif mensuel sur 21 trimestres de 855 € HT et l'installation, connexion, paramétrage et formation inclus, ainsi que le versement d'une participation commerciale de 6 578 € payable en 7 versements de 939,71 €.
Les termes du contrat conclu sont les suivants : 'coût locatif mensuel de 285 € HT sur 63 mois, payable par trimestre, avec possibilité de renouvellement à partir du 21ème mois aux mêmes conditions financières avec nouvelle participation identique sur matériel équivalent'.
Le même jour, l'association a signé un contrat de maintenance prévoyant la garantie totale sur 5 ans, pièces main d'oeuvre et déplacement et un tarif copies hors forfait.
Le 8 novembre 2012, l'association a également signé un contrat de location longue durée de 63 mois avec la société Ge Capital Equipement France, devenue Cm-Cic Leasing solution, prévoyant un premier loyer de 640,10 € dès la signature puis 21 loyers trimestriels de 1 066,83 €.
Le photocopieur a été livré le 8 novembre 2012.
A l'issue des 21 mois, l'association s'est rapprochée de la société Chrome bureautique pour obtenir le renouvellement de la participation commerciale de 6578€.
Par courrier en date du 4 novembre 2014, la société Chrome bureautique a refusé au motif que cette nouvelle participation n'a lieu qu'au renouvellement du contrat qui n'intervient qu'après les 5 années d'engagement initial.
Par courrier du 26 novembre 2014, l'association a renouvelé sa demande de participation commerciale, demeurée sans réponse. Elle a ensuite cessé de payer les loyers.
Les 6 mai et 17 juin 2015, la société Ge Capital Equipement France a adressé une mise en demeure d'avoir à verser les loyers.
Le 17 septembre 2015, elle a informé l'association de la résiliation du contrat et demandé le paiement de la somme de 11.286 € en exécution du contrat.
Dans ce contexte, la société Ge Capital (devenue Cm-Cic leasing solutions) a fait assigner l'association tennis club municipal de [Localité 4] devant le juge des référés, lequel a, par ordonnance en date du 24 mars 2016, dit n'y avoir lieu à référé en présence d'une contestation sérieuse et a condamné la société Ge Capital au paiement de la somme de 1 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance.
Par acte en date du 3 mars 2016, l'association a fait assigner la société Chrome bureautique (Ime) et la société Ge Capital (Cm-Cic leasing solutions) en nullité du contrat de maintenance et du contrat de location longue durée.
Par jugement en date du 4 septembre 2017, le tribunal de commerce de Montpellier a déclaré la société Ime en redressement judiciaire puis selon jugement en date du 24 novembre 2017, le redressement judiciaire a été converti en liquidation judiciaire ; Maître [O] a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
Par acte en date du 20 mars 2018, l'association a appelé dans la cause Maître [O], ès qualités.
Le 3 juillet 2018, cette procédure a fait l'objet d'une jonction.
Par jugement revêtu de l'exécution provisoire en date du 12 mars 2021, le tribunal judiciaire de Montpellier a :
- rejeté la fin de non-recevoir opposée par la société Cm-Cic leasing solutions et déclaré les demandes recevables,
- dit que les contrats de fourniture et maintenance de la société Ime et de location financière de la société Cm-Cic sont interdépendants et indissociablement liés,
- constaté l'existence d'un dol lors de la conclusion des contrats de fourniture et maintenant,
- prononcé leur annulation,
- constaté la caducité du contrat de location financière,
- dit que la société Cm-Cic devra récupérer à ses frais, au siège de l'association, le photocopieur,
- condamné la société Cm-Cic à restituer l'intégralité des loyers perçus en exécution du contrat de location dudit photocopieur,
- débouté Me [O], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Ime, et la société Cm-Cic de toutes leurs demandes,
- rejeté le surplus des demandes,
- condamné la société Cm-Cic à payer à l'association la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
- fixé la créance de 2 000 € au passif de la société Ime.
Le 25 mars 2021, la Sas Cm-Cic Leasing Solutions a relevé appel de ce jugement.
PRÉTENTIONS
Par uniques conclusions remises par voie électronique le 16 juin 2021, la Sas Cm Cic leasing solutions demande en substance à la cour d'infirmer et, statuant à nouveau, de :
- Débouter l'association tennis club municipal de [Localité 4] de ses demandes, fins et conclusions,
- Déclarer irrecevable la demande de nullité de contrat de location formée par l'association, à défaut l'en débouter,
- A titre reconventionnel, voir constater la résiliation du contrat de location aux torts et griefs de l'association, l'entendre condamnée à restituer le matériel objet de la convention résiliée et ce dans la huitaine de la signification du jugement et sous astreinte de 20 € par jour retard,
- La condamner à lui payer les sommes suivantes, avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure soit le 22 juin 2015:
> loyers impayés 2 052 €
> pénalités contractuelles 205,20 €
> loyers à échoir 10 260 €
> clause pénale 1 026 €
Soit un total de 13 543,20 €
- En tout état de cause, condamner l'association à payer à la société Cm Cic leasing solutions une somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La société Cm Cic a fait signifier ses conclusions à la société Ime le 21 juin 2021 par procès-verbal de recherches infructueuses et sa déclaration d'appel et conclusions à Maître [O], le 18 juin 2021, par remise à domicile.
Par uniques conclusions remises par voie électronique le 9 septembre 2021, l'association tennis club municipal demande en substance à la cour de réformer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de nullité du contrat de location, le confirmer pour le restant et, statuant à nouveau, de :
- Juger nul le contrat de location financière ;
- A titre subsidiaire, débouter les sociétés Cm Cic et Ime de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions,
- En tout état de cause, condamner la société Cm Cic à la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
- Fixer la même somme au passif de la société Ime au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L'association a fait signifier ses conclusions à la société Ime le 10 septembre 2021 par procès-verbal de recherches infructueuses et à Maître [O], le 10 septembre 2021, par remise à domicile.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 16 octobre 2023.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOYENS
Sur l'application des dispositions du code monétaire et financier
Au visa des articles L. 311-1 et L. 511-21 du code monétaire et financier, l'association tennis club municipal de [Localité 4] reprend en cause d'appel un moyen de nullité du contrat de location, estimant que le contrat entre dans le champ d'application de ces règles. D'une part, elle argumente par le fait que la société Cm-Cic est une société de financement agréée en tant que telle auprès de l'autorité de contrôle prudentiel et de régulation (Acpr) et d'autre part, en application des articles L. 341-1 et suivants du code monétaire et financier, qu'il s'agit de démarchage bancaire et financier de telle sorte que la réglementation applicable n'a pas été respectée car elle impose un délai de rétractation mais aussi l'insertion d'un formulaire. Ce non-respect est sanctionné par la nullité du contrat de location.
La société Cm-Cic, en application de l'article L. 341-2 6° du code monétaire et financier selon lequel les règles concernant le démarchage financier ou bancaire ne s'appliquent pas lorsque les contrats sont destinés 'aux besoins d'une activité professionnelle', soutient l'inapplicabilité de ces règles au cas d'espèce.
Il résulte de la combinaison des articles L. 311-2 6° et L.341-2 6° du code monétaire et financier que l'opération de location simple de mobilier par un établissement habilité à procéder à des opérations de crédit bail échappe aux règles concernant le démarchage bancaire ou financier lorsque le contrat est destiné aux besoins d'une activité professionnelle.
Au visa de cette exclusion expresse, l'association ne discutant pas qu'elle a contracté dans le cadre de son activité professionnelle, le moyen de nullité soutenu pour ne pas avoir respecté la législation sur le démarchage bancaire ou financier n'est pas fondé.
Sur le dol invoqué
L'association évoque qu'un stratagème a été mis en place par la société Ime qui, de concert avec son partenaire financier, la société Cm-Cic, propose des opérations de location de longue durée de photocopieurs à un coût extrêmement bas, 27 € HT en l'occurrence, grâce aux participations financières d'un montant de 6 578 € 'avec possibilité de renouvellement aux mêmes conditions financières tous les 21 mois', de sorte qu'ils ne peuvent ainsi refuser. Le renouvellement de la participation financière se voit subordonné en réalité à la prise de location d'un nouvel appareil et donc à la conclusion d'un nouveau contrat de location, de sorte que le locataire se voit condamné à demeurer dans cette relation contractuelle.
Au visa de l'article 1116 du code civil, l'association soutient que lors du démarchage, la société Ime a fait signer un bon de commande aux fins de location, de sorte qu'elle n'est pas considérée comme un tiers au second contrat. Au visa de l'article 1984 du code civil, elle expose qu'il est même question d'un mandat entre les deux sociétés et les contrats interdépendants. Ainsi, la présence d'un dol dans le premier contrat entraîne également la nullité du contrat de location et, le contrat étant nul, la société ne peut se prévaloir de ses clauses.
En toutes hypothèses, la société Cm-Cic a entraîné une réticence dolosive et un manquement à son devoir d'information.
La société Cm-Cic réplique que le contrat de location a fait l'objet d'une exécution pendant plus de deux ans et qu'ayant été exécuté, le locataire a ainsi ratifié le contrat. De plus, le locataire a renoncé à tout recours contre son bailleur conformément aux dispositions contenues au sein du contrat de location, à l'article 6-1 des conditions générales. En tout état de cause, l'ancien article 1165 du code civil pose le principe de l'effet relatif des conventions, ainsi, elle ne doit pas pâtir de la prétendue carence de la société Ime.
S'agissant de la réticence dolosive et du manquement au devoir d'information, la société Cm-Cic ne dispose pas d'une quelconque obligation d'information si bien qu'il ne peut lui être reproché de ne pas avoir attiré l'attention de sa locataire sur les conséquences de la conclusion d'un tel contrat de location financière.
Enfin, la société dément toute interdépendance financière dans la mesure où le locataire détermine librement le prestataire de service au titre de la maintenance et qu'en l'espèce, il a été convenu d'un contrat sans maintenance intégrée.
Le premier juge a très justement considéré, au terme d'une analyse pertinente en droit et en fait que la cour adopte que :
- l'association n'avait pu ratifier par son exécution pendant les 21 premiers mois une convention dont elle ignorait le caractère dolosif avant d'être confrontée, en novembre 2014, au refus de la société Chrome Bureautique de renouveler sa participation financière, de telle sorte que le moyen d'irrecevabilité repris en cause d'appel doit d'autant plus être rejeté qu'il ne relève pas d'une fin de non recevoir de l'article 122 du code de procédure civile mais d'une appréciation des éléments de fond ;
- l'association avait été victime d'un vice de son consentement par dol tel qu'énoncé à l'article 1116 ancien du code civil, la société Chrome Bureautique ayant développé par le biais d'une participation commerciale ambigüe et par le fait d'adosser à l'ensemble contractuel un contrat de location financière d'une durée supérieure aux autres contrats des manoeuvres commerciales trompeuses qui incitent un contractant profane (la cour ajoute que contracter pour ses besoins professionnels n'empêchait pas l'association d'être profane dans le domaine de contrats interdépendants) à accepter un contrat présenté comme très avantageux adossé à une location financière consentie pour une durée qui annihile totalement les effets de l'avantage que pourrait constituer cette participation.
- l'annulation des contrats de fourniture et de maintenance pour dol entraînait la caducité du contrat de location financière dès lors que les contrats étaient interdépendants, poursuivant le même but sans aucun sens indépendamment les uns des autres puisque les prestations de maintenance et de formation ne se concevaient pas sans la mise à disposition du matériel, le tout constituant une indivisibilité matérielle témoignant de l'unicité de l'opération ;
- les effets de la caducité du contrat de location financière se sont produits au jour de la conclusion du contrat en l'état de la nullité du contrat principal, de telle sorte que l'association devait restituer le photocopieur propriété de la société CM-CIC Leasing Solutions tandis que celle-ci devait restituer à l'association l'intégralité des loyers perçus en exécution du contrat de location, l'action en paiement engagée par la bailleresse qui a prononcé une résiliation d'une convention caduque étant alors nécessairement sans objet.
La nullité du contrat principal ayant pour effet d'entraîner la caducité du contrat interdépendant, le moyen de la renonciation du locataire à tout recours contre le bailleur est inopérant, ce d'autant plus qu'au plus le locataire a renoncé à des recours et actions en garantie ou non-conformité mais à non se prévaloir de l'interdépendance des contrats, clause qui serait au demeurant non écrite en l'état du déséquilibre significatif qu'elle serait amenée à créer entre les droits et obligations des parties.
Le jugement sera en conséquence confirmé dans toutes ses dispositions.
Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, la société CM-CIC Leasing Solutions supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par défaut
Confirme le jugement en ses dispositions déférées
Y ajoutant,
Condamne la société CM-CIC Leasing Solutions aux dépens d'appel.
Condamne la société CM-CIC Leasing Solutions à payer à l'association Tennis Club Municipal de [Localité 4] la somme de 2500€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dit n'y avoir lieu à d'autres application de ces dispositions.
LE GREFFIER LE PRESIDENT