Texte intégral
N° RG 21/03562 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I4BS
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 01 DECEMBRE 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
19/01835
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 30 Juillet 2021
APPELANTE :
Madame [U] [H]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Laure DE SUTTER, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEES :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE RED
[Adresse 4]
[Localité 5]
dispensée de comparaître
S.A.S. [10]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Micheline HUMMEL-DESANGLOIS de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 05 Octobre 2023 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 05 octobre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 01 décembre 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 01 Décembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
A compter du 18 septembre 2006, Mme [U] [H] a été embauchée en qualité de conseillère de vente par la société [10], enseigne « [8] », magasin spécialisé dans le commerce de détail de journaux et papeterie.
Elle s'est vu reconnaître victime, en 2016 puis 2017, de deux maladies professionnelles, à savoir la rupture de la coiffe des rotateurs de chacune des deux épaules (tableau 57 des maladies professionnelles).
Souhaitant voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur, et aucune conciliation n'ayant pu intervenir, Mme [H] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Rouen, devenu tribunal judiciaire, qui par jugement du 30 juillet 2021 :
- l'a déboutée de toutes ses demandes,
- a débouté la société employeur de sa demande de condamnation de Mme [H] à lui payer 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- l'a condamnée aux dépens.
Par déclaration électronique du 9 septembre 2021, Mme [H] a fait appel.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Soutenant oralement ses conclusions (remises au greffe le 21 septembre 2023), Mme [H] demande à la cour d'infirmer le jugement et de :
- juger que ses maladies professionnelles résultent de la faute inexcusable de la société,
- fixer à son maximum la majoration des rentes,
- ordonner à la caisse de faire l'avance de la majoration des rentes,
- ordonner une mesure d'expertise afin d'évaluer les préjudices (précisément visés),
- condamner la caisse à lui faire l'avance de la somme de 3 000 euros à titre de provision à valoir sur la liquidation des préjudices,
- condamner la société à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- déclarer le « jugement à intervenir » opposable à la caisse,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel,
- dire qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par l'arrêt, et en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application des dispositions de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par la société en sus des condamnations mises à sa charge sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [H] se prévaut d'une faute inexcusable de son employeur en faisant valoir qu'il l'a exposée à des conditions de travail ayant conduit à ses deux maladies professionnelles. Elle soutient ainsi qu'elle faisait de la manutention manuelle de marchandises pour approvisionner ou réaménager les différents rayons, étant précisé que certains rayonnages allaient jusqu'à 2,40 mètres de haut, et les étagères au moins 1,80 mètre de haut ; qu'elle passait plus de deux heures par jour en cumulé les bras en élévation à plus de 60° ; qu'il existait des périodes plus intenses que l'activité normale et habituelle de l'entreprise (Noël, rentrée des classes, rénovation du magasin pendant deux mois et demi). Elle en déduit qu'elle était exposée de manière importante à des postures pénibles et au port de charges lourdes, sans que l'employeur ait pris des mesures de prévention suffisantes.
A propos de la conscience du danger par l'employeur, Mme [H] met en avant sa polyvalence depuis de nombreuses années, le fait qu'elle ne travaillait plus en caisse depuis 2011 (tout en indiquant que le travail en caisse n'est pas exclusif de générer des troubles musculo-squelettiques, dès lors que pendant le travail en caisse, l'angle des bras sur la surface de caisse est bien supérieur à 60°), les caractéristiques de son travail en rayon (aller chercher en réserve, avec un transpalette manuel, la marchandise déposée dans des caisses sur roulettes, faire la mise en rayon), avec cette précision qu'elle était affectée depuis 2011 au rayon papeterie loisirs. Elle soutient ainsi qu'elle manipulait des charges lourdes, faisant remarquer le poids significatif de certains objets passés en caisse (ramettes de papier, cartons de copies doubles, livres de voyage, ...). Elle en déduit que l'employeur reconnaît la conscience du danger encouru, et qu'il ne conteste pas son exposition depuis 2014 aux risques de manutention et de manipulation de charges. Elle considère qu'il ne pouvait ignorer le recours intensif à la manutention manuelle pour les fonctions de conseiller de vente, et les risques en découlant, eu égard aux nombreuses recommandations et études publiées sur le sujet, évoquant en particulier une étude de l'INRS de 2016. Elle soutient que l'absence de mise en place par l'employeur de mesures appropriées pour éviter le recours à la manutention manuelle suffit à établir la conscience du danger quant au risque professionnel.
S'agissant de l'absence de mesures, elle dénonce l'absence de formation, de mention des moyens de prévention de ces postures pénibles, d'organisation appropriée, de moyens appropriés tels que des équipements mécaniques pour éviter le recours à la manutention manuelle ou, à défaut, d'accessoires de préhension propres à rendre ses tâches plus sûres et moins pénibles. Elle souligne à cet égard qu'elle ne disposait que d'un tire-palette manuel, équipé seulement d'un système de pompe mécanique pour le lever et d'une pression pour le descendre. Elle ajoute qu'elle ne disposait pas d'un matériel adapté pour fixer les barres de charges ' tordues ' et les broches ; qu'elle portait régulièrement des charges supérieures à la limite légale (25 kg). Elle fait remarquer que le document unique d'évaluation des risques versé aux débats par l'employeur date de 2020 ; que si des moyens de prévention des risques liés à la manutention y figurent, il n'y est mentionné aucune échéance, fréquence d'action ou autre ; qu'il n'est pas démontré que ces mesures soient mises en place ; que ces risques n'avaient pas été évalués avant 2020. Mme [H] fait valoir que la société ne lui a jamais dispensé d'information sur les risques de son poste pour sa santé et sa sécurité, et sur les mesures prises pour y remédier, n'a jamais organisé de formation pratique et appropriée à la sécurité, sur les conditions d'exécution du travail et sur l'utilité des mesures de prévention prises par l'employeur, ne lui a jamais donné d'indications estimatives ni d'informations précises sur le poids des charges ou sur les postures au travail et moyens de prévention pour limiter l'élévation des bras. Elle en déduit que la société n'a pas pris les mesures nécessaires pour la préserver du danger résultant des postures pénibles et de la manutention.
Soutenant avoir été exposée à des facteurs de risques de troubles musculo-squelettiques dans le cadre de son activité, elle considère établi le lien de causalité entre le travail et les incidences qui en ont résulté pour elle, faisant valoir que si la société avait considéré que ses pathologies étaient en lien exclusif avec une activité antérieure, elle n'aurait pas manqué d'user des voies juridiques pour le faire reconnaître.
Soutenant oralement ses conclusions (remises au greffe le 3 octobre 2023), la société demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner Mme [H] à la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Subsidiairement, si une expertise était ordonnée, elle demande à la cour de :
- dire que l'expertise médicale du dommage imputable à une faute inexcusable de l'employeur doit être conforme aux dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, lequel fixe la liste limitative des postes de préjudices indemnisables,
- dire qu'il appartiendra au besoin d'évaluer le DFP le cas échéant sans considération pour le taux d'IPP fixé par la caisse mais en considération du barème du concours médical de droit commun,
- débouter Mme [H] de sa demande de provision,
- la condamner aux dépens.
La société conteste que Mme [H] ait été exposée à un quelconque port de charges lourdes ou à des postures pénibles de 2006 à 2014 alors qu'elle travaillait en caisse. Elle expose que Mme [H], embauchée comme conseillère de vente dans le secteur services qui s'occupe de l'activité de billeterie, cartes cadeaux, ne peut revendiquer avoir manipulé des articles lourds lorsqu'elle était affectée à ce service. La société soutient également qu'il n'est pas établi qu'elle ait participé au remodeling du magasin. Elle admet qu'en tant que conseillère de vente dans le secteur « papeterie création éveil », c'est-à-dire à partir de 2014, elle avait notamment comme fonctions la présentation d'articles à la clientèle, leur exposition sur des rayons, leur étiquetage, ainsi que la réception et l'ouverture de cartons comme leur rangement, notamment en hauteur, mais considère que cela ne saurait suffire à démontrer que l'employeur avait ou devait avoir conscience de l'exposer au risque de développer la maladie professionnelle dont elle est atteinte. Elle ajoute que Mme [H] ne démontre pas avoir jamais attiré l'attention de son employeur sur des difficultés causées par ses conditions de travail, n'a évoqué aucune demande de formation, n'a pas mentionné l'absence d'outils adaptés lors de son entretien annuel 2015. Elle conteste avoir eu connaissance d'une quelconque exposition de sa salariée à un risque relatif au port de charges lourdes ou de postures pénibles. La société se prévaut d'un diagnostic réalisé en 2016 par le bureau [11] duquel il ressort qu'aucun poste en magasin n'est concerné par une quelconque pénibilité dans le cadre du C3. Elle ajoute que le secteur papeterie/loisirs ne se cantonne pas aux ramettes de papier, cahiers, cartons de copies doubles, ' présentés par Mme [H] comme des charges lourdes, mais vise aussi les stylos, gommes, CD, cartes postales, pelotes de laine, '
La société conteste les allégations de Mme [H] quant à l'absence de mesures, en particulier s'agissant de l'utilisation d'un marteau pour installer les broches. Elle signale avoir mis à la disposition des salariés des tire-palettes pour réduire la manutention manuelle, ainsi que des bacs à roulette pour faciliter le transport des produits à mettre en rayon, et un descriptif de manipulation des broches. Elle fait valoir que, selon le document unique des risques, elle a mis en place des mesures telles qu'une formation gestes et postures, l'utilisation d'un pied d'éléphant, des « rangements caisses optimal en 2e réception » et un rehaussement des bacs à roulette pour limiter la mauvaise posture. Elle ajoute que Mme [H] ne rapporte pas la preuve qu'elle portait régulièrement des charges supérieures à 25 kg. Elle soutient avoir retranscrit et mis à jour le document unique des risques et fait valoir que l'absence de rédaction d'un tel document est insuffisant à caractériser une faute inexcusable. Elle soutient par ailleurs que Mme [H] a bénéficié de formations ayant pour objet les « gestes et postures », de sorte que l'employeur a assuré l'information de la salariée.
Enfin, la société conteste tout lien de causalité entre les deux pathologies déclarées par Mme [H] et son activité professionnelle pour la société [8], et souligne qu'elle avait précédemment occupé un poste de vendeuse chez [9] pendant quinze ans, au rayon Montagne.
La caisse, dispensée de se présenter à l'audience, demande à la cour, par ses conclusions (remises au greffe le 17 juillet 2023), de :
- lui donner acte de ce qu'elle s'en remet à justice quant à la reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur,
- en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur :
* lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice concernant la demande d'expertise médicale et la demande de majoration de rente,
* condamner la société à lui rembourser le montant de l'ensemble des réparations qui pourraient être avancées par la caisse dans le cadre du présent litige.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I. Sur la demande de reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur
Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur sur le fondement des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
La preuve de la faute inexcusable de l'employeur repose sur le salarié.
En l'espèce, ainsi que l'a justement évoqué le tribunal judiciaire, Mme [H] qui a travaillé essentiellement en caisse jusqu'en 2014, puis au service « papeterie création éveil » à partir de 2014, ce dont témoignent d'ailleurs ses entretiens annuels, effectuait des tâches variées, occupait un emploi impliquant une certaine polyvalence.
Il est constant que dans ce contexte professionnel, une partie de son activité consistait en de la manutention manuelle (en particulier le passage d'articles en caisse, l'approvisionnement et la présentation des rayons, dont la hauteur était comprise entre 1,80 et 2,20 mètres de haut, le rangement de produits sur des rayonnages pouvant atteinte 2,40 mètres de haut dans la réserve), dont l'employeur ne pouvait ignorer qu'elle était susceptible de générer des troubles musculo-squelettiques.
Il est constant qu'alors qu'elle travaillait pour la société, Mme [H] s'est vu reconnaître victime de deux maladies professionnelles, non contestées dans le cadre de la présente instance, à propos desquelles le tableau 57 évoque comme facteur de risques les travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé, ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé. Mais la seule reconnaissance d'une maladie professionnelle par la caisse ne suffit pas à démontrer une faute de l'employeur.
Si la manutention incriminée ne pouvait naturellement qu'éprouver le corps, Mme [H] ne rapporte pas la preuve de son caractère excessif ainsi que le souligne le tribunal judiciaire, compte tenu de l'absence de preuve du port de charges lourdes, a fortiori du port de charges dépassant la limite maximale de 25 kg posée par l'article R. 4541-9 du code du travail, mais aussi compte tenu de la variété des fonctions occupées dans le temps et/ou à l'occasion d'un même poste (travail de caisse, conseil à la clientèle), de l'absence de toute plainte quant à ses conditions physiques de travail, tel que cela ressort de ses différents entretiens annuels, et d'une étude réalisée en 2016 par un bureau d'études extérieur à l'employeur (bureau [11] / prestation « Peoplecare »), évoquant l'absence de dépassement des seuils de pénibilité des tâches effectuées, sans qu'il soit établi que ces tâches, évaluées dans des magasins autres que celui de [Localité 7], soient significativement différentes de celles effectuées dans ce dernier.
En outre, Mme [H] reproche vainement à son employeur un manque de moyens concernant la manutention des charges dès lors qu'il est établi qu'elle disposait d'aides mécaniques telles que préconisées par les articles R. 4541-3 et suivants du code du travail, à savoir un tire-palettes manuel, ou encore de caisses posées sur roulettes, ce qui atteste de mesures prises par l'employeur pour limiter l'effort physique et réduire les risques encourus. Il est par ailleurs considéré, par adoption des motifs des premiers juges, que les palonniers, treuils, accessoires de préhension tels que crics, vérins et crochets, dont l'absence est dénoncée par la salariée, n'étaient manifestement pas nécessaires ou adaptés à la manipulation des articles mis en vente au détail dans le magasin. Il ressort en outre de l'enquête réalisée par la caisse lors de l'instruction des demandes de reconnaissance des maladies professionnelles que les produits les plus lourds étaient déposés le plus bas possible, cela attestant encore de la prise en considération et de la limitation des risques physiques encourus, en particulier lors de la mise en rayonnage. Enfin, Mme [H] ne justifie pas de la défectuosité de certains équipements, telles les barres qui auraient été tordues, ni de la nécessité de recourir à un marteau pour clipser lesdites barres au fond du rayon.
S'il n'est pas apporté la preuve de l'existence d'un DUER à l'époque de la relation contractuelle, ni d'une formation dispensée à Mme [H] en matière de gestes et postures, ces éléments sont inopérants pour caractériser une faute de l'employeur au regard du type de gestes accomplis par la salariée et des moyens mis à sa disposition pour limiter les efforts et les risques. De même sont inopérants les griefs de la salariée quant à l'absence d'indications estimatives et/ou informations précises données par l'employeur conformément à l'article R. 4541-7, ces dispositions visant le poids de la charge et la position de son centre de gravité ou de son côté le plus lourd, et n'étant donc pas pertinents au regard de la nature des objets manipulés et mis en vente dans le magasin.
Ainsi, les débats mettent en évidence que l'employeur a pris les mesures nécessaires pour préserver Mme [H] des dangers liés à l'exercice de son travail.
Il en résulte que le jugement attaqué est confirmé en toutes ses dispositions.
II. Sur les frais du procès
Mme [H], partie perdante, est condamnée aux dépens d'appel et déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il n'apparaît pas inéquitable de débouter également la société de sa demande à ce même titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 30 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Rouen, pôle social,
Y ajoutant,
Condamne Mme [U] [H] aux dépens d'appel,
Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE