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Cour de cassation, 05 juin 1997. 95-18.799

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-18.799

Date de décision :

5 juin 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Creil, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement n° 489/91 rendu le 8 juin 1995 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Beauvais, au profit de Mme Lucy X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 avril 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de l'URSSAF de Creil, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux premières branches réunies du moyen unique : Vu les articles 382, 383 et 398 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, selon les deux premiers de ces textes, la radiation du rôle est une mesure d'administration judiciaire laissant persister l'instance, laquelle peut être reprise ultérieurement; qu'aux termes du dernier, le désistement d'instance n'emporte pas renonciation, mais seulement extinction de l'instance ; Attendu que l'URSSAF, qui s'était désistée d'une instance en règlement judiciaire engagée en 1989 contre Mme X..., lui a fait signifier le 23 juillet 1991 une contrainte pour obtenir paiement de majorations de retard encourues pour paiement tardif de cotisations afférentes au 4e trimestre 1988; que Mme X... a formé opposition à la contrainte le 1er août 1991 ; Attendu que, pour annuler cette contrainte, le tribunal énonce que le désistement d'instance et la radiation de l'affaire demandés par l'URSSAF impliquaient nécessairement pour elle, après avoir reçu l'intégralité de la créance, une renonciation à poursuivre Mme X... pour les majorations de retard ; Qu'en statuant ainsi, le tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux dernières branches : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 juin 1995, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Beauvais; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Amiens ; Condamne Mme X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, après qu'il ait été constaté que M. Choppin Haudry de Janvry est décédé avant la signature du présent arrêt, lequel serait signé par M. le conseiller Favard, qui en a délibéré ;

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