Tribunal Administratif de Marseille, 02 décembre 2024. 2411430
Juridiction :
Tribunal Administratif de Marseille
Numéro de pourvoi :
2411430
Date de décision :
2 décembre 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 novembre 2024, la SCI Maire Mer, représentée par
Me Gambin, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions des articles L. 521-4 et L. 911-4 du code de justice administrative :
1°) d'assortir l'injonction de délivrance à la SCI Maire Mer d'un certificat de permis de construire modificatif n° P 0130551701034M03 d'une astreinte de 2 500 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Marseille la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'injonction prononcée n'a pas été exécutée dès lors que l'ordonnance du 17 octobre 2024, notifié le 18 octobre suivant avait prononcé un délai 15 jours ;
- la commune de Marseille entend se soustraire à la décision du 17 octobre 2024 ;
- la situation d'urgence persiste.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 novembre 2024, la commune de Marseille, représentée par Beauvillard, conclut au non-lieu à statuer.
Elle fait valoir que :
- elle a procédé à l'exécution de l'ordonnance rendue par le juge des référés le 17 octobre 2024 ;
- le 6 novembre 2024, l'avocat de la SCI Maire Mer a été informé par courrier électronique de l'intention de la commune d'exécuter l'ordonnance ;
- l'arrêté a été signé le 8 novembre 2024 ;
- il a été transmis le 15 novembre 2024 et réceptionné par la SCI le 21 novembre suivant ;
Par un mémoire enregistré le 28 novembre, et communiqué, la SCI Marie Mer déclare se désister de ses conclusions d'injonction, tout en maintenant sa demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la commune de Marseille n'a pas respecté les délais mentionnés dans l'ordonnance pour délivrer le certificat de permis modificatif ;
- contrairement, à ce que soutient la commune de Marseille, elle n'a pas été informée en date du 6 novembre, de l'exécution prochaine de l'ordonnance et ce malgré l'annonce de la procédure de demande d'astreinte ;
- il apparaîtrait inéquitable de laisser à sa charge les frais qu'elle a été contrainte d'engager pour déposer la présente procédure ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la requête au fond.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Marseille a désigné M. Pecchioli, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue le 29 novembre 2024 à 9 heures en présence de Mme Zerari, greffière d'audience, ont été entendus :
- le rapport de M. Pecchioli, juge des référés ;
- les observations de Me Gambin, représentant la SCI requérante, qui a repris et développé les moyens invoqués dans ses écritures, insistant sur l'exécution en dehors du délai fixé par l'ordonnance et confirmant ne pas avoir reçu le mail que la commune assure leur avoir envoyé et Me Nogaret, pour la commune de Marseille, qui a également repris et développé les moyens invoqués dans ses écritures, insistant sur l'envoi d'un email le 6 novembre 2024 annonçant l'exécution prochaine de l'ordonnance ;
La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par ordonnance en date du 17 octobre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a suspendu l'exécution de la décision du 14 août 2024 prise par le maire de la commune de Marseille refusant de délivrer à la SCI Maire Mer un certificat de permis de construire modificatif et a enjoint à ladite commune de délivrer à la SCI Maire Mer, à titre provisoire, un certificat de permis de construire modificatif n° P 0130551701034M03, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance. Dans le dernier état de ses écritures, la SCI Marie-Mer déclare se désister de ses conclusions d'injonction, tout en maintenant sa demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur le désistement :
2. Par un mémoire enregistré le 28 novembre 2024, la SCI Maire Mer déclare se désister de ses conclusions tendant au prononcé d'une astreinte, expliquant que la commune lui a finalement délivré le 21 novembre 2024 un certificat de permis de construire modificatif. Ce désistement étant pur et simple, rien de s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
3. Il résulte des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut, même d'office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation
4. En l'espèce, par ordonnance susvisée du 17 octobre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de céans a enjoint à la commune de Marseille de délivrer à la SCI Maire Mer, à titre provisoire, un certificat de permis de construire modificatif n° P 0130551701034M03, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance. Il ressort de l'instruction qu'à la date de saisine du juge des référés, le 7 novembre 2024, l'ordonnance n'était toujours pas exécutée alors même qu'un délai de 15 jours avait été prescrit. Par ailleurs il n'est pas non plus établi que le mail adressé par la commune ait été effectivement reçu par son destinataire, ni plus généralement que la SCI Maire Mer avait connaissance, à la date du dépôt de la présente procédure, de la volonté de la commune d'exécuter l'ordonnance de référé du 17 octobre 2024. Ainsi devant l'inexécution de cette injonction, la SCI requérante a saisi à nouveau le juge des référés afin que soit prononcée une astreinte à l'encontre de la commune. Par suite, l'injonction adressée à la commune a été finalement exécutée, le certificat ayant été remis à la SCI le 21 novembre 2024. Compte tenu des pièces du dossier et des explications apportées à l'audience, il convient de faire droit à la demande de la SCI et de mettre à la charge de la commune de Marseille une somme de 500 euros en application desdites dispositions.
O R D O N N E
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SCI Maire Mer.
Article 2 : La commune de Marseille versera à la SCI Maire Mer une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Maire Mer et à la commune de Marseille.
Fait à Marseille, le 2 décembre 2024.
Le juge des référés,
signé
J.-L Pecchioli
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique