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Cour de cassation, 23 février 1994. 92-11.380

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-11.380

Date de décision :

23 février 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société montpelliéraine des transports urbains (SMTU), dont le siège social est à Montpellier (Hérault), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 novembre 1991 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section B), au profit de M. Jean X..., demeurant à Montpellier (Hérault), 2, cours Gambetta, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 janvier 1994, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Gié, conseiller rapporteur, MM. Thierry, Renard-Payen, Lemontey, Gélineau-Larrivet, Ancel, conseillers, M. Savatier, Mme Catry, conseillers référendaires, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Gié, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de la Société montpelliéraine des transports urbains, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que la ville de Montpellier a confié à la Société montpelliéraine des transports urbains (SMTU) l'exploitation d'un parc de stationnement souterrain ; que l'ouvrage réalisé par la Société d'équipement de la région montpelliéraine a été receptioné le 21 septembre 1982 ; que, le 28 octobre suivant, des pluies torrentielles, qui ont fait l'objet d'un arrêté de catastrophes naturelles, se sont abattues sur la région de Montpellier ; que le parc de stationnement a été inondé et que deux véhicules appartenant à M. X..., placés en stationnement, ont été endommagés ; que celui-ci a assigné la SMTU en réparation de son entier dommage ; que la SMTU s'est prévalue de la clause exonératoire de responsabilité mentionnée sur le billet d'accès et selon laquelle : "les usagers circulent et stationnent à leurs risques et périls. L'utilisation du présent ticket donne droit au stationnement du véhicule mais ne constitue nullement un droit de garde et de dépôt du véhicule, de ses accessoires et des objets laissés à l'intérieur" ; que l'arrêt attaqué (Montpellier, 27 novembre 1991), retenant que la SMTU avait commis une faute lourde, faisant échec à l'application de la clause précitée, l'a déclarée responsable du sinistre ; Attendu que la SMTU reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en soulevant d'office le moyen tiré de la faute lourde, sans provoquer au préalable les explications des parties, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, alors, d'autre part, que la faute lourde, excluant le bénéfice d'une clause d'irresponsabilité, suppose une négligence d'une extrême gravité, confinant au dol et dénotant l'inaptitude du cocontractant à accomplir la mission contractuelle qu'il a acceptée ; qu'en retenant une faute lourde à la charge de la SMTU, sans caractériser que l'omission de s'assurer du verrouillage de deux des dix-huit regards du siphon, constituait, de sa part, une négligence d'une extrême gravité confinant au dol et dénotait son inaptitude à exécuter son obligation contractuelle consistant à mettre à la disposition de l'utilisateur du parking un emplacement de stationnement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1150 du Code civil ; et alors, enfin, que la cour d'appel ne pouvait retenir une faute lourde à la charge du concessionnaire du parking pour n'avoir pas vérifié le verrouillage des regards sans répondre aux conclusions du concessionnaire faisant valoir que les contrôles des regards incombaient au Bureau de contrôle et au maître d'ouvrage délégué ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant constaté que la SMTU avait manqué à son obligation essentielle de mettre à la disposition de l'utilisateur la jouissance paisible d'un emplacement pour lui permettre de laisser sa voiture en stationnement, la cour d'appel a exactement retenu que sa responsabilité contractuelle était engagée envers les propriétaires des véhicules endommagés par une inondation qui ne présentait pas, pour elle, les caractères d'une cause étrangère ; qu'ainsi, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par le moyen, qui tendent àécarter l'application d'une clause dont l'objet était de décharger la SMTU des obligations, étrangères au litige, d'un gardien ou d'un dépositaire, la décision se trouve légalement justifiée ; d'où il suit que les trois branches du moyen sont inopérantes ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société montpelliéraine des transports urbains, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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