Cour de cassation, 11 juin 2008. 06-46.196
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
06-46.196
Date de décision :
11 juin 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué ( Lyon, 24 octobre 2006), que M. X... a été engagé le 16 février 1988 par la société ADT Télésurveillance, appartenant au groupe TYCO, en qualité de superviseur, niveau 3, échelon 1 ; qu'il a été élu délégué du personnel le 27 avril 2001, la période de protection légale expirant le 27 octobre 2003 ; qu'à la suite de la fermeture du Centre opérationnel de surveillance (COS) de Lyon, auquel il était affecté, et du refus par l'intéressé de deux propositions de reclassement, des 24 octobre et 20 décembre 2002, l'employeur a saisi l'inspecteur du travail d'une demande d'autorisation de licenciement qui lui a été refusée par décision du 4 juin 2003, confirmée par le ministre le 18 novembre 2003 ; que le contrat de travail a été suspendu du 15 janvier au 1er août 2003, date à laquelle le salarié a réintégré le COS de Francheville ; que l'intéressé ayant refusé une nouvelle proposition de reclassement du 27 juin 2003, il a été licencié pour motif économique le 8 décembre 2003 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société ADT Télésurveillance fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer des dommages-intérêts au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen :
1°/ que le licenciement d'un salarié à l'expiration de la période de protection résultant d'un mandat représentatif peut être justifié par des faits qui n'ont pas été invoqués et refusés par l'autorité administrative saisie de la demande d'autorisation de licenciement du salarié quand ce dernier était encore titulaire de son mandat ; que le refus par le salarié d'une proposition de reclassement postérieurement au refus de l'autorisation de licenciement permet de motiver le licenciement économique du salarié ; que la société ADT Télésurveillance avait fait valoir qu'elle avait proposé au salarié, après de nouvelles recherches, le 27 juin 2003, soit postérieurement au refus d'autorisation de licenciement intervenu le 4 juin 2003, un poste d'agent de planification à Villeurbanne, ce poste, ainsi que le précisait la proposition envoyée au salarié, étant devenu vacant ; que la cour d'appel a écarté cette proposition en retenant qu'elle avait été refusée par le salarié antérieurement à la décision de l'autorité administrative et visée dans celle-ci au soutien du refus de l'inspection du travail ; qu'en statuant ainsi quand la décision de refus de l'inspection du travail ne visait aucunement la proposition susvisée, la cour d'appel a dénaturé la décision du 4 juin 2003 et violé l'article 1134 du code civil ;
2°/ que les juges du fond doivent préciser les éléments de preuve sur lesquels ils fondent leur décision ; qu'en retenant que la société proposait parallèlement au recrutement interne ou externe des postes équivalents, correspondant aux compétences du salarié, sans indiquer les éléments de preuve desquels ces constatations résulteraient, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments qui lui étaient soumis, qu'elle n'a pas dénaturés, a constaté que la proposition d'un poste d'agent de planification refusée par le salarié avait été faite antérieurement aux décisions de refus d'autorisation de licenciement de l'inspecteur et du ministre du travail, et a relevé qu'aucun autre poste n'avait été proposé au salarié alors qu'il existait des possibilités de reclassement prévues ou non dans le plan social ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société ADT Télésurveillance aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille huit.
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