Cour d'appel, 27 septembre 2024. 24/00067
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/00067
Date de décision :
27 septembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 27 Septembre 2024
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
117/24
N° RG 24/00067 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QFO2
Décision déférée du 15 Février 2024
- TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE - 22/02362
DEMANDERESSE
SAS SOPIC OCCITANIE
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par :
- Me Jérôme NORAY-ESPEIG de la SELARL NORAY-ESPEIG, avocat au barreau de TOULOUSE (plaidant)
- Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
DEFENDERESSE
S.C.I. BRINDEJONC
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Emmanuelle DESSART de la SCP SCP DESSART, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉBATS : A l'audience publique du 06 Septembre 2024 devant A. DUBOIS, assistée de C. IZARD
Nous, A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente du 16 septembre 2024, en présence de notre greffière et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
- avons mis l'affaire en délibéré au 27 Septembre 2024
- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, l'ordonnance contradictoire suivante :
FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :
La SCI Brindejonc est propriétaire d'un terrain cadastré section [Cadastre 7] AK n° [Cadastre 1] d'une surface de 3 549 m² environ, situé [Adresse 2] à [Localité 4].
Les 26 mai 2021, 2 juillet 2021 et 10 janvier 2022, la SAS Sopic Occitanie a vainement proposé à la SCI Brindejonc d'acheter cette parcelle aux prix successifs de 1 500 000 euros, 2 000 000 euros puis 2 200 000 euros.
Le 27 janvier 2022, elle lui a proposé d'acquérir le terrain au prix de 2 300 000 euros net vendeur.
Cette offre d'achat prévoyait la conclusion au 1er février 2022 d'une promesse unilatérale de vente, d'une durée de validité de 10 mois, sous conditions suspensives, notamment d'obtention d'un permis de construire pour la réalisation d'un projet immobilier d'une surface plancher de 3 436m², à destination d'activités des secteurs secondaires ou tertiaires.
Le même jour, le gérant de la SCI Brindejonc a apposé sur l'offre la mention suivant laquelle il déclarait accepter la présente offre d'achat aux prix et conditions fixés mais n'a pas signé la promesse unilatérale de vente.
Les rencontres ultérieures entre les parties et leurs notaires respectifs n'ont pas abouti à la signature de la promesse préparée par Maître [T], notaire de la SAS Sopic Occitanie.
Par acte du 22 avril 2022, cette dernière a sommé la SCI Brindejonc d'exécuter les engagements pris lors de la signature de l'offre d'achat et de se présenter le 25 avril 2022 en l'étude de Maître [T] aux fins d'y signer une promesse unilatérale de vente.
Par acte du 25 avril 2022, Maître [T] a constaté l'absence de la SCI Brindejonc.
Par acte du 31 mai 2022, la SAS Sopic Occitanie a fait assigner la SCI Brindejonc devant le tribunal judiciaire de Toulouse pour voir notamment ordonner que le jugement à intervenir vaudra promesse de vente et ordonner la réitération par acte dès lors que les conditions suspensives auront été levées.
Par jugement du 15 février 2024, le tribunal a :
- débouté la SAS Sopic Occitanie de ses prétentions visant à voir ordonner que le jugement vaut promesse de vente dans les termes issus de l'offre faite le 27 janvier 2022 auprès de la SCI Brindejonc, ainsi que la réitération de la promesse par acte authentique, sous astreinte,
- débouté la SCI Brindejonc de sa demande visant à voir prononcer la caducité de l'offre d'achat faite le 27 janvier 2022 par la SAS Sopic Occitanie auprès de la SCI Brindejonc,
- condamné la SAS Sopic Occitanie à verser à la SCI Brindejonc la somme de 230 000 euros en réparation du préjudice d'immobilisation de son terrain,
- condamné la SAS Sopic Occitanie aux dépens et à verser à la SCI Brindejonc une indemnité de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
La SAS Sopic Occitanie a interjeté appel de cette décision le 27 mars 2024.
Par acte du 10 avril 2024, elle a fait assigner la société Brindejonc en référé devant la première présidente de la cour d'appel de Toulouse, sur le fondement de l'article 521 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions reçues au greffe le 20 août 2024, soutenues oralement à l'audience du 6 septembre 2024, auxquelles il conviendra de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile, elle demande à la première présidente de :
- la déclarer recevable et fondée en sa demande d'aménagement de l'exécution provisoire du jugement entrepris,
- ordonner la consignation, sur un compte séquestre ou auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, ou tout séquestre qu'il plaira au premier président de désigner, du montant de la condamnation mise à sa charge par le jugement du 15 février 2024, dans l'attente de l'arrêt à intervenir,
- dire que dans les circonstances de l'espèce, chaque partie conservera ses frais et dépens,
- débouter la société Brindejonc de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Suivant dernières conclusions reçues au greffe le 26 août 2024, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il conviendra de se référer pour l'exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société Brindejonc demande à la première présidente de :
- débouter la SAS Sopic Occitanie de sa demande d'aménagement de l'exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 15 février 2024,
- la condamner à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
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MOTIVATION :
Aux termes de l'article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
La possibilité d'aménagement prévue à l'article précité n'est pas subordonnée à la condition de l'existence de conséquences manifestement excessives posée par l'article 514-3 du code de procédure civile et le premier président dispose, en la matière, d'un pouvoir discrétionnaire.
En l'espèce, la SAS Sopic Occitanie sollicite l'autorisation de consigner les sommes mises à sa charge en exécution du jugement rendu le 15 février 2024 par le tribunal judiciaire de Toulouse dans l'attente de l'arrêt de la cour d'appel.
Au soutien de sa prétention elle se prévaut d'un risque de non-restitution desdites sommes notamment au regard de l'importance de leur montant.
Toutefois, la SCI Brindejonc justifie d'une situation financière particulièrement solide avec notamment des actifs lui permettant de faire face à une éventuelle restitution de la somme de 230 000 euros en cas de réformation de la décision entreprise.
En effet, son bilan pour l'exercice 2023 fait état de constructions pour une valeur de près de 3 000 000 d'euros outre des terrains pour une valeur de 440 000 euros et un résultat bénéficiaire de 6 418 euros.
Ainsi, la SAS Sopic Occitanie n'établit pas que l'exécution de la décision ferait courir un risque tel qu'il justifierait la constitution d'une garantie ou la consignation des sommes dues.
Par conséquent, la situation respective des parties et la sauvegarde de leurs droits et intérêts justifient le rejet des prétentions subsidiaires de la demanderesse.
Comme elle succombe, la demanderesse supportera les dépens et sera condamnée à payer à la SCI Brindejonc la somme de 1 000 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile.
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PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, après débats en audience publique,
Déboutons la SAS Sopic Occitanie de sa demande de consignation,
La condamnons aux dépens,
La condamnons à payer à la SCI Brindejonc la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE
C. IZARD A. DUBOIS
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