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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 07 décembre 2022. 2214939

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2214939

Date de décision :

7 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 2 et 24 novembre 2022, M. C B, représenté par Me Assaouci Makroum, avocate désignée d'office, demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 30 octobre 2022, par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays auquel il pourra être remis ou le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à la frontière. M. B soutient que : - l'arrêté est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2022, le préfet du Val-d'Oise, conclut au prononcé d'un non-lieu à statuer. Il fait valoir avoir abrogé l'arrêté en litige. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D, conformément à l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions du I bis de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 29 novembre 2022 : - le rapport de M. Bertoncini, magistrat désigné, - les observations de Me Assaouci Makroum, avocate désignée d'office, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; - les observations de M. B, associé de M. A, interprète. - le préfet du Val -d'Oise n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant pakistanais né le 1er mars 2003, est entré en France le 8 juin 2022 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa portant la mention " D " qui a expiré le 16 août 2022. Par un arrêté en date du 30 octobre 2022, dont il demande l'annulation par la présente requête, le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination. 2. Il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 28 novembre 2022, postérieur à l'introduction de la requête, le préfet du Val-d'Oise a entendu abrogé en toutes ses dispositions son arrêté du 30 octobre 2022 ayant prononcé à l'encontre de M. B une obligation de quitter le territoire français sous 30 jours et a fixé le pays de renvoi. Cet arrêté n'a pas reçu de commencement d'exécution. Les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 30 octobre 2022 présentées par M. B sont, par suite, devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B. Article 2 : le présent jugement sera notifié à M. B et au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2022. Le magistrat désigné, signé T. D Le greffier, signé M. E La République mande et ordonne au préfet du Val d'Oise en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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