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Cour de cassation, 07 mai 1997. 95-17.245

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-17.245

Date de décision :

7 mai 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. André A..., demeurant ... et actuellement ..., 2°/ M. Alain B..., demeurant ... et actuellement ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 avril 1995 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 2ème section), au profit : 1°/ de M. Jean-Gilles Z..., demeurant ..., 2°/ de Mme Michele X... épouse Z..., demeurant ..., 3°/ de Mme Gisèle Y..., mandataire liquidateur, pris en qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société Somatra, dont le siège est sis allée Poincaré, ZAC de Belle Aire, 17000 Aytre, domiciliée en cette qualité ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 mars 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, Cachelot, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Nivôse, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaire, M. C..., avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre. Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de M. A... et de M. B..., de Me Garaud, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 11 avril 1995), que les époux Jean-Gilles Z... ont entrepris la réhabilitation d'un immeuble à La Rochelle, dont ils ont confié la maîtrise d'oeuvre à MM. A... et B..., architectes, le gros oeuvre à la société Somatra; que les travaux ayant été interrompus par les services de l'urbanisme de la ville pour défaut de respect des prescriptions du permis de construire, les époux Z..., maîtres de l'ouvrage, ont assigné les locateurs d'ouvrage en réparation de leur préjudice ; Attendu que MM. A... et B... font grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen, "d'une part, que les architectes, dans leurs conclusions d'appel, avaient demandé à la cour d'appel de prononcer un partage de responsabilité à hauteur de 50 %, entre eux et l'entrepreneur, en raison des fautes commises par ce dernier; qu'en rejetant cette demande, sans répondre à ce moyen pertinent, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile; d'autre part, que le maître de l'ouvrage ne peut obtenir une condamnation de l'architecte d'un montant supérieur au préjudice qu'il a subi; que la cour d'appel ayant par compensation de la dette du maître de l'ouvrage envers l'entrepreneur fixé la créance contre ce dernier à la somme de 524 846,29 francs, la cour d'appel, qui condamne solidairement les architectes, tenus in solidum avec l'entrepreprise envers le maître de l'ouvrage, au paiement de la somme de 616 351,91 francs, a violé l'article 1147 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant souverainement retenu que les fautes commises par les architectes et l'entrepreneur étaient indissociablement à l'origine du dommage subi par le maître de l'ouvrage, qui n'avait pas à diviser son recours, la cour d'appel en a justement déduit, répondant aux conclusions, qu'ils devaient en être tenus pour responsables in solidum à son égard et condamnés à réparer l'ensemble de son dommage ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne ensemble, M. A... et M. B... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, M. A... et M. B... à payer aux époux Z... la somme de 9 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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