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Cour de cassation, 25 avril 1990. 88-41.849

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-41.849

Date de décision :

25 avril 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Radio taxis et taxis-colis 94, ... (Val de Marne), en cassation d'un jugement rendu le 7 décembre 1987 par le conseil de prud'hommes de Créteil (section commerce), au profit de Mme X... Coralie, ... (Val de Marne), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 mars 1990, où étaient présents : M. Caillet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, M. Lecante, conseiller, MM. Faucher, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Créteil, 7 décembre 1987), Mme X..., qui avait été engagée le 1er août 1986 en qualité de chauffeur par la société Radio taxis et taxis colis 94 (RTC 94), a été licenciée par lettre du 9 février 1987 ; Attendu que la société RTC 94 fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer à Mme X... diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive, de complément de préavis et d'indemnité incidente de congés payés, ainsi qu'au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, en se bornant à retenir que les motifs de licenciement invoqués par l'employeur étaient vagues et non prouvés, alors, selon le pourvoi, qu'il résultait des preuves produites devant le conseil de prud'hommes que le licenciement n'était pas abusif ; Mais attendu que le moyen, qui se borne à critiquer l'appréciation par les juges du fond des éléments de preuve qui leur étaient soumis, est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société RTC 94, envers le Trésor public, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq avril mil neuf cent quatre vingt dix.

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Cour de cassation 1990-04-25 | Jurisprudence Berlioz