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Cour de cassation, 03 mai 1995. 92-16.599

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-16.599

Date de décision :

3 mai 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Tromelin frères, dont le siège est au Moulin du Grand Pont à Lannilis (Nord-Finistère), en cassation d'un arrêt rendu le 28 avril 1992 par la cour d'appel de Rennes (7ème chambre), au profit de : 1 ) M. Yvon Z..., 2 ) Mme Huguette Z..., née Y..., demeurant tous deux au lieu dit "Le Quinquis", la Forest Landerneau (Nord-Finistère), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 1995, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président et rapporteur, MM. Fouret, Pinochet, Mmes Lescure, Delaroche, M. Aubert, conseillers, M. Laurent-Atthalin, Mme Catry, conseillers référendaires, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le président de X... de Lacoste, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société Tromelin frères, de Me Vincent, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 17-1 bis de la loi n 64-678 du 6 juillet 1964, modifié par la loi n 80-502 du 4 juillet 1980 ; Attendu que la société Tromelin frères a assigné les époux Z..., éleveurs de porcs, en paiement de factures afférentes à la fourniture d'aliments pour le bétail ; Attendu que, pour dire les époux Z... liés à la société Tromelin frères par un contrat d'intégration et déclarer ce contrat nul comme ne respectant pas les dispositions d'ordre public de l'article 19 de la loi du 6 juillet 1964, l'arrêt attaqué énonce qu'il résulte d'un certain nombre d'éléments que la société Tromelin avait le monopole de fait de la livraison des aliments et produits sanitaires, qu'elle assurait le suivi technique et sanitaire, et l'établissement des résultats technico-économiques de l'exploitation, les époux Z... devant, en contrepartie, prêter leur main d'oeuvre, et ayant des obligations de payer, de fournir et de livrer ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si les époux Z... étaient contractuellement obligés de se fournir en alimentation pour le bétail auprès de la société Tromelin, de suivre les instructions de celle-ci pour l'élevage des animaux et l'exploitation de leur établissement, ou d'écouler les produits par l'intermédiaire de la société Tromelin et à des conditions fixées par elle, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 avril 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel Rennes autrement composée ; Condamne les époux Z..., envers la société Tromelin frères, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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