Cour d'appel, 01 juillet 2025. 24/00517
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/00517
Date de décision :
1 juillet 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° RG 24/00517
N° Portalis DBVM-V-B7I-MDUO
C2
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SAS CHRISTOPHE JOSET ET ASSOCIES
Me Deborah ALAMPI
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 1er JUILLET 2025
Appel d'un Jugement (N° R.G. 23-000060)
rendu par le Juridiction de proximité de [Localité 9]
en date du 20 novembre 2023
suivant déclaration d'appel du 29 Janvier 2024
APPELANTE :
Mme [H] [V] [D]
née le 25 Décembre 1966 à [Localité 11]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Christophe JOSET de la SAS CHRISTOPHE JOSET ET ASSOCIES, avocat au barreau de VALENCE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/001724 du 25/03/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 8])
INTIMÉE :
E.U.R.L. GRANIER IMMOBILIER prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Deborah ALAMPI, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller
Assistées lors des débats de Mme Anne Burel, greffier
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 avril 2025, , Mme Blatry a été entendue en son rapport.
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Suivant ordonnance de non conciliation du 25 octobre 2013 dans la procédure de divorce opposant Mme [H] [D] et M. [I] [P], la jouissance du bien immobilier situé sur la commune de [Localité 10], [Adresse 7], a été attribué à l'époux à titre onéreux et celle du bien immobilier situé sur la même commune, [Adresse 5], a été attribué à l'épouse à titre gratuit.
Le 30 juin 2017, M. [W] [B] a établi une attestation à l'entête de l'EURL Granier Immobilier qu'il a remise à M. [I] [P] rédigée comme suit :
« Suite à la demande de M. [P] de mettre en vente ses deux maisons sises [Adresse 4] et [Adresse 6], j'ai pris contact avec Mme [D] qui occupe la maison au [Adresse 5].
Elle m'a informé ne pas vouloir me recevoir ni mettre les biens en vente.
M. et Mme étant tous deux propriétaires des deux maisons, je suis dans l'incapacité de mettre les biens à la vente dans mon agence.'».
Estimant les propos repris dans l'attestation mensongers et diffamatoires, Mme [D] a, suivant exploit d'huissier du 6 février 2023, fait citer l'EURL Granier sur le fondement du code de déontologie des agents immobiliers en condamnation à lui payer des dommages-intérêts de 10.000€ en réparation du préjudice subi par elle.
Par assignation du 2 mars 2023, l'EURL Granier a fait assigner en intervention forcée M. [W] [B].
Le 3 mars 2023, les procédures ont été jointes.
Par jugement en date du 20 novembre 2023, le tribunal de proximité de Montélimar a :
déclaré recevable l'appel en intervention forcée de l'EURL Granier à l'encontre de M. [B],
déclaré le jugement commun et opposable à M. [B] en sa qualité d'agent commercial immobilier,
débouté Mme [D] de ses demandes,
rejeté la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive de l'EURL Granier,
condamné Mme [D] à payer à l'EURL Granier une indemnité de procédure de 2.000€ et à supporter les dépens de l'instance.
Suivant déclaration du 29 janvier 2024, Mme [D] a relevé appel de cette décision en intimant uniquement l'EURL Granier.
Par uniques conclusions du 29 août 2024, Mme [D] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré, de rejeter l'ensemble des demandes adverses, de condamner l'EURL Granier à lui payer des dommages-intérêts de 10.000€, outre une indemnité de procédure de 3.000€, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Elle fait valoir que :
elle conteste s'être opposée à la vente,
elle a mis tout en 'uvre pour parvenir à vendre les biens immobiliers communs,
suite à l'attestation mensongère litigieuse, elle a été expulsée du bien qu'elle occupait et son époux a pu obtenir, grâce à ce document, tout ce qu'il escomptait dans le cadre de la procédure de divorce,
M. [B] a manqué à ses obligations déontologiques en rédigeant une attestation complètement contraire à la réalité de la situation afin de favoriser M. [P],
M. [B] lui-même a indiqué dans son PV d'audition devant la gendarmerie du 3 février 2020 qu'elle a accepté de signer un mandat exclusif de vente après que celle-ci l'ait contacté,
il y a donc un manquement à la probité de la part de l'agent immobilier ou de son représentant et les règles déontologiques de la profession d'agent immobilier ont bien été bafouées, ce qui constitue une faute,
il n'y a pas lieu de mettre hors de cause l'EURL Granier bien au contraire puisqu'elle démontre que M. [B] n'avait pas le statut d'agent immobilier et ne pouvait pas signer de mandats de vente,
au regard de l'entête du document sur lequel est rédigée l'attestation litigieuse, c'est à bon droit qu'elle a assigné l'EURL Granier,
son préjudice résulte du fait qu'en l'état de l'attestation critiquée, le juge de la mise en état a ordonné l'attribution du bien immobilier alors occupé par elle à M. [P] entraînant son expulsion.
Suivant écritures récapitulatives du 22 novembre 2024, l'EURL Granier Immobilier demande à la cour de confirmer le jugement déféré sauf sur le rejet de sa demande en dommages-intérêts pour procédure abusive qu'elle forme à la somme de 2.000€, de débouter Mme [D] de toutes ses prétentions et de la condamner à lui payer une indemnité de procédure de 4.000€, ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure avec distraction.
Elle expose que :
M. [B] est intervenu en qualité d'agent commercial indépendant,
elle est étrangère à la procédure,
travaillant avec des agents commerciaux, elle se contente de mettre à leur disposition des outils de travail comme, notamment, du papier à en-tête,
la rédaction d'une attestation n'entre pas dans les missions du mandat conclu entre agent commercial et agence immobilière,
en tout état de cause, aucune faute n'a été commise,
le courrier rédigé est totalement neutre et ne fait que reproduire les échanges intervenus,
cette attestation ne peut porter atteinte à l'image de la profession et il n'y a eu aucune violation de la moindre disposition du code de déontologie incriminé,
le mandat de vente que Mme [D] utilise pour contester la véracité des propos rapportés dans l'attestation litigieuse a été passé plus d'un an et demi après celle-ci,
le PV d'audition de M. [B] ne permet pas davantage de remettre en cause la véracité des indications reprises dans l'attestation litigieuse,
il n'est pas démontré de lien de causalité entre le grief formulé et les préjudices allégués,
la présente procédure a été introduite, avec la plus grande légèreté, dans le seul but de battre monnaie, ce qui justifie de condamner Mme [D] au paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive.
La clôture de la procédure est intervenue le 15 avril 2025.
MOTIFS
sur la demande de Mme [D] en dommages-intérêts
Pour rechercher la responsabilité de l'EURL Granier qu'elle a seule intimée, Mme [D] soutient que les règles déontologiques de la profession d'agent immobilier ont été bafouées au regard de la rédaction d'une attestation mensongère l'ayant desservie dans la procédure de divorce l'opposant à M. [P].
Il appartient à Mme [D] de rapporter la preuve de l'existence d'une faute en lien de causalité avec le préjudice qu'elle allègue.
Tant en première instance qu'en cause d'appel, Mme [D] s'est bien gardée de soutenir qu'elle n'avait pas refusé de recevoir l'agent immobilier, de sorte que l'affirmation selon laquelle «'Elle m'a informé ne pas vouloir me recevoir'» n'est ni mensongère ni diffamatoire.
Enfin, l'affirmation, selon laquelle Mme [D] lors de la prise de contact de juin 2017 n'a pas souhaité mettre en vente les biens immobiliers dépendant de la communauté des époux [P], ne peut être combattue par la production du mandat de vente que l'appelante a régularisé le 18 octobre 2018, soit 16 mois après la date du document litigieux.
Par voie de conséquence, Mme [D] échoue à démontrer une faute de la part de l'EURL Granier laquelle par ailleurs dénie sa responsabilité au motif qu'elle n'est pas le rédacteur de l'attestation critiquée.
Dès lors, sans qu'il soit besoin de rechercher l'existence des deux autres éléments constitutifs de la responsabilité ou de déterminer qui de l'EURL Granier ou de M. [B] devrait supporter l'imputabilité d'une responsabilité, c'est à bon droit que le tribunal a débouté Mme [D] de l'ensemble de ses demandes.
sur la demande indemnitaire de l'EURL Granier pour procédure abusive
En l'absence de démonstration d'un abus de la part de Mme [D], c'est à bon droit que le tribunal a rejeté cette demande.
Par voie de conséquence, le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.
sur les mesures accessoires
L'équité justifie de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au seul bénéfice de l'EURL Granier à hauteur d'appel.
Enfin, Mme [D] supportera les dépens de la procédure d'appel avec recouvrement selon l'article 699 du code de procédure civile et les mesures accessoires de première instance sont confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme [H] [D] à payer à l'EURL Granier Immobilier la somme de 4.000€ par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en appel,
Condamne Mme [H] [D] aux dépens de la procédure d'appel avec recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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