Texte intégral
Copie ❑ exécutoire
❑ certifiée conforme
délivrée le
à
la SCP AKCIO BDCC AVOCATS
la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE NIMES
**** Le 22 Octobre 2024
Troisième Chambre Civile
N° RG 20/04265 - N° Portalis DBX2-W-B7E-IZL2
Minute n° JG24/184
JUGEMENT
Le tribunal judiciaire de Nîmes, Troisième Chambre Civile, a dans l’affaire opposant :
M. [G] [S] [P]
né le [Date naissance 5] 1990 à [Localité 8], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Agnès MAZEL de la SCP AKCIO BDCC AVOCATS, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, Me Samuel CORNUT, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
à :
M. [R] [O]
né le [Date naissance 6] 1989 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Charles FONTAINE de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
S.A. MAIF Immatriculée au RCS NIMES 341.672.681 et prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social., dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Charles FONTAINE de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
CPAM DU GARD prise en la personne de son représentant en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 2]
n’ayant pas constitué avocat
Rendu publiquement le jugement réputée contradictoire suivant, statuant en ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 26 Septembre 2024 devant Chloé AGU, Juge, statuant comme juge unique, assistée de Corinne PEREZ, Greffier, et qu'il en a été délibéré.
N° RG 20/04265 - N° Portalis DBX2-W-B7E-IZL2
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 octobre 2018, Monsieur [G] [S] [P] qui circulait avec sa motocyclette, est entré en collision avec une autre motocyclette conduite par M. [R] [O], assuré auprès de la société MAIF.
Le Docteur [H] [E] a été mandaté en qualité d’expert amiable par la MAIF. Il a déposé son rapport le 9 octobre 2020.
Par acte du 16 septembre 2020, Monsieur [G] [P] a assigné Monsieur [R] [O] et la société MAIF aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
Par jugement en date du 07 juillet 2022, le Tribunal Judiciaire de Nîmes a jugé que Monsieur [P] avait commis une faute de nature à exclure son droit à indemnisation à hauteur de 25%, a ordonné un sursis à statuer sur l’indemnisation de son préjudice corporel, et a condamné M. [P] à verser à la société FILIA-MAIF la somme de 5.245,50 euros en réparation du préjudice matériel subi par Monsieur [O]. Cette affaire a été enregistrée sous le numéro 20/4265.
Par jugement rectificatif sur interprétation du 14 février 2023, le Tribunal Judiciaire de Nîmes a dit que le jugement du 07 juillet 2022 doit s’interpréter comme ayant retenu l’indemnisation du préjudice de Monsieur [G] [S] [P] à hauteur de 75%.
Par acte en date du 25 octobre 2022, Monsieur [G] [S] [P] a appelé en cause la CPAM DU GARD. Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG22/4973.
Par ordonnance du 25 novembre 2022, les deux affaires ont fait l’objet d’une jonction. Les deux affaires sont désormais appelées sous le seul numéro RG20/4265.
***
Suivant dernières conclusions signifiées par RPVA le 31 mai 2024, Madame [G] [S] [P] demande au tribunal, de :
CONDAMNER in solidum Monsieur [R] [O] et la SA FILIA-MAIF à verser à Monsieur [G] [S] [P] la somme de 4 645 € au titre de son déficit fonctionnel temporaire,CONDAMNER in solidum Monsieur [R] [O] et la SA FILIA-MAIF à verser à Monsieur [G] [S] [P] la somme de 21 11,26 € au titre de sa perte de gains professionnels passés, CONDAMNER in solidum Monsieur [R] [O] et la SA FILIA-MAIF à verser à Monsieur [G] [S] [P] la somme de 42 750 € au titre de son déficit fonctionnel permanent,CONDAMNER in solidum Monsieur [R] [O] et la SA FILIA-MAIF à verser à Monsieur [G] [S] [P] la somme de 20 000 € au titre de ses souffrances endurées,CONDAMNER in solidum Monsieur [R] [O] et la SA FILIA-MAIF à verser à Monsieur [G] [S] [P] la somme de 8 000 € au titre de son préjudice esthétique permanent,
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CONDAMNER in solidum Monsieur [R] [O] et la SA FILIA-MAIF à verser à Monsieur [G] [S] [P] la somme de 20 000 € au titre de son incidence professionnelle,CONDAMNER in solidum Monsieur [R] [O] et la SA FILIA-MAIF à verser à Monsieur [G] [S] [P] la somme de 10 000 € au titre de son préjudice d’agrément,CONDAMNER in solidum Monsieur [R] [O] et la SA FILIA-MAIF à verser à Monsieur [G] [S] [P] la somme de 2 315 € au titre de frais médicaux futurs, CONDAMNER in solidum Monsieur [R] [O] et la SA FILIA-MAIF à verser à Monsieur [G] [S] [P] la somme de 44,07 € au titre des dépenses de santé actuelles,CONDAMNER in solidum Monsieur [R] [O] et la SA FILIA-MAIF à verser à Monsieur [G] [S] [P] la somme de 5 000 € au titre de son préjudice esthétique temporaire,CONDAMNER in solidum Monsieur [R] [O] et la SA FILIA-MAIF à verser à Monsieur [G] [S] [P] la somme de 19 052 € au titre de l’assistance tierce personne temporaire, CONDAMNER in solidum Monsieur [R] [O] et la SA FILIA-MAIF à verser à Monsieur [G] [S] [P] la somme de 4 493,64 € au titre des frais de déplacement,CONDAMNER in solidum Monsieur [R] [O] et la SA FILIA-MAIF à verser à Monsieur [G] [S] [P] la somme de 3 000 € au titre de la participation aux frais d’avocat, CONDAMNER Monsieur [R] [O] et la SA FILIA-MAIF aux entiers dépens.
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires, il sollicite l’indemnisation de postes non retenus par l’expert, à savoir les dépenses de santé actuelles qui sont restées à sa charge ainsi que les frais de déplacement pour se rendre à ses rendez-vous de kinésithérapie, ainsi que l’assistance à tierce personne en indiquant que sa mère l’a aidé 4heures par jour pendant 220 jours et en retenant le taux horaire de l’ADMR. Il sollicite, tel que retenu par l’expert, l’indemnisation de la perte de gains professionnels temporaires en faisant valoir son poste de maçon et en déduisant la rente accident du travail perçu.
Sur les préjudices patrimoniaux permanents, il sollicite une indemnité au titre des dépenses de santés futures à savoir des semelles orthopédiques ou des orthèses plantaires chaque année à titre viager tel que relevé par l’expert, en retenant 46,3 fois de renouvellement par 50 euros, ainsi qu’une incidence professionnelle tel que retenu par l’expert en soutenant que les séquelles l’empêchent de reprendre l’activité familiale comme prévu entranant ainsi une perte de valorisation sur le marché du travail et la nécessité d’une reconversion professionnelle.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires, il souhaite l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire et des souffrances endurées tels que retenus par l’expert ainsi qu’au titre du préjudice esthétique temporaire en soulignant que l’expert a retenu le préjudice esthétique permanent et non ce poste de préjudice alors qu’il est constant que ces deux postes de préjudices sont autonomes et qu’il n’est pas apparu au jour de la consolidation.
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Sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents, il sollicite l’indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent en retenant le taux de 15% retenu par l’expert et un point de 2.850 euros, au titre du préjudice esthétique permanent et du préjudice d’agrément en indiquant pratiquer le kickboxing en compétition ainsi que la natation.
Suivant dernières conclusions signifiées par RPVA le 05 juin 2024 signifiées le 19 juin 2024 à la CPAM du GARD, Monsieur [R] [O] et la SA FILIA MAIF demandent au tribunal, de :
RAPPELANT la réduction du droit à indemnisation de Monsieur [G] [S] [P] à hauteur de 25 %. A titre principal,
FIXER l’obligation indemnitaire mise à la charge de Monsieur [O] et de son assureur la MAIF, après application de la réduction du droit à indemnisation, sera fixée à la somme de 52.900,46 €, décomposée comme suit : Assistance tierce personne temporaire : 3.018,00 € Frais de déplacement : 744,66 € Perte de gains professionnels actuels : 996,00 € Déficit fonctionnel temporaire : 3.483,75 € Déficit fonctionnel permanent : 28.125,00 € Souffrances Endurées : 7.500,00 € Préjudice esthétique permanent : 3.000,00 € Préjudice d’agrément : 6.000,00 €Incidence professionnelle : 11.250,00 € à déduire la rente accident du travail soit un solde de 0 € Dépenses de santé actuelles : 33,05 €ORDONNER la déduction des provisions versées à Monsieur [G] [S] [P] à hauteur de 7.000,00 €.ORDONNER la déduction de la rente accident du travail, perçue par Monsieur [S] [P] à hauteur de 92.548,67 €, du poste de préjudice relatif à l’incidence professionnelle.ORDONNER la compensation avec la somme de 5.245,00 € à laquelle Monsieur [G] [S] [P] a été condamné à payer à la société FILIA MAIF en réparation du préjudice matériel de Monsieur [R] [O]. DEBOUTER Monsieur [G] [S] [P] de ses demandes, fins et prétentions contraires. A titre subsidiaire,
FIXER l’indemnisation du préjudice esthétique temporaire à la somme de 1.125,00 €.ORDONNER la déduction de la rente accident du travail, perçue par Monsieur [S] [P] à hauteur de 92.548,67 €, des postes de pertes de gains professionnels futurs s’il devait être retenu.En tout état de cause,
RAMENER à de plus justes proportions les sommes sollicitées en application de l’article 700 du Code de procédure civile. DIRE que chacune des parties conservera la charge de ses dépens. DIRE qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire.
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires, les défendeurs acceptent d’indemniser le poste de dépenses de santé actuelles et propose des indemnisations limitées concernant d’une part la perte de gains professionnels actuels en soutenant que le demandeur englobe dans ce poste les gains professionnels postérieures à la consolidation et en rappelant que la rente d’accident de travail s’impute sur ce poste de préjudice.
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D’autre part sur l’assistance à tierce personne temporaire en retenant un taux horaire de 16 euros et un nombre d’heures inférieures que le demandeur et enfin, sur les frais de déplacement, en retenant un nombre de kilomètres parcourus inférieurs avec l’abattement, avec application pour tous ces postes de la réduction du droit à l’indemnisation du demandeur à hauteur de 25%.
Sur les préjudices patrimoniaux permanents, ils sollicitent le rejet de la demande indemnitaire formulée au titre des dépenses de santé futures en soutenant qu’il ne justifie pas du coût des semelles et qu’il ne déduit pas la prise en charge de l’organisme sociaux, ainsi que celle formulée au titre de l’incidence professionnelle en rappelant que l’expert a estimé que la reprise de l’activité de maçon était possible et en formulant une proposition d’indemnisation dont la rente d’accident de travail s’impute sur ce poste de telle sorte qu’aucune offre ne peut être formulée en application du principe de réparation intégrale et de l’interdiction de la double indemnisation.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires, ils s’accordent avec le demandeur concernant le montant global du déficit fonctionnel temporaire mais sollicitent l’application de la réduction du droit à l’indemnisation à hauteur de 25 %, ils formulent une offre plus basse que celle sollicitée au titre des souffrances endurées avec application de la réduction du droit à l’indemnisation. Sur le préjudice esthétique temporaire, ils sollicitent à titre principal le rejet de la demande et à titre subsidiaire formule une offre réduite à de plus justes proportions en estimant la demande excessive.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents, ils proposent des offres réduites à de plus justes proportions concernant le déficit fonctionnel permanent en retenant un point à 2.500 euros, au titre du préjudice esthétique permanent ainsi qu’au titre du préjudice d’agrément en estimant que si le demandeur justifie de pratiques sportives de kickboxing l’expert n’a pas retenu d’autres incapacité.
Ils soulignent qu’il convient de déduire la provision d’ores et déjà allouée à hauteur de 7.000 euros, ainsi que la rente accident du travail perçue par le demandeur à hauteur de 92.548,67 euros du poste de préjudice relatif à l’incidence professionnelle, ainsi qu’ordonner la compensation avec les sommes dues par M. [S] [P] à la MAIF en réparation du préjudice matériel de M. [O] telles que mentionnées par le jugement du 07 juillet 2022.
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Régulièrement assignée le 25 octobre 2022, la CPAM de l’HERAULT n’a pas constitué avocat. Le présent jugement sera donc réputé contradictoire.
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L’instruction a été clôturée le 26 août 2024 par ordonnance du 07 juin 2024.
L’affaire, plaidée à l’audience du 26 septembre 2024 a été mise en délibéré au 22 octobre 2024.
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MOTIFS DE LA DECISION
Il est rappelé à titre liminaire, qu’aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le droit à indemnisation de Monsieur [S] BAKIRLe droit à indemnisation de Monsieur [S] [P] a d’ores et déjà été tranché par jugement du 07 juillet 2022, aux termes duquel il ressort qu’il a commis une faute de nature à exclure son droit à indemnisation à hauteur de 25%. Par jugement rectificatif en interprétation en date du 14 février 2023, le Tribunal Judiciaire de Nîmes a dit que le jugement du 07 juillet 2022 doit s’interpréter comme ayant retenu l’indemnisation du préjudice de Monsieur [G] [S] [P] à hauteur de 75%.
Par conséquent, le droit à indemnisation de Monsieur [S] [P] sera réduit de 25 % après avoir statué sur la liquidation de ses préjudices.
Sur la liquidation des préjudicesLe demandeur sollicite la liquidation de son préjudice sur la base du rapport d’expertise médicale du Docteur [E] rendu le 9 octobre 2020 dont les conclusions sont les suivantes :
Hospitalisations (au CHU de [Localité 8]) :
-du 18 octobre au 23 octobre 2018,
-du 27 janvier au 30 janvier 2019,
le 21 août 2019 dans le cadre d’une chirurgie ambulatoire
Déficit fonctionnel temporaire:
gêne temporaire totale du 18 octobre 2018 au 23 octobre 2018
gêne temporaire partielle de classe 4 du 24 octobre 2018 au 30 novembre 2018
gêne temporaire partielle de classe 3 du 1er décembre 2018 au 26 janvier 2019
gêne temporaire partielle de classe 2 du 1er avril 2019 au 31 octobre 2019
gêne temporaire partielle de classe 1 du 1er novembre 2019 au 18 octobre 2020
Arrêt temporaire des activités professionnelles du 18 octobre 2018 au 9 octobre 2020
Date de consolidation: 9 octobre 2020
Atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique : 15 %
Souffrances endurées: 4/7
Dommage esthétique : 3/7
Répercussion des séquelles :
-la reprise de l’activité d’ouvrier maçon est possible avec un aménagement de poste
-inaptitude définitive à la pratique du kick-boxing
Frais futurs : renouvellement annuel des orthèses plantaires
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Aux termes de l’article 29 de la Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, “Seules les prestations énumérées ci-après versées à la victime d'un dommage résultant des atteintes à sa personne ouvrent droit à un recours contre la personne
tenue à réparation ou son assureur :
1. Les prestations versées par les organismes, établissements et services gérant un régime obligatoire de sécurité sociale et par ceux qui sont mentionnés aux articles 1106-9, 1234-8 et 1234-20 du code rural ;
2. Les prestations énumérées au II de l'article 1er de l'ordonnance n°59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l'Etatet de certaines autres personnes publiques ;
3. Les sommes versées en remboursement des frais de traitementmédical et de rééducation;
4. Les salaires et les accessoires du salaire maintenus par l'employeur pendant la période d'inactivité consécutive à l'événement qui a occasionné le dommage ;
5. Les indemnités journalières de maladie et les prestations d'invalidité versées par les groupements mutualistes régis par le code de la mutualité, les institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale ou le code rural et les sociétés d'assurance régies par le code des assurances”.
Aux termes du 9° de l’article 376-1 du code de la sécurité sociale, “L'intéressé ou ses ayants droit doivent indiquer, en tout état de la procédure, la qualité d'assuré social de la victime de l'accident ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles celle-ci est ou était affiliée pour les divers risques. Ils doivent appeler ces caisses en déclaration de jugement commun ou réciproquement. A défaut du respect de l'une de ces obligations, la nullité du jugement sur le fond pourra être demandée pendant deux ans, à compter de la date à partir de laquelle ledit jugement est devenu définitif, soit à la requête du ministère public, soit à la demande des caisses de sécurité sociale intéressées ou du tiers responsable, lorsque ces derniers y auront intérêt.
Dans le cadre d'une procédure pénale, la déclaration en jugement commun ou l'intervention des caisses de sécurité sociale peut intervenir après les réquisitions du ministère public, dès lors que l'assuré s'est constitué partie civile et qu'il n'a pas été statué sur le fond de ses demandes”.
En l’espèce, il est constant que suivant acte d'huissier de justice en date du 25 octobre 2022,le demandeur a assigné à comparaître la CPAM de l’Hérault devant le tribunal judiciaire de Nîmes aux fins de faire valoir sa créance au titre de l’accident dont il a été victime le 18 octobre 2018.
Il apparaît toutefois que cet organisme ne s’est pas manifesté pour faire valoir sa créance définitive, alors même que plusieurs postes de préjudices sollicités sont soumis à recours.
La juridiction dispose en effet seulement des débours provisoires de la CPAM de l’HERAULT (pièce numéro 3 du défendeur).
Dans ces conditions, il conviendra d’ordonner la ré-ouverture des débats à l’audience du 28 novembre 2024 à 9h00, et d’enjoindre à la CPAM de l’Hérault de produire le montant de ses débours définitifs.
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L’ordonnance de clôture sera révoquée et la clôture de l’instruction sera fixée au 21 novembre 2024.
Il convient de rappeler qu’il appartiendra à Monsieur [G] [S] [P] de notifier la présente décision à la CPAM de l’Hérault.
L’ensemble des demandes sera réservé en l’état de la ré-ouverture des débats.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par décision réputée contradictoire rendue avant-dire-droit, par mise à disposition au greffe ;
ORDONNE avant-dire-droit la réouverture des débats au 28 novembre 2024 à 9h00 ;
ENJOINT à la CPAM de l’Hérault de produire sa créance définitive ;
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture et fixe la clôture de l’instruction au 21 novembre 2024;
RAPPELLE qu’il appartient à Monsieur [G] [S] [P] de notifier la présente décision à la CPAM de l’Hérault ;
RESERVE toutes les demandes ;
PRECISE que la notification de la présente décision vaut convocation à l'audience du 28 novembre 2024 à 9h00.
Le présent jugement a été signé par Chloé AGU, Juge et par Nathalie FORINO, F.F. Greffier présent lors de sa mise à disposition.
Le Greffier, Le Président,