Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 2]
O R D O N N A N C E N° RG 24/01669 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5VJ3
SUR DEMANDE D’AUTORISATION
DE MAINTIEN EN ZONE D’ATTENTE
(art. L. 342-1 à L. 342-3, L.342-5 à L.342-8, L. 342-10 à L. 342-14, et L. 342-16 à L. 342-18
du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)
Nous, Alexandra YTHIER, Magistrat du siège duTribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Anaïs MARSOT, Greffier,
siégeant , publiquement , dans la salle d'audience aménagée au [Adresse 4] sur l'emprise portuaire de [Localité 7]-[Localité 6] en application des articles
L 342-3, L. 342-6 et L. 342-7 du CESEDA.
Vu les articles L. 342-1 à L. 342-3, L.342-5 à L.342-8, L. 342-10 à L. 342-14, et L. 342-16 à L. 342-18 et R. 342-1 à R. 342-22 ensemble les articles, R. 743-3 à R. 743-8 et R.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Les avis prévus par l’article R. 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;
Vu la décision de maintien en zone d’attente en date du 10/11/2024
Vu la requête présentée par Monsieur le Chef du service de la Police Nationale aux frontières, déposée au Greffe du Tribunal le 13 Novembre 2024 à 10h56
Cet acte de saisine exposant les raisons pour lesquelles l'étranger concerné n'a pu être rapatrié ou admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d'attente.
ATTENDU que l’Autorité Administrative requérante, régulièrement avisée est représentée par Monsieur [F] [X] et a donc été entendue en ses observations;
ATTENDU que l’étranger présenté a été avisé de ce qu’il pouvait faire choix d’un avocat ou de ce qu’il pouvait solliciter la désignation d’un avocat commis d’office; Qu’il déclare vouloir l’assistance d’un conseil;
QUE Me Issaka ABDOULAYE YOUNSA , Avocat désigné, a été prévenu par téléphone de la date et de l’heure de l’audience ; qu’il est présent ;
Attendu qu'en application de l'article L. 141-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue française; mais que toutefois à l’audience, il a déclaré ne pas comprendre correctement le français, un interprète en langue comorienne et a donc été appelé par téléphone pour l’assister; en la personne de M. [L] [H]; inscrit sur la liste des experts judiciaires près la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
ATTENDU que son conseil a présenté ses observations;
ATTENDU qu’il est constant que M. [U] [G], né le 01 Janvier 1990 à COMORES, étranger de nationalité Comorienne, alias [R] [J]
a fait l’objet d’une décision de refus d’admission sur le territoire français en date du 10/11/2024 à 22h00
SUR LA NULLITÉ :
l'Avocat soulève la nullité de la procédure conformément aux conclusions écrites jointes à la présente ordonnance au motif que cette procédure est truffée d’irrégularités; nous allons nous limiter à en soulever quelques unes largement suffisantes. Mais au-delà des irrégularités procédurales, elles effleurent le fond du dossier; sur la façon générale dont les étrangers sont traités par les agents de la PAF, ils sont traités presque comme des moins que rien. On a beau être accusé d’être entré illégalement en France, avec un faux passeport, on a aussi des droits qu’on doit respecter. En l’espèce, cet étranger que nous avons devant nous, vous verrez que ses droits même élémentaires ont été foués au sol.
La moindre des choses est d’informer la personne de la mesure dont elle fait l’objet. Nous sommes en France, nous sommes le pays des droits de l’homme; monsieur n’a pas été informé de la mesure prise à son encontre. La première décision est le refus d’entrée. On dit qu’il comprend le français, mais ce n’est pas le cas. Sur le refus d’entrée, on indique qu’il ne sait pas lire le français, on aurait du lui faire lecture de l’acte; cela n’a pas été le cas.
Sur la décision qui le place en ZA, ils ont fait l’effort de le faire dans les normes en disant que lecture lui a été faite par les agents. On a fait semblant de respecter ses droits.
En ce qui concerne le règlement, qui lui notifie les droits qu’il a en ZA; sous ce règlement, il est mentionné, “lecture faite par lui-même”; il y a une contradiction, tantot il sait lire, tantot il ne sait pas lire. On refuse de lui faire lecture pour qu’il comprenne le traitement dont il fait l’objet.
En tant que JLD vous êtes juge de la notification des actes, or, les actes n’ont pas été notifiés de manière réguière, vous ne pouvez que mettre fin à son placement en ZA car la procédure est irrégulière.
Je crois qu’avec une telle attitude des agents notifiants on est en droit de se poser la question est-ce qu’on est le pays des droits de l’homme, ou le pays de la déclaration des droits de l’homme.
Le représentant du Chef du service de la Police Nationale aux frontières : Monsieur est bien arrivé le 10/11. Tous les actes lui ont été notifiés en français, car il nous a indiquer savoir parler français mais ne pas le lire. Il a pu bénéficier de ses droits; il a fait une demande d’asile, solliciter le jour franc, a eu l’entretien avec l’OFPRA en français. Et a eu l’entretien avec son avocat sans l’assistance d’un interprète.
La personne étrangère présentée déclare : Je m’échappais pour fuir l’armée, car quand il y a eu les élections présidentielles, le pays était en mode “gouvernemental”, il se rebellait, il a fuit pour sa vie.
SUR LE FOND :
La personne étrangère présentée déclare : oui je suis bien arrivé avec un passeport qui n’était pas le mien. Je viens du Sénégal.
Le représentant du Chef du service de la Police Nationale aux frontières : Monsieur a fait une demande d’asile, nous sommes dans l’attente décision pour un éventuel éloignement. Nous sollicitons la prolongation de 8 jours en ZA.
Observations de l’avocat : je ne me suis pas apesanti sur le fond de ce dossier étant donné qu’en la forme le dossier est truffé d’irrégularités. “La forme n’est que le fond qui refait surface”; si en la forme les policiers ont baclé la procédure, sur le fond cela ne peut qu’être pareil.
Le fait qu’il ait fait son entretien avec la demande d’asile, ou l’entretien avec l’avocat, on ne sait pas dans quelles conditions cela s’est passé. Mais la préfecture aurait du dresser des PV corrects. Vous ne pouvez qu’ordonner la mainlevée et mettre fin à son placement en ZA.
La personne étrangère déclare : j’avais prévenu ma famille de ce jugement, et j’avais demandé un avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR L’IRREGULARITE:
-sur l’irrégularité tirée de l’absence de nonification des droits.
Aux termes de l’article L 343-1 du CESEDA « L'étranger placé en zone d'attente est informé, dans les meilleurs délais, qu'il peut demander l'assistance d'un interprète et d'un médecin, communiquer avec un conseil ou toute personne de son choix et quitter à tout moment la zone d'attente pour toute destination située hors de France. Il est également informé des droits qu'il est susceptible d'exercer en matière de demande d'asile. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend. Mention en est faite sur le registre mentionné au second alinéa de l'article L. 341-2, qui est émargé par l'intéressé.
En cas de placement simultané en zone d'attente d'un nombre important d'étrangers, la notification des droits mentionnés au premier alinéa s'effectue dans les meilleurs délais, compte tenu du nombre d'agents de l'autorité administrative et d'interprètes disponibles. De même, dans ces mêmes circonstances particulières, les droits notifiés s'exercent dans les meilleurs délais. »*
Aux termes de l’articleL342-9 du CESEDA « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du maintien en zone d'attente que lorsque cette irrégularité a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. »
Attendu qu’en l’espèce , [U] [G] a parlé français tout au long de la procédure de zone d’attente, qu’il s’est exprimé dans cette langue notamment dans son audition administrative où il expose les raisons pour lesquelles il est arrivé en France , que s’il est écrit « lu par lui-même » ou « lu par nous-même » dans différents procès-verbaux, il n’en demeure pas moins que [U] [G] a pu exercer ses droits, puisqu’il a pu notamment solliciter le jour franc et faire une demande d’asile, et que ses droits de placement en zone d’attente lui ont été notifiés comme le mentionne le PV de placement en zone d’attente ; dès lors aucun grief ne peut être retenu et la procédure sera déclarée régulière ;
SUR LE FOND
Attendu Que [U] [G] alias [J] [R] s’est présenté à la frontière avec un passeport français ne lui appartenant pas ; qu’il a été placé en zone d’attente le 10 novembre 2024 ; qu’il a fait le 11 novembre 2024 une demande d’asile ; que la demande d’asile a un effet suspensif dans l’attente de la convocation par l’OPRFRA ;
Qu’il y a donc lieu d’autoriser le maintien en zone d’attente pour une durée au plus égale à huit jours .
PAR CES MOTIFS
REJETONS l’exception de nullité soulevée
ORDONNONS , pour une durée maximale de huit jours commençant à l’expiration de la période de quatre jours à compter de la décision initiale , le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et constituant une zone d’attente, de M. [U] [G]*
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 22/11/2024 à 22h00;
FAISONS DROIT à la requête de Monsieur le Chef du service de la Police Nationale aux frontières, tendant au maintien de M. [U] [G] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration Pénitentiaire et constituant une zone d’attente.
INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, [Adresse 3], et notamment par télécopie au [XXXXXXXX01] ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 5], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 10 heures de la notification, à saisir Madame la Première Présidente de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;
FAIT A MARSEILLE ,
en audience publique, le 14 Novembre 2024 à 11h05
Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire
REÇU NOTIFICATION, le 14/11/2024 par le biais d’un interprète par téléphone, M. [L] [M], inscrit sur la liste des experts près la cour d’appel d’Aix-en-Provence, L’intéressé
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