Texte intégral
CIV. 2
CGA
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 1er décembre 2016
Cassation
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1735 F-D
Pourvoi n° F 15-25.388
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société MGA entertainment Inc, dont le siège est [Adresse 1], (États-unis),
contre l'ordonnance rendue le 18 mai 2015 par le premier président de la cour d'appel de Besançon, dans le litige l'opposant :
1°/ à la société [N] [F], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de M. [N] [F] désigné en qualité de liquidateur judiciaire des sociétés Smoby, groupe Berchet, établissements Ecoiffier et Majorette Solido,
2°/ au procureur général près la cour d'appel de Besançon, domicilié en son parquet général 1 rue Mégevand, 25000 Besançon,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 novembre 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, M. de Leiris, conseiller référendaire rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société MGA entertainment Inc, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la SCP [N] [F], ès qualités, l'avis de M. Mucchielli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 359 du code de procédure civile ;
Attendu que si le président de la juridiction visée par une demande tendant au renvoi pour cause de suspicion légitime s'y oppose, il transmet l'affaire, avec les motifs de son refus, au président de la juridiction immédiatement supérieure, cette juridiction statuant dans le mois ;
Attendu que la société MGA entertainment ayant formé une demande tendant au dessaisissement, pour cause de suspicion légitime, du tribunal de commerce de Lons le Saunier, le président de cette juridiction a transmis cette requête, avec les motifs de son refus, au premier président de la cour d'appel de Besançon, qui l'a rejetée ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait à la cour d'appel de statuer sur les mérites de la requête, le premier président, qui a excédé ses pouvoirs, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 18 mai 2015, entre les parties, par le premier prèsident de la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon, pour qu'il soit procédé conformément aux dispositions de l'article 359 du code de procédure civile ;
Laisse à chaque la partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille seize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société MGA entertainment Inc
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR rejeté la requête de la société MGA tendant au renvoi, « pour cause de récusation » [en réalité pour cause de suspicion légitime] de la procédure pendante devant le tribunal de commerce de Lons-le-Saunier à la diligence de la SCP [F] ès qualités, et d'avoir laissé les dépens à la charge de la société MGA ;
AUX MOTIFS QU' « il est constant, que le Président du tribunal de commerce de Lons le Saunier nous a saisis dans le cadre de la procédure initiée contre la Société de droit étranger MGA Entertainment Inc. Par la SCP [N] [F], mandataire judiciaire ès qualités de liquidateur judiciaire des SA SMOBY, Groupe BERCHET, Ets ECOIFFIER et MAJORETTE SOLIDO tendant au paiement de 60,3 Millions d'Euros, ensuite de la requête en suspicion légitime que la société MGA régularisait aux fins de renvoi de la procédure devant une autre juridiction, dès lors que les conditions ne lui paraissaient pas réunies pour permettre à la juridiction saisie de statuer sereinement ; que la Société MGA fait valoir que dans le cadre de la procédure de sauvegarde du groupe SMOBY qui la conduisait à proposer un plan de sauvegarde elle a été amenée à financer le fonds de roulement, qu'en dépit de son intervention le tribunal décidait d'une conversion inattendue en redressement judiciaire et de la cession d'actifs sachant que le président du tribunal stigmatisait publiquement son comportement prétendument déloyal et qu'elle était l'objet d'un véritable acharnement judiciaire de la part du tribunal, des organes de la procédure et des banques ; qu'elle ajoute que la cour d'appel de Besançon faisait droit à sa demande de renvoi pour cause de suspicion légitime par arrêt du 2 juillet 2009 et renvoyait l'affaire devant la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Strasbourg, qu'en l'état la SCP [F], sans attendre l'issue de l'expertise judiciaire en cours, l'assigne aux fins d'indemnisation ; qu'elle expose que le tribunal n'offre pas les garanties suffisantes pour exclure tout doute légitime quant à son impartialité même si son président a quitté la juridiction, qu'il existe une connexité entre les affaires ; que cependant si le président du tribunal de commerce de Lons le Saunier a pu tenir des propos qui ont porté atteinte à l'exigence d'impartialité requise de toute juridiction selon les termes de l'arrêt du 2 juillet 2009, non seulement l'intéressé n'est plus en fonction mais encore n'est plus juge consulaire, que la juridiction qui a connu ensuite des élections des changements de composition ne saurait être suspecte, et ce, indéfiniment, de ne pas être impartiale, d'autant que les décisions qui servent de support à l'action de la SCP [F] ont été confirmées et sont devenues définitives ; qu'on ne saurait par ailleurs, plus de cinq ans après les déclarations litigieuses qui n'engagent que leur auteur, faire grief à toute une juridiction, sans autres éléments, d'un manque d'impartialité qui serait en quelque sorte en chacun des juges et partant, choisir son juge ; qu'au demeurant c'est vainement que la Société MGA argue d'une connexité qui n'est nullement donnée en l'espèce de même que du fait qu'une expertise serait encore en cours, ce point étant sans incidence quant à l'examen de la demande de récusation ; qu'il échet dès lors de rejeter la requête de la Société MGA et de laisser à sa charge les dépens de l'instance tout en retournant le dossier au premier juge » ;
ALORS QUE lorsque le Président de la juridiction devant laquelle est déposée une requête en renvoi pour cause de suspicion légitime s'oppose à cette demande, il transmet l'affaire avec les motifs de son refus au Président de la juridiction immédiatement supérieure, celle-ci devant statuer dans le mois de la transmission du dossier ; que le Premier Président de la Cour d'appel de BESANÇON, n'avait donc pas le pouvoir de statuer sur le bien-fondé de la requête en renvoi pour suspicion légitime présentée par la société MGA devant le tribunal de commerce de Lons-le-Saunier, à laquelle s'était opposé le Président de cette juridiction par ordonnance du 29 avril 2015, seule la Cour d'appel de BESANÇON pouvant connaître de cette requête ; qu'en statuant comme il l'a fait, le Président de la Cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé l'article 359 du code de procédure civile.
DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR rejeté la requête de la société MGA tendant au renvoi, « pour cause de récusation » [en réalité pour cause de suspicion légitime] de la procédure pendante devant le tribunal de commerce de Lons-le-Saunier à la diligence de la SCP [F] ès qualités, et d'avoir laissé les dépens à la charge de la société MGA ;
AUX MOTIFS QU' « il est constant, que le Président du tribunal de commerce de Lons le Saunier Nous a saisis dans le cadre de la procédure initiée contre la Société de droit étranger MGA Entertainment Inc. Par la SCP [N] [F], mandataire judiciaire ès qualités de liquidateur judiciaire des SA SMOBY, Groupe BERCHET, Ets ECOIFFIER et MAJORETTE SOLIDO tendant au paiement de 60,3 Millions d'Euros, ensuite de la requête en suspicion légitime que la société MGA régularisait aux fins de renvoi de la procédure devant une autre juridiction, dès lors que les conditions ne lui paraissaient pas réunies pour permettre à la juridiction saisie de statuer sereinement ; que la Société MGA fait valoir que dans le cadre de la procédure de sauvegarde du groupe SMOBY qui la conduisait à proposer un plan de sauvegarde elle a été amenée à financer le fonds de roulement, qu'en dépit de son intervention le tribunal décidait d'une conversion inattendue en redressement judiciaire et de la cession d'actifs sachant que le président du tribunal stigmatisait publiquement son comportement prétendument déloyal et qu'elle était l'objet d'un véritable acharnement judiciaire de la part du tribunal, des organes de la procédure et des banques ; qu'elle ajoute que la cour d'appel de Besançon faisait droit à sa demande de renvoi pour cause de suspicion légitime par arrêt du 2 juillet 2009 et renvoyait l'affaire devant la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Strasbourg, qu'en l'état la SCP [F], sans attendre l'issue de l'expertise judiciaire en cours, l'assigne aux fins d'indemnisation ; qu'elle expose que le tribunal n'offre pas les garanties suffisantes pour exclure tout doute légitime quant à son impartialité même si son président a quitté la juridiction, qu'il existe une connexité entre les affaires ; que cependant si le président du tribunal de commerce de Lons le Saunier a pu tenir des propos qui ont porté atteinte à l'exigence d'impartialité requise de toute juridiction selon les termes de l'arrêt du 2 juillet 2009, non seulement l'intéressé n'est plus en fonction mais encore n'est plus juge consulaire, que la juridiction qui a connu ensuite des élections des changements de composition ne saurait être suspecte, et ce, indéfiniment, de ne pas être impartiale, d'autant que les décisions qui servent de support à l'action de la SCP [F] ont été confirmées et sont devenues définitives ; qu'on ne saurait par ailleurs, plus de cinq ans après les déclarations litigieuses qui n'engagent que leur auteur, faire grief à toute une juridiction, sans autres éléments, d'un manque d'impartialité qui serait en quelque sorte en chacun des juges et partant, choisir son juge ; qu'au demeurant c'est vainement que la Société MGA argue d'une connexité qui n'est nullement donnée en l'espèce de même que du fait qu'une expertise serait encore en cours, ce point étant sans incidence quant à l'examen de la demande de récusation ; qu'il échet dès lors de rejeter la requête de la Société MGA et de laisser à sa charge les dépens de l'instance tout en retournant le dossier au premier juge » ;
1°) ALORS QUE toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement ; qu'en rejetant la requête de la société MGA tendant au renvoi pour cause de suspicion légitime de l'action en responsabilité engagée à son encontre par la SCP [F], ès qualités de liquidateur judiciaire des sociétés du groupe Smoby, devant le tribunal de commerce de Lons-le-Saunier, sans qu'il résulte des mentions de l'ordonnance attaquée ni des pièces de la procédure que la société MGA ait été entendue ou appelée, l'ordonnance attaquée a violé les articles 14 et 16 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement ; qu'en rejetant la requête de la société MGA tendant au renvoi pour cause de suspicion légitime de l'action en responsabilité engagée à son encontre par la SCP [F], ès qualités de liquidateur judiciaire des sociétés du groupe Smoby, devant le tribunal de commerce de Lons-le-Saunier, sans qu'il résulte des mentions de l'ordonnance attaquée ni des pièces de la procédure que la société MGA ait été informée de la date à laquelle l'affaire serait examinée, afin de faire valoir ses observations, l'ordonnance attaquée a violé les articles 14 et 16 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR rejeté la requête de la société MGA tendant au renvoi, « pour cause de récusation » [en réalité pour cause de suspicion légitime] de la procédure pendante devant le tribunal de commerce de Lons-le-Saunier à la diligence de la SCP [F] ès qualités, et d'avoir laissé les dépens à la charge de la société MGA ;
AUX MOTIFS QU' « il est constant, que le Président du tribunal de commerce de Lons le Saunier nous a saisis dans le cadre de la procédure initiée contre la Société de droit étranger MGA Entertainment Inc. Par la SCP [N] [F], mandataire judiciaire ès qualités de liquidateur judiciaire des SA SMOBY, Groupe BERCHET, Ets ECOIFFIER et MAJORETTE SOLIDO tendant au paiement de 60,3 Millions d'Euros, ensuite de la requête en suspicion légitime que la société MGA régularisait aux fins de renvoi de la procédure devant une autre juridiction, dès lors que les conditions ne lui paraissaient pas réunies pour permettre à la juridiction saisie de statuer sereinement ; que la Société MGA fait valoir que dans le cadre de la procédure de sauvegarde du groupe SMOBY qui la conduisait à proposer un plan de sauvegarde elle a été amenée à financer le fonds de roulement, qu'en dépit de son intervention le tribunal décidait d'une conversion inattendue en redressement judiciaire et de la cession d'actifs sachant que le président du tribunal stigmatisait publiquement son comportement prétendument déloyal et qu'elle était l'objet d'un véritable acharnement judiciaire de la part du tribunal, des organes de la procédure et des banques ; qu'elle ajoute que la cour d'appel de Besançon faisait droit à sa demande de renvoi pour cause de suspicion légitime par arrêt du 2 juillet 2009 et renvoyait l'affaire devant la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Strasbourg, qu'en l'état la SCP [F], sans attendre l'issue de l'expertise judiciaire en cours, l'assigne aux fins d'indemnisation ; qu'elle expose que le tribunal n'offre pas les garanties suffisantes pour exclure tout doute légitime quant à son impartialité même si son président a quitté la juridiction, qu'il existe une connexité entre les affaires ; que cependant si le président du tribunal de commerce de Lons le Saunier a pu tenir des propos qui ont porté atteinte à l'exigence d'impartialité requise de toute juridiction selon les termes de l'arrêt du 2 juillet 2009, non seulement l'intéressé n'est plus en fonction mais encore n'est plus juge consulaire, que la juridiction qui a connu ensuite des élections des changements de composition ne saurait être suspecte, et ce, indéfiniment, de ne pas être impartiale, d'autant que les décisions qui servent de support à l'action de la SCP [F] ont été confirmées et sont devenues définitives ; qu'on ne saurait par ailleurs, plus de cinq ans après les déclarations litigieuses qui n'engagent que leur auteur, faire grief à toute une juridiction, sans autres éléments, d'un manque d'impartialité qui serait en quelque sorte en chacun des juges et partant, choisir son juge ; qu'au demeurant c'est vainement que la Société MGA argue d'une connexité qui n'est nullement donnée en l'espèce de même que du fait qu'une expertise serait encore en cours, ce point étant sans incidence quant à l'examen de la demande de récusation ; qu'il échet dès lors de rejeter la requête de la Société MGA et de laisser à sa charge les dépens de l'instance tout en retournant le dossier au premier juge » ;
1°) ALORS QUE la société MGA avait sollicité le renvoi pour cause de suspicion légitime de l'action en responsabilité engagée à son encontre devant le tribunal de commerce de Lons-le-Saunier par la SCP [F], ès qualités de liquidateur judiciaire des sociétés du groupe Smoby, non la récusation d'un ou plusieurs des magistrats composant cette juridiction ; qu'en rejetant la requête de la société MGA « tendant au renvoi devant une autre juridiction pour cause de récusation » de la procédure pendante devant le tribunal de commerce de Lonsle-Saunier à la diligence de la SCP [F] ès qualités, le Premier Président de la Cour d'appel a méconnu les termes du litige qui lui était soumis, violant les articles 4, 5, 356 et 359 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE la société MGA faisait valoir, à l'appui de sa requête en renvoi pour cause de suspicion légitime (cf requête du 17 octobre 2014, p. 8) que le Président du tribunal de commerce avait tenu en public, lors d'une audience du 9 octobre 2007, des propos démontrant un parti-pris du tribunal, en déclarant « MGA Entertainment n'a pas joué le jeu. Le tribunal devait toujours mettre la pression pour que les engagements de l'américain d'assurer le fonctionnement de l'entreprise soient respectés. La volonté de management n'est pas là » ; que l'exposante soulignait que ces propos tenus au nom du tribunal de commerce dans son ensemble, attestaient d'un manque d'impartialité de celui-ci justifiant que l'action en responsabilité engagée à son encontre par la SCP [F], ès qualités de liquidateur judiciaire des sociétés du groupe Smoby, soit examinée par une autre juridiction ; qu'en se bornant à retenir, pour rejeter la demande de renvoi formulée par la société MGA, que le Président du tribunal de commerce ayant tenu les propos incriminés, dont il a constaté qu'ils avaient « porté atteinte à l'exigence d'impartialité requise de toute juridiction », n'était plus en fonction et que par ailleurs, l'on ne saurait « plus de cinq ans après les déclarations litigieuses qui n'engagent que leur auteur, faire grief à toute une juridiction, sans autres éléments, d'un manque d'impartialité qui serait en quelque sorte en chacun des juges et partant, choisir son juge », quand les propos tenus par le Président du tribunal de commerce de Lons-le-Saunier étaient de nature à faire naître un doute raisonnable sur l'ensemble des membres de la juridiction ayant été amenés à statuer sur la procédure collective des sociétés du groupe Smoby, dans le cadre de laquelle ils avaient été prononcés, le Premier Président de la Cour d'appel a méconnu les articles 356 et 359 du code de procédure civile ;
3°) ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QU' en se bornant à affirmer que « la juridiction qui a connu ensuite des élections [et] des changements de composition ne saurait être suspectée et ce, indéfiniment, de ne pas être impartiale, d'autant que les décisions « qui servent de support à l'action de la SCP [F] ont été confirmées et sont devenues définitives », sans rechercher ni a fortiori constater que l'ensemble des membres du tribunal de commerce ayant été appelés à connaître de la procédure collective au cours de laquelle les propos incriminés avaient été tenus n'étaient plus en fonction et qu'aucun ne serait par conséquent amené à statuer sur l'action engagée par la SCP [F], ès qualités de liquidateur judiciaire des sociétés du groupe Smoby, à l'encontre de la société MGA, le Premier Président de la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 356 et 359 du code de procédure civile.