Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 22/00575 -
N° Portalis 352J-W-B7F-CVVIU
N° MINUTE :
Assignation du :
11 janvier 2022
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 25 mars 2024
DEMANDERESSE
Madame [B] [N]
Chez M. [R] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Armelle DE COULHAC MAZERIEUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0788
DÉFENDEUR
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Pierre D’AZEMAR DE FABREGUES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0137
MINISTERE PUBLIC
Monsieur [Z] [E],
Premier Vice-Procureur
Décision du 25 mars 2024
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 22/00575 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVVIU
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Eric MADRE, Juge
assisté de Monsieur Samir NESRI, Greffier lors des débats, et de Monsieur Gilles ARCAS, Greffier lors du prononcé
DEBATS
A l’audience du 11 mars 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 25 mars 2024.
ORDONNANCE
- Contradictoire
- Susceptible d’appel dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile
- Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
- Signée par Monsieur Eric MADRE, juge de la mise en état, et par Monsieur Gilles ARCAS, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par acte en date du 11 janvier 2022, Madame [B] [N] a fait assigner l'agent judiciaire de l'Etat devant le tribunal judiciaire de Paris sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire. Elle entend obtenir réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de fautes lourdes et de dénis de justice dont elle impute la commission au service public de la justice, au motif que les arrêts de la troisième chambre civile de la Cour de cassation en date des 28 février 2018, 28 mai 2020 et 8 juillet 2021 procèdent de graves dysfonctionnements du service de la justice, qui emportent pour elle de très lourds préjudices et exposent la responsabilité de l’Etat.
Par ordonnance en date du 3 juillet 2023, le juge de la mise en état a notamment :
- dit irrecevable la demande de transmission à la Cour de cassation d’une question prioritaire de constitutionnalité portant sur l’article 95 du code de procédure civile, tel qu’interprété par la Cour de cassation ;
- dit irrecevable la demande de transmission à la Cour de cassation d’une question prioritaire de constitutionnalité en ce qu'elle portait sur les dispositions des articles 10, 15 et 40-I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, tels qu’interprétés par la Cour de cassation et recevable pour le surplus ;
- rejeté la demande de transmission à la Cour de cassation d’une question prioritaire de constitutionnalité portant sur les articles 1214 et 1215 du code civil ;
- dit recevable la demande de transmission à la Cour de cassation d’une question prioritaire de constitutionnalité fondée sur l’atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution par les dispositions des articles 126-3 du code de procédure civile et L. 111-5 et L. 111-7 du code de l’organisation judiciaire, tels qu'interprétés dans un arrêt du 8 juillet 2021, sauf en en ce qu'elle porte sur l'article 126-3 du code de procédure civile ; et
- rejeté la demande de transmission à la Cour de cassation d’une question prioritaire de constitutionnalité portant sur les articles L. 111-5 et L. 111-7 du code de l’organisation judiciaire.
Par mémoire en date du 16 septembre 2023, Madame [B] [N] a saisi le Conseil constitutionnel d’une « demande de contrôle direct » de l’application par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris des conditions de recevabilité de la question prioritaire de constitutionnalité posée qui a donné lieu à la décision de refus de transmission du 3 juillet 2023, aux fins de voir le Conseil :
- déclarer que l’ordonnance de refus de transmission du 3 juillet 2023 du juge de la mise en état de la chambre 1/1/1 resp profess du drt du tribunal judiciaire de Paris est fondée sur des erreurs de droit manifestes dans l’application des critères de recevabilité d’une question prioritaire de constitutionnalité ;
en conséquence :
- remettre en cause les effets de l’ordonnance de refus de transmission du 3 juillet 2023 ;
- requérir que la question prioritaire de constitutionnalité susvisée soit de nouveau soumise dans le cadre de l’instance en cours au juge a quo (en l’occurrence le juge de la mise en état de la chambre 1/1/1 resp profess du drt du tribunal judiciaire de Paris – RG : 22/00571), pour nouvel examen de sa transmission à la Cour de cassation ;
- fixer la date d’effet de la décision à compter de sa publication ;
- rappeler que les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d’aucun recours et s’imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles.
Par lettre en date du 20 septembre 2023, le secrétaire général du Conseil constitutionnel a indiqué au conseil de Madame [B] [N] que « si l'article 61-1 de la Constitution reconnaît à tout justiciable la possibilité de saisir le Conseil constitutionnel d'une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, c'est sous la stricte condition, d'une part, qu'il soutienne qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, et, d'autre part, que la question prioritaire de constitutionnalité soit transmise par la juridiction saisie au Conseil d’État ou à la Cour de cassation, puis renvoyée par l'une de ces juridictions au Conseil constitutionnel. La question peut également être posée directement en cassation. Il appartient en tout état de cause à ces seules juridictions de la renvoyer au Conseil constitutionnel, qui ne peut être saisi d’une contestation relative à une décision de non-transmission d’une question prioritaire de constitutionnalité. »
Par courrier en date du 21 septembre 2023, le conseil de Madame [B] [N] a contesté cette analyse, indiquant au secrétaire général du Conseil constitutionnel qu’il avait été saisi « en tant que responsable du greffe, à la seule fin de l’enregistrement de la saisine », que la demande ainsi formée soulevait « la question, non encore tranchée à ce jour par la juridiction constitutionnelle, de la possibilité d’exercice par cette dernière d’un contrôle direct des conditions de recevabilité d’une question prioritaire de constitutionnalité appliquées par le juge a quo dans une décision de refus de transmission », que les arguments développés « command[ai]ent un examen au fond, qui ne relève pas du décret n° 59-1293 du 13 novembre 1959 relatif à l’organisation du Secrétariat Général du Conseil constitutionnel », qu'il appartient au Conseil constitutionnel « dans le cadre de ses fonctions prétoriennes, de décider du caractère recevable ou non de la demande de contrôle direct qui lui est pour la première fois soumise, au regard de l’argumentaire juridique spécifique développé à l’appui de cette possibilité d’élargissement du champ de contrôle constitutionnel » et l'invitant à « bien vouloir faire procéder à l’enregistrement de la saisine afin que l’examen de la demande soit soumis au Conseil constitutionnel, en sa formation collégiale ».
Par conclusions en date du 20 novembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [B] [N] demande au juge de la mise en état de :
- surseoir à statuer dans l’attente de l’issue définitive de la demande susvisée dont a été saisi le Conseil constitutionnel par lettre du 16 septembre 2023, à l’effet de voir déclarer que l’ordonnance du 3 juillet 2023 portant refus de transmission de la question posée est fondée sur des erreurs de droit manifestes dans l’application des critères de recevabilité d’une question prioritaire de constitutionnalité, remettre en cause ses effets et requérir que ladite question posée soit de nouveau soumise dans le cadre de l’instance en cours au juge a quo, en l’occurrence la juridiction de céans ;
- débouter l’Etat français, pris en la personne de l’agent judiciaire de l’Etat, et le procureur de la République de l’intégralité de leurs demandes.
Elle estime en substance que la décision à intervenir du Conseil constitutionnel s’avère déterminante du litige au fond actuellement pendant dans le cadre de la présente instance.
Elle soutient à cet égard que :
- si le juge constitutionnel décidait de remettre en cause les effets de l’ordonnance de refus de transmission du 3 juillet 2023 et de requérir que la question prioritaire de constitutionnalité soit de nouveau soumise dans le cadre de l’instance en cours au juge a quo, le juge de la mise en état devrait de nouveau se prononcer sur la transmission à la Cour de cassation de la question prioritaire de constitutionnalité posée, en considération cette fois des précisions apportées par le Conseil constitutionnel dans sa décision quant à l’interprétation et l’application des critères de recevabilité, qu’il conviendrait alors d’appliquer strictement ;
- toute critique par le Conseil constitutionnel de l’application des critères de recevabilité retenue dans l’ordonnance de refus de transmission du 3 juillet 2023, assortie d’une remise en cause subséquente des effets de cette dernière, induirait pour chacune des dispositions législatives concernées une transmission de la question non seulement du juge a quo à la Cour de cassation, mais également de la Cour de cassation au Conseil constitutionnel, alors que les décisions du Conseil constitutionnel s’imposent à toutes les autorités juridictionnelles, aux termes de l’article 62-2 alinéa 2 de la Constitution ;
- le Conseil constitutionnel, saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité, peut juger qu’il n’y a pas lieu de s’opposer à l’engagement de la responsabilité de l’Etat du fait de dispositions déclarées inconstitutionnelles, ni d’en déterminer des conditions ou limites particulières, de sorte qu'en cas de transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel et où ce dernier considèrerait que l’interprétation des dispositions législatives en cause retenue par la Cour de cassation dans ses arrêts des 28 février 2018, 28 mai 2020 et 8 juillet 2021 a méconnu certains droits, principes et objectifs de valeur constitutionnelle, cette décision du juge constitutionnel pourrait emporter la reconnaissance dans le cadre de la présente instance de la responsabilité de l’Etat des chefs de dysfonctionnements du service public de la justice et déni de justice.
En réponse aux moyens qui lui sont opposés, elle estime que la procédure régissant une question prioritaire de constitutionnalité relève non seulement des textes applicables, mais également de la propre jurisprudence du Conseil constitutionnel et que ce dernier peut décider de faire œuvre prétorienne, en vérifiant que la décision même de refus de transmission de la question posée dans le cadre de l’instance en cours a bien été prise dans le respect des droits et principes de valeur constitutionnelle relatifs à la procédure de filtre d’une question prioritaire de constitutionnalité et ne procède pas d’une erreur manifeste de droit dans l’application des critères de recevabilité, et en permettant ainsi une saisine directe du Conseil constitutionnel dans l’hypothèse d’un refus de transmission dépourvu de tout fondement juridique au regard de l’autorité d’interprétation de celui-ci. A cet égard, elle relève que s'il s'interdit d'apprécier si la disposition législative en cause est ou non applicable au litige ou à la procédure, s’agissant d’une question inhérente au litige devant le juge de droit commun qui suppose une interprétation in concreto, le Conseil constitutionnel se réserve a contrario, la possibilité de contrôler les autres critères de renvoi, alors que ceux-ci procèdent d’une interprétation in abstracto, de sorte qu’au cas d’erreurs de droit manifestes dans l’application des critères de recevabilité ayant donné lieu à un refus de transmission de la question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil constitutionnel doit exercer son contrôle sur la procédure de filtre au regard des droits et principes de valeur constitutionnelle et de sa jurisprudence.
Elle ajoute qu'une telle saisine directe ne se heurte à aucun texte dès lors qu'il n’est pas demandé au Conseil constitutionnel d’évoquer la question prioritaire de constitutionnalité en cause, mais uniquement de conduire le cas échéant le juge a quo à procéder à un nouvel examen de la question dans l’hypothèse où le refus viendrait à être considéré comme non conforme à l’interprétation constitutionnelle des critères de recevabilité. Elle estime que la violation des critères de recevabilité d’une question prioritaire de constitutionnalité par un juge a quo de première instance ne saurait être « compensée » par le fait que le juge d’appel saisi d’un recours au fond serait susceptible de transmettre une nouvelle question à la Cour de cassation, le refus infondé de transmission prononcé par un juge a quo de première instance ayant en effet définitivement consommé la violation du droit d’accès effectif au juge constitutionnel, tel qu’il était ouvert dans le cadre de l’instance alors en cours aux termes de l’article 61-1 de la Constitution.
Elle indique par ailleurs qu'en l'espèce, contrairement aux exigences de l’article 126-7 in fine du code de procédure civile, l’avis aux parties ne porte aucune précision quant aux modalités de contestation d’une décision de refus de transmission.
Elle soutient enfin que l’ordonnance du 3 juillet 2023 du juge a quo portant refus de transmission de la question prioritaire de constitutionnalité posée se trouve entachée de diverses erreurs de droit manifestes dans l’application des critères de recevabilité, tenant à la notion de disposition législative (article 95 du code de procédure civile) et au caractère sérieux de la question (articles 10, 15 et 40-I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs / articles L. 111- 5 et L. 111-7 du code de l’organisation judiciaire), exclusives d’un procès équitable et par ailleurs violatrices du droit d’accès effectif au juge constitutionnel.
Par conclusions notifiées le 26 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, l'agent judiciaire de l'Etat demande au juge de la mise en état de débouter Madame [B] [N] de sa demande de sursis à statuer et de la condamner aux entiers dépens de l’incident.
Il soutient qu'il n’existe pas de procédure de saisine directe du Conseil constitutionnel et qu’à la lecture des pièces adverses, cette juridiction, elle-même, a déjà refusé d’enregistrer la saisine.
Par avis notifié le 20 octobre 2023, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris conclut au rejet de la demande de sursis à statuer, faisant valoir que si la partie demanderesse fait état d'une saisine du Conseil constitutionnel du 16 septembre 2023, l’article 23-2 de l'ordonnance organique de 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel dispose que « le refus de transmettre la question ne peut être contesté qu'à l'occasion d'un recours contre la décision réglant tout ou partie du litige », de sorte que cette loi ne permet pas une contestation sur saisine directe du Conseil constitutionnel et que la voie de recours invoquée n'est pas prévue par le droit positif français.
A l'audience du 11 mars 2024, les parties présentes ont repris oralement les termes de leurs conclusions.
A l'issue, la demande a été mise en délibéré au 25 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande de sursis à statuer :
En application de l’article 789 du code de procédure civile, il appartient au juge de la mise en état d’apprécier souverainement l’opportunité du sursis à statuer, notamment au regard du caractère déterminant ou non sur l’issue du litige de l’événement dans l’attente duquel il lui est demandé.
Par ailleurs, l'article 23-2 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel dispose que « le refus de transmettre la question ne peut être contesté qu'à l'occasion d'un recours contre la décision réglant tout ou partie du litige ».
En l'espèce, si les « messages de refus du greffe » donnent lieu à d'intenses échanges doctrinaux, il n'appartient pas au juge de la mise en état, dans le cadre de l'examen d'une demande de sursis à statuer, d'apprécier, d'une part, le bien-fondé ou la régularité de la réponse apportée par le secrétaire général du Conseil constitutionnel au mémoire déposé le 16 septembre 2023 par Madame [B] [N], ni, d'autre part, la conformité des dispositions précitées de l'article 23-2 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 aux engagements internationaux de la France concernant notamment le droit à un recours juridictionnel effectif.
Il ressort de la lecture du courrier en date du 20 septembre 2023 adressé par le secrétaire général du Conseil constitutionnel au conseil de Madame [B] [N] que le Conseil constitutionnel ne s'estime saisi d'aucun recours.
Dès lors, en l'absence de toute document contraire versé aux débats, la demanderesse ne démontre pas qu'un recours soit actuellement pendant devant le Conseil constitutionnel, de sorte que la demande de sursis à statuer est dépourvue d'objet.
Par ailleurs, est dépourvu de toute portée à cet égard l'absence, dans l'avis adressé aux parties, de la précision requise par l'article 126-7 alinéa 3 du code de procédure civile, qui dispose qu'en cas de décision de refus de transmission, l’avis aux parties précise que celle-ci ne peut être contestée qu’à l’occasion d’un recours formé contre une décision tranchant tout ou partie du litige, étant relevé que l'ordonnance du 3 juillet 2023 mentionne expressément qu'elle n'est pas susceptible de recours.
Enfin, il convient de rappeler que l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales prévoit que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable.
En conséquence, il convient de rejeter la demande sursis à statuer.
Sur les perspectives d’avancement de l’affaire :
Eu égard à l’état d’avancement de l’affaire et à la durée de la procédure, il convient d’inviter les parties à accomplir les diligences prescrites au dispositif avant rappel à l’audience pour envisager la clôture de son instruction.
Sur les demandes accessoires :
En application des articles 696 et 790 du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [B] [N], qui succombe à l'incident, à supporter les dépens de l'incident, le surplus des dépens étant réservé.
PAR CES MOTIFS :
Nous, juge de la mise en état,
Rejetons la demande de sursis à statuer ;
Invitons les parties, en vertu de l'article 782 du code de procédure civile, à produire tous éléments utiles, notamment des factures acquittées, de nature à permettre au tribunal d'évaluer le montant de l'indemnité à octroyer au titre des frais irrépétibles ;
Disons que, le cas échéant, l’agent judiciaire de l’Etat devra conclure au fond avant le 15 avril 2024, Madame [B] [N], en réplique, avant le 6 mai 2024 et le ministère public avant le 27 mai 2024 ;
Rappelons que chacune des parties peut solliciter auprès du juge de la mise en état une prorogation du délai qui lui est imparti pour conclure, conformément aux dispositions de l'article 781 alinéa 2 du code de procédure civile et qu'en application de l'article 800 du même code, si l'un des avocats n'a pas accompli les actes de la procédure dans le délai imparti, le juge peut ordonner la clôture à son égard, d'office ou à la demande d'une autre partie ;
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du lundi 3 juin 2024 à 14 heures pour être clôturée et fixée pour plaidoiries ;
Condamnons Madame [B] [N] aux dépens de l’incident ;
Réservons le surplus des dépens de l'instance ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Faite et rendue à Paris le 25 mars 2024
Le Greffier Le Juge de la mise en état
G. ARCAS E. MADRE