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Cour de cassation, 20 juin 1995. 93-17.902

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-17.902

Date de décision :

20 juin 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Roussillon Marine, agissant en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège ... (Pyrénées-Orientales) et actuellement ... (Pyrénées-Orientales), en cassation d'un arrêt rendu le 26 mai 1993 par la cour d'appel de Montpellier (1ère chambre, section B), au profit de la société anonyme Gondrand Frères, anciennement dénommée société anonyme Mitjaville-Gondrand, prise en la persone de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social ... (10e), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mai 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, M. Lucas, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bourrelly, les observations de Me Ricard, avocat de la société Roussillon Marine, de Me Vincent, avocat de la société Gondrand Frères, les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés : Attendu qu'ayant relevé, qu'en 1985, la société Roussillon-Marine avait adressé à la société Mitjaville-Gondrand la somme demandée par celle-ci sur la base d'un prix révisé du bail en cours et précisé qu'elle règlait ainsi l'arrièré de loyers avec les intérêts de retard, selon le décompte établi par la propriétaire, la cour d'appel, qui a pu déduire de ces circonstances l'accord des parties sur le montant du loyer révisé, a légalement justifié sa décision en retenant, sans se fonder sur d'autres conventions, qu'aucune discussion sérieuse et de bonne foi n'était possible de la part de la locataire qui s'était systématiquement abstenue, durant plusieurs années, de payer la différence entre le loyer initial et le loyer amiablement révisé, de sorte qu'un tel manquement justifiait la résiliation du bail ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Roussillon Marine à une amende civile de cinq mille francs, envers le Trésor public ; Condamne la société Roussillon Marine à payer à la société Gondrand Frères, la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; La condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-06-20 | Jurisprudence Berlioz