Texte intégral
CIV.3
JL
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 6 septembre 2018
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 785 F-D
Pourvoi n° M 16-24.132
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. Guy X....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 12 avril 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Gaël Z..., domicilié [...] ,
2°/ M. Yoann Z..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 18 juillet 2016 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à M. Guy X...,
2°/ à M. Roger X...,
tous deux domiciliés [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 juin 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Barbieri , conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Barbieri , conseiller, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de MM. Z... , de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. Guy X... , et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 18 juillet 2016), que, par acte du 13 avril 1986, Claude Z... a donné à bail à M. Roger X... des parcelles agricoles[...] et[...] ; que, par acte notarié du 28 janvier 1987, il lui a donné à bail, outre ces deux parcelles, dix-sept autres cadastrées [...] , [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...] et [...] ; que cet acte comportait une clause autorisant le maintien du bail au nom de M. Guy X... , fils du preneur, en cas de cessation d'activité de celui-ci ; que Claude Z... est décédé le [...] , en laissant pour lui succéder ses deux enfants, Gaël et Yohann ; que, par déclaration du 2 mai 2014, M. Guy X... a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en reconnaissance d'un bail rural sur les dix-neuf parcelles visées à l'acte du 28 janvier 1987 et sur seize autres, verbalement mises à disposition en complément ; que, par déclaration du 16 décembre 2014, MM. Gaël et Yohann Z... ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en résiliation du bail et expulsion de l'exploitant ;
Attendu que MM. Z... font grief à l'arrêt de reconnaître l'existence d'un bail verbal transmis à M. Guy X... ;
Mais attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, souverainement retenu que les surfaces agricoles exploitées par le preneur étaient supérieures à celles énumérées dans le bail écrit initial et que la mise à disposition de parcelles complémentaires faisait l'objet d'un loyer particulier, mentionné dans les pièces comptables du preneur, que les bailleurs ne contestaient pas avoir perçu et constaté que la jouissance de dépendances à usage d'habitation n'était pas revendiquée par le preneur à bail rural, la cour d'appel, procédant à la recherche prétendument omise, a, par ces seuls motifs, sans inverser la charge de la preuve, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de MM. Z... et les condamne à payer à la SCP Marlange et de la Burgade la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six septembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour MM. Z...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir constaté qu'il existait un bail rural entre, d'une part, MM. Yoann et Gaël Z... , bailleurs, d'autre part, M. Guy X... , preneur, portant sur les parcelles que ce dernier s'est vu céder par son père, M. Roger X... , précédemment preneur, cadastrées sur la commune de [...] [...], sauf le logement situé au-dessus de la porcherie, et [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], pour un loyer annuel de 1.559,10 €, et que ce bail a été reconduit par tacite reconduction le 1er janvier 2014 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, s'agissant de la parcelle cadastrée [...] , à l'exception du logement situé au-dessus de la porcherie, et des parcelles cadastrées [...] , [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...] et [...], les consorts X... se prévalent de l'existence d'un bail verbal ; qu'il se déduit d'un cahier, qui mentionne les règlements qui ont été faits ou divers événements marquants pour ces locations, et de l'incapacité des consorts Z... à expliquer le motif pour lequel ils perçoivent un loyer de 1.559,10 €, que le bail en cause est justifié ; qu'il sera donc jugé, par voie de confirmation, qu'il existe un bail total d'un loyer annuel de 1.559,10 € sur ces parcelles ; que M. Roger X... sera donc autorisé à céder ce bail à son fils, M. Guy X... , et cette autorisation sera opposable aux consorts Z... ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' il sera relevé que depuis 1988, les parcelles exploitées par M. X... , puis son fils ensuite, sont supérieures à celles figurant dans le bail, lequel a été reconduit tacitement le 1er janvier 2014, et fait aujourd'hui l'objet d'un loyer total de 2.058,06 € par an (1.559,10 € + 498,96 €) ;
1°) ALORS QUE le bénéfice du statut du fermage suppose la mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter pour y exercer une activité agricole ; qu'en se bornant à affirmer que depuis 1988 « les parcelles exploitées par M. X... , puis son fils ensuite, étaient supérieures à celles figurant dans le bail » écrit du 28 janvier 1987, sans constater une exploitation effective de chacune des parcelles sur lesquelles le bail verbal allégué aurait porté, cadastrées [...] , à l'exception du logement situé au-dessus de la porcherie, et C n° [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 411-1 du code rural et de la pêche maritime ;
2°) ALORS QU' en se bornant à énoncer que depuis 1988 « les parcelles exploitées par M. X... , puis son fils ensuite, étaient supérieures à celles figurant dans le bail » écrit du 28 janvier 1987, sans constater que cette exploitation consistait en une activité agricole, notamment dans les bâtiments, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 411-1 du code rural et de la pêche maritime ;
3°) ALORS QUE, subsidiairement, les consorts Z... faisaient valoir, photographies à l'appui, que la parcelle cadastrée [...] comprenait notamment une maison d'habitation donnée à bail à un tiers et une autre maison d'habitation occupée par Mme Marie-Louise Z... , leur grand-mère, de sorte qu'en toute hypothèse le statut du fermage ne s'appliquait pas à ces deux immeubles (concl., p. 3 § 4 et 5) ; qu'en jugeant qu'il existait un bail verbal portant sur la parcelle cadastrée [...] , à l'exception seulement du logement situé au-dessus de la porcherie, sans rechercher si ladite parcelle comprenait ces deux maisons d'habitation régulièrement occupées par des tiers, hors bail rural, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 411-1 du code rural et de la pêche maritime ;
4°) ALORS QUE la charge de la preuve de l'existence d'un bail rural incombe au preneur ; qu'en jugeant que le bail verbal allégué était justifié, faute pour les consorts Z... , bailleurs, d'expliquer le motif pour lequel ils perçoivent un loyer de 1.559,10 €, tandis qu'il incombait aux consorts X... , soi-disant preneurs, de prouver que la somme de 1.559,10 € correspondait au loyer dû en contrepartie de la mise à disposition des parcelles cadastrées [...] , à l'exception du logement situé au-dessus de la porcherie, et C n° [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble l'article L 411-1 du code rural et de la pêche maritime ;
5°) ALORS QUE même si la preuve d'un bail verbal peut être rapportée par tout moyen, le juge ne peut se fonder sur un unique document rédigé par le soi-disant preneur, sur qui pèse la charge de la preuve, sans qu'il ne soit corroboré par une autre pièce ; qu'en se fondant sur un cahier rédigé par les consorts X... , qui se prétendaient preneurs, pour en déduire que les règlements qui y étaient énoncés établissaient l'existence d'un bail verbal avec un loyer annuel de 1.559,10 €, sans que ce document ne soit corroboré par une autre pièce, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme qui garantit le droit à un procès équitable ;
6°) ALORS QUE, subsidiairement, les consorts X... ont produit un extrait d'un cahier dans lequel ils mentionnaient les paiements effectués pour les locations (concl., p. 7, in fine, p. 8 § 1 ; pièce n° 48) ; que ce document mentionnait certes les paiements effectués à M. Claude Z... , qui avait consenti un bail écrit, mais ne précisait pas quelles parcelles étaient concernées par lesdits paiements ; qu'en jugeant qu'il résultait de ce document que le bail verbal allégué était justifié, sans constater que les paiements indiqués sur ce cahier se rapportaient aux parcelles prétendument données à bail verbal, cadastrées [...] , à l'exception du logement situé au-dessus de la porcherie, et C n° [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 411-1 du code rural et de la pêche maritime.