Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET DU 15 NOVEMBRE 2023
(n° /2023, 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/08111 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCXPG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Novembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 19/09858
APPELANT
Monsieur [R] [M] [O] [D] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me [K] [J], avocat au barreau de PARIS, toque : A0374
INTIMEE
S.A. SERVICES PETROLIERS SCHLUMBERGER
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Bertrand OLLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0189
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence MARQUES, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre
Madame Anne-Gaëlle BLANC, Conseillère
Madame Florence MARQUES, Conseillère rédactrice
Greffier, lors des débats : Madame Joanna FABBY
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre, et par Clara MICHEL, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
Rappel des faits, procédure et prétentions des parties
La société Services pétroliers Schlumberger est spécialisée dans la prestation de services pétroliers (exploitation de brevets relatifs à l'étude de sous-sols, exécution de toutes les opérations de forage de quelque nature qu'elle soient, développement et exploitation en France et à l'étranger d'un système de communication et de logiciels, équipements et services associés).
Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er août 2005, M. [R] [M] a été engagé par la SA Geoservices international en qualité de responsable ressources humaines.
Aux termes d'un contrat à durée indéterminée à effet du 1er septembre 2010, M. [R] [M] a été embauché par la SAS Geoservices Management, en qualité de « HR Operations & Business Partnering Director », cadre , position III.2, coefficient 210.
Les relations contractuelles entre les parties étaient alors soumises à la convention collective SYNTEC.
Dans le courant de l'année 2010, le groupe Geoservices a été racheté par le groupe Schlumberger.
M. [R] [M] a été informé de son transfert aux Etats-Unis par courrier du 3 juin 2011 émanant de la SA Géoservices International, à effet du 1er juillet 2011.
Une convention de mutation concertée a été signée le 27 juin 2011, entre M. [R] [M], la SAS Geoservices Management et la SA Geoservices International actant du transfert du contrat de travail de l'intéressé à la SA Geoservices International.
Le 12 mai 2015, 'Schlumberger' informait M. [R] [M] de son licenciement.
M. [R] [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris, le 3 novembre 2015, aux fins de voir ordonner la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société Services Petroliers Schlumberger produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et voir condamner cette société à lui verser diverses sommes.
L'affaire a été radiée le 4 juillet 2019 et ré-enrolée le 4 novembre 2019.
Par jugement en date du 4 novembre 2020 le conseil de prud'hommes de Paris a :
- débouté M. [R] [M] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné M. [R] [M] à verser à la société Services pétroliers Schlumberger la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société Services pétroliers Schlumberger du surplus de ses demandes,
- condamné M. [R] [M] aux dépens.
Par déclaration au greffe en date du 30 novembre 2020, M. [R] [M] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 26 juin 2023, M. [R] [M] demande à la Cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu en première instance,
En conséquence,
- ordonner la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [M] aux torts exclusifs de son employeur,
- juger que la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [M] produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
- condamner la société Services pétroliers Schlumberger à verser à M. [M] les sommes suivantes :
* 68.312,55 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
* 30.999 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
* 3.099,90 € au titre des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis,
* 154.995 euros (15 mois) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 61.998 euros (6 mois) au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
* 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la société Services pétroliers Schlumberger aux entiers dépens et aux intérêts au taux légal, à compter de la demande introductive d'instance.
Aux termes de ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 23 juin 2023, la société Services pétroliers Schlumberger demande à la Cour de :
A titre principal :
- confirmer le jugement rendu en première instance en ce qu'elle a débouté M. [M] de l'ensemble de ses demandes et condamné celui-ci à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- infirmer le jugement rendu en première instance pour le surplus,
- juger que l'action de M. [M] se heurte à une fin de non-recevoir pour défaut de qualité à agir en ce qu'il qu'il n'existe aucun lien contractuel entre M. [M] et la société Services pétroliers Schlumberger et que cette dernière n'a pas la qualité de société mère,
- rejeter l'ensemble des demandes formulées par M. [M] en cause d'appel,
A titre incident :
- condamner M. [M] à verser à la société Services pétroliers Schlumberger la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi,
A titre additionnel :
- condamner M. [M] à verser à la société Services pétroliers Schlumberger la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 27 juin 2023.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé complet du litige.
MOTIFS
1-Sur la fin de non recevoir tirée de l'absence de qualité à agir de M. [R] [M]
La société Services Petroliers Schlumberger soutient qu'elle n'a jamais été l'employeur de M. [R] [M] si bien que ce dernier n'a pas qualité à agir à son encontre.
La société Services Petroliers Schlumberger indique qu'elle n'est en rien la société mère de la société Geoservices Management en suite du rachat du groupe Geoservices par le Groupe Schlumberger.
M. [R] [M] expose qu'en 2010, le groupe Geoservices auquel appartient la société Geoservices Management a été racheté par le groupe Schlumberger au sein duquel se trouve la société Services Pétroliers Schlumberger. Il soutient qu'il est en réalité demeuré le salarié de la société Geoservices Management laquelle a été intégrée dans le groupe Schlumberger et qu'il n'a jamais exercé de mission pour la société Geoservices International SA. Le salarié soutient encore qu'il a fait une grande partie de sa carrière en France, qu'étant demeuré le salarié de la société Geoservices Management , rachetée par le groupe Schlumberger 'dont le siège à [Localité 4] se trouve être la société Services Petroliers Schlumberger', si bien que ses demandes sont légitimement dirigées à l'encontre de cette dernière.
La cour souligne que le seul fait que la lettre d'information de l'expatriation de M. [R] [M] soit antérieure de quelques jours à la signature de la convention tripartite organisant le transfert du contrat de travail de la SAS Géoservices Management à la SA Geoservices International ne signifie nullement que le salarié soit, dans les faits, restés dans une relation de travail avec la SAS Géoservices Management.
Du fait de la relation tripartite du 27 juin 2011, le salarié est demeuré lié à la société Geoservices Interational qui l'a expatrié auprès d'une filiale américaine, comme en témoigne sa nomination à Houston par Geoservice International, le 3 juin 2011 et la résiliation de son contrat avec la filiale américaine, le 12 mai 2015.
Le salarié échoue à rapporter la preuve de l'existence d'une relation de travail entre le société Services Petroliers Schlumberger et lui-même, aucun lien de subordination n'est expliqué, ni démontré.
Le salarié n'a pas de qualité à agir à l'encontre de la SA Services Petroliers Schlumberger.
Le jugement est confirmé.
2-Sur la demande de dommages et intérêts de la société Services Petroliers Schlumberger pour procédure abusive
La société Services Petroliers Schlumberger réclame une somme de 5000 euros de ce chef.
En application des articles 1240 et 32-1 du code de procédure civile, l'exercice d'une action en justice ne dégénère en abus de droit que lorsqu'il procède d'une faute et notamment s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou s'il s'agit d'une erreur grave équipollente au dol ; l'appréciation inexacte qu'une partie se fait de ses droits n'est pas constitutive en soi d'une faute.
Au cas d'espèce, il n'apparaît pas que le salarié a abusé de son droit d'agir en justice.
La société est déboutée de ce chef et le jugement confirmé.
3-Sur les demandes accessoires
Le jugement est confirmé sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante, M. [R] [M] est condamné aux dépens d'appel. Il est débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel au profit de la SA Services Petroliers Schlumberger ainsi qu'il sera dit au dispositif.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [R] [M] à payer à la SA Services Petroliers Schlumberger la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel,
DÉBOUTE M. [R] [M] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel,
CONDAMNE M. [R] [M] aux dépens d'appel.
Le greffier Le président de chambre
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