Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
30 Septembre 2024
N° RG 22/00144
N° Portalis DBY2-W-B7G-GZBE
AFFAIRE :
Société [5]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MAINE ET LOIRE
Code 89E
A.T.M.P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
Not. aux parties (LR) :
CC Société [5]
CC CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MAINE ET LOIRE
CC Me Bruno ROPARS
CC Me Emmy BOUCHAUD
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU TRENTE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDEUR :
Société [5]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Bruno ROPARS, avocat au barreau d’ANGERS, substitué par Maître Maxime BAUDIN, avocat au barreau d’ANGERS
DÉFENDEUR :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MAINE ET LOIRE
Département juridique
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Emmy BOUCHAUD, avocat au barreau d’ANGERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Vice-Présidente
Assesseur : B. THOMAS, Représentant des non salariés
Assesseur : D. VANOFF, Représentant des salariés
Greffier : Elsa MOUMNEH, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 01 Juillet 2024.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 30 Septembre 2024.
JUGEMENT du 30 Septembre 2024
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Président du Pôle social, et par Elsa MOUMNEH, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 octobre 2020, M. [L] [J] [M] (l’assuré), salarié de la SCA [5] (l’employeur) a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle mentionnant « burn out, forte exposition aux RPS, surmenage professionnel ». Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial faisant état d’un « épuisement émotionnel, psychologique, perte d’estime de soi accompagné de troubles du sommeil, fatigue, perte de mémoire, syndrome anxiodépressif en rapport avec souffrance au travail. »
En présence d’une maladie hors tableau et après que son médecin-conseil ait estimé le taux d’incapacité permanente partielle de l’assuré supérieur à 25 %, la caisse a transmis le dossier de l'assuré au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) des Pays de la Loire afin de recueillir son avis motivé sur l’origine professionnelle de la pathologie déclarée.
Le CRRMP ayant rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de l’affection déclarée par l’assuré, le 16 juillet 2021, la caisse a décidé de prendre en charge cette maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier reçu le 12 août 2021, l’employeur a contesté cette prise en charge devant la commission de recours amiable qui, en sa séance du 13 janvier 2022, a rejeté son recours.
Par courrier recommandé envoyé le 16 mars 2022, l’employeur a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers aux mêmes fins.
Par jugement en date du 19 février 2024, le tribunal a notamment ordonné la transmission du dossier de l'assuré au CRRMP des Hauts-de-France afin de recueillir son avis motivé sur l'origine professionnelle de la pathologie déclarée par l'assuré.
Le 10 juin 2024, le CRRMP des Hauts-de-France a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée.
Aux termes de ses conclusions du 25 juin 2024 soutenues oralement à l’audience du 1er juillet 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, l'employeur demande au tribunal de :
- lui déclarer inopposable la décision de la caisse tendant à la prise en charge de la pathologie déclarée par l'assuré au titre de la législation professionnelle ;
- ordonner la transmission de la décision à intervenir à la CARSAT pour rectification du compte de l'employeur et de son taux AT/MP ;
- condamner la caisse au versement d'une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'employeur soutient qu'il n'existe pas de lien de causalité directe entre la pathologie déclarée et l'activité professionnelle de l'assuré ; que les conditions de travail décrites par ce dernier ne correspondent pas à la réalité de sa situation professionnelle comme cela ressort de son questionnaire employeur, que les déclarations de l'assuré sont fausses et incohérentes.
L'employeur souligne que l'assuré a déclaré un accident du travail le 21 novembre 2018 qui a fait l'objet d'un refus de prise en charge par la caisse.
L'employeur précise que l'assuré n'a jamais été examiné par la caisse puisqu'il résidait au Portugal, qu'il n'a pas fait l'objet d'un examen clinique par le médecin conseil, que le rapport de ce dernier repose uniquement sur un entretien téléphonique. Il ajoute que l'assuré a déclaré que ses symptômes étaient en lien avec des difficultés rencontrées dans le cadre d'une procédure d'indemnisation à la suite de son départ de la société, et non pas en lien avec ses conditions de travail. Il indique que, contrairement au CRRMP des Hauts de France, le CRRMP des Pays de la Loire n'avaient pas ces éléments à sa disposition lorsqu'il s'est prononcé.
Aux termes de son courriel du 25 juin 2024 soutenu oralement à l’audience du 1er juillet 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, la caisse informe le tribunal qu'elle s'en rapporte à sa sagesse.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 30 septembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties étant informées.
MOTIVATION
Selon l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle, toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées dans ce tableau (délai de prise en charge, durée d’exposition, liste limitative de travaux).
Ce texte prévoit un système complémentaire de reconnaissance de la maladie professionnelle si les conditions administratives ne sont pas remplies, ou si la maladie n'est pas désignée dans un tableau mais entraîne le décès de la victime ou une incapacité permanente égale ou supérieure à 25 %. Dans ces hypothèses, la caisse reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles si un lien de causalité directe est établi entre le travail et la maladie.
En l'espèce, le comité des Pays de la Loire avait retenu l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie et l’activité professionnelle du fait des éléments apportés démontrant que l’intéressé a été confronté à des difficultés dans le cadre de son activité professionnelle et en l’absence de facteur extra-professionnel.
Au contraire, le CRRMP des Hauts-de-France « constate des éléments discordants ne permettant pas de retenir des contraintes psycho-organisationnelles suffisantes pour expliquer, de façon significative, le développement de la pathologie observée. » Le comité ajoute qu'il « ne retrouve pas, dans l'enquête administrative et les questionnaires contradictoires, d'éléments factuels probants démontrant la réalité de conditions du travail délétères au sens du rapport [G]. »
En l’espèce, il résulte des questionnaires que l’assuré était médecin du travail coordinateur du service de l’usine de [Localité 4]. Il explique sa maladie par un harcèlement d’un autre médecin sur un infirmier entraînant une mauvaise ambiance de travail depuis 2018. Toutefois, il résulte de l’exposé même de l’assuré que ce médecin est sorti des effectifs en décembre 2018 de sorte que, quel qu’ait été son comportement, le lien avec une maladie de 2020 ne saurait être retenu. Par ailleurs, il souligne des conflits dans le cadre de la gestion de la crise sanitaire, lesquels ne pouvaient qu’être très récents lors de la première constatation médicale de la maladie le 16 mars 2020. S’agissant de la dernière difficulté mentionnée, liée au comportement de l’infirmier harcelé à compter de 2019, il convient de relever que si elle est confirmée par une attestation, aucun fait précis n’est établi à ce titre et l’assuré ne justifie d’aucune information à son employeur à ce titre.
Dans ces conditions, c’est à juste titre que le second comité a retenu que les éléments dénoncés ne permettaient pas de retenir des contraintes suffisantes pour établir un lien entre la maladie et l’activité professionnelle.
Par conséquent, la décision de la caisse de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels la pathologie hors tableau de l'assuré du 16 mars 2020, déclarée le 12 octobre 2020, sera déclarée inopposable à l'employeur.
L’employeur sera débouté de sa demande de transmission à la CARSAT pour modification du compte employeur alors même qu’il n’appartient pas à la caisse de transmettre des consignes à un tiers non appelé à la cause, lequel tirera toutes les conséquences de la décision d’inopposabilité.
La caisse succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens.
L’équité commande de ne pas allouer l’indemnité demandée par l'employeur sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE inopposable à la société en commandite par actions [5] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, le syndrome anxio-dépressif du 16 mars 2020 de M. [L] [J] [M] déclaré le 12 octobre 2020 ;
DÉBOUTE la société en commandite par actions [5] de sa demande de transmission de la décision à la CARSAT pour rectification du compte employeur ;
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire aux entiers dépens de l’instance ;
DÉBOUTE la SCA [5] de sa demande d'indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de la SCA [5] de transmettre le présent jugement à la CARSAT des Pays de la Loire.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Elsa MOUMNEH Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment