Cour de cassation, 28 février 1995. 93-10.716
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-10.716
Date de décision :
28 février 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Z., en cassation d'un arrêt rendu le 17 mars 1992 par la cour d'appel de Caen (3e chambre civile), au profit de M. M. K., défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 1995, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Gélineau-Larrivet, conseiller rapporteur, MM. Thierry, Renard-Payen, Lemontey, Chartier, Mme Gié, M. Ancel, conseillers, M. Savatier, Mme Bignon, conseillers référendaires, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Gélineau-Larrivet, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. Z., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. K., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme M. a donné naissance, le 5 octobre 1988, à une fille prénommée B., qui a été reconnue, le 17 octobre suivant, par M. Z. ;
que Mme S. s'étant mariée, le 4 août 1990, avec M. K., celui-ci a présenté une requête aux fins d'adoption plénière de l'enfant ;
que Mme S. a donné son consentement à cette adoption ;
qu'en revanche, M. Z. a déclaré s'y opposer ;
que l'arrêt confirmatif attaqué (Caen, 17 mars 1992) a accueilli la requête de M. K. ;
Attendu que M. Z. fait grief à cet arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'en ne recherchant pas si le père s'était désintéressé de l'enfant au risque d'en compromettre la santé ou la moralité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Mais attendu qu'après avoir rappelé les deux conditions auxquelles est subordonnée l'application de l'article 348-6 du Code civil, l'arrêt relève que Mme S. a élevé seule la jeune B. et que M. Z., lui-même marié et père de cinq enfants, n'a jamais manifesté aucune marque d'intérêt à l'égard de celle-ci ;
qu'il ajoute qu'entendu par les services de police en décembre 1990, M. Z. a admis avoir déclaré "ne plus reconnaître" l'enfant dans une lettre du 9 décembre 1988, écrite, selon lui, pour apaiser sa famille et Mme S., et qu'il a, en outre, affirmé que son refus de consentir à l'adoption, avait pour seul but de donner son nom à sa fille et d'exercer "un droit de visite de temps en temps" ;
qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a nécessairement admis que M. Z. s'était désintéressé de l'enfant au risque d'en compromettre la santé et la moralité ;
qu'ainsi, elle a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z., envers le trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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