Cour de cassation, 08 novembre 1989. 87-19.598
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-19.598
Date de décision :
8 novembre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES du ... (10e), représenté par son syndic, le Cabinet CIP, société à responsabilité limitée dont le siège es sis ... (20e),
en cassation d'un arrêt rendu le 25 septembre 1987 par la cour d'appel de Paris (7e chambre, section B), au profit du GROUPEMENT FRANCAIS D'ASSURANCES, société anonyme dont le siège est sis ... (9e),
défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 octobre 1989, où étaient présents :
M. Jouhaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Thierry, rapporteur, MM. X... Bernard, Massip, Grégoire, Lesec, Kuhnmunch, Bernard de Saint-Affrique, Averseng, Pinochet, Lemontey, conseillers, Mme Y..., M. Savatier, conseillers référendaires, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat du Syndicat des copropriétaires du ... (10e), de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat du Groupement français d'assurances, les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 24 mai 1973, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis ... a souscrit auprès du Groupement français d'assurances (GFA) une police multirisques ; que, le 8 janvier 1980, cet immeuble a été endommagé par un incendie d'origine accidentelle ; que, le 22 janvier 1980, les parties ont décidé de recourir à une expertise amiable ; que les deux experts désignés ont déposé leur rapport le 21 juillet 1980 ; que l'"indemnité immédiate", représentant la valeur d'usage des biens détruits, a été réglée par le GFA ; que l'"indemnité différée", correspondant à la différence entre la valeur à neuf et la valeur d'usage, n'a pas été payée aussitôt, puisqu'elle était subordonnée à la reconstruction de la partie endommagée de l'immeuble, à la production des factures et mémoires, et à une demande de l'assuré ; que, par lettre du 1er juin 1982, le syndicat des copropriétaires a présenté cette demande ; que c'est seulement le 3 octobre 1985 qu'il a assigné l'assureur en
paiement de cette "indemnité différée" ; qu'il s'est écoulé ainsi plus de deux ans entre le 1er juin 1982, date du seul acte interruptif invoqué, et l'assignation du 3 octobre 1985 ; que le
GFA a opposé la prescription biennale édictée par l'article L 114-1 du Code des assurances ; que l'arrêt attaqué (Paris, 25 septembre 1987) a accueilli cette fin de non-recevoir ; Attendu que le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors que, le GFA ayant donné son accord au règlement des sommes proposées par les experts, en subordonnant seulement une fraction de ce règlement à la réalisation des travaux de reconstruction, l'engagement de payer le montant de cette fraction ne pouvait être soumis à la prescription biennale, mais seulement à la prescription de droit commun ; Mais attendu que l'incendie de l'immeuble a mis en jeu la garantie de l'assureur, que ce dernier n'a d'ailleurs jamais contestée ; que, dans le cadre de cette garantie et s'agissant de l'indemnité différée, le GFA a donné son accord aux propositions des experts ; qu'un tel accord qui dérivait du contrat d'assurance, n'a pu en l'espèce avoir pour effet de nover l'obligation initiale de l'assureur de mettre en oeuvre sa garantie en une obligation de payer une somme d'argent, valable abstraction faite de sa cause ; que cet accord s'inscrivait au contraire dans le cours de la procédure d'exécution du contrat d'assurance ; que la cour d'appel en a exactement déduit que la prescription biennale était applicable ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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