Cour de cassation, 27 novembre 1991. 89-44.668
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-44.668
Date de décision :
27 novembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Jeanine X..., demeurant ... (Seine-St-Denis),
en cassation d'un arrêt rendu le 18 avril 1989, par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section E), au profit de la société Pharma Plast, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ... (12ème),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 octobre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Zakine, conseiller rapporteur, M. Guermann, M. Saintoyant, M. Vigroux, M. Ferrieu, M. Monboisse, M. Carmet, conseillers, Mme Dupieux, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, M. Fontanaud, Mme Chaussade, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Zakine, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 avril 1989) que Mme X... engagée le 3 juin 1985 par la société Pharma Plast France en qualité de chef comptable a été licenciée, après entretien préalable, le 6 avril 1987 avec dispense d'exécuter le préavis, l'employeur invoquant un motif économique à la suite du refus de la salariée d'accepter d'être maintenue dans l'entreprise, mais en qualité de comptable 2ème échelon avec une rémunération inférieure à celle qu'elle percevait en dernier lieu ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief à la décision attaquée d'avoir débouté Mme X... de sa demande de dommagesintérêts pour rupture abusive, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a refusé d'écarter des débats, ainsi que cela lui était demandé, des documents produits par l'employeur et qui étaient inexistants au moment où l'employeur a décidé le licenciement ;
Mais attendu que la cour d'appel, devant laquelle la salariée s'était bornée à soutenir qu'au "mépris des dispositions relatives au licenciement économique et même aux dispositions des articles 15 et 16 du nouveau Code de procédure civile, la société Pharma Plast verse aux débats, deux jours avant l'audience de la cour d'appel, quatre vingt quinze pièces tendant à légitimer la réalité du licenciement économique...", après avoir constaté qu'en suite d'un premier renvoi de l'affaire, les documents versés aux débats avaient pu être étudiés et discutés dans un délai suffisant, a exactement énoncé que les dispositions de l'article R. 516-45 du Code du travail issues du décret du 29 juin 1987 n'étaient pas applicables à l'instance introduite le 5 mai 1987, ce dont il résultait que l'employeur était recevable à produire aux débats tous documents permettant à la juridiction saisie d'apprécier la réalité et le sérieux du motif économique du licenciement ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur les autres moyens réunis :
Attendu qu'il est encore fait grief à la décision d'avoir admis l'existence d'un motif économique de licenciement, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel n'a pas répondu aux
conclusions de la salariée faisant valoir que le processus d'embauche de son successeur à un salaire supérieur à celui offert à Mme X... était engagé dès
le 23 mars 1987 par une annonce dans un journal, d'autre part, que c'est par une erreur de fait manifeste que la cour d'appel a dit que le successeur de Mme X... avait un profil de poste différent, bien qu'aux termes de son contrat, ce successeur fût appelé à effectuer l'intégralité des tâches préalablement affectées à Mme X..., alors, qu'en outre, la cour d'appel n'a pas répondu à l'argumentation de Mme X..., selon laquelle les éléments économiques versés aux débats par la société Pharma Plast n'étaient pas fiables dans la mesure où la société Pharma Plast étant une filiale d'un groupe pharmaceutique danois, de nombreuses ventes effectuées en France faisaient l'objet d'une facturation directe par la sociétémère, que, dans ces conditions, pour apprécier la réalité du chiffre d'affaires effectué par la filiale française, il convenait d'obtenir communication de l'intégralité des ventes effectuées en France et qu'au moment du licenciement de Mme X... la situation économique de la société était redevenue la même que celle existant au moment de son embauche et que, dans ces conditions, un motif économique ne pouvait valablement être invoqué, alors encore, que les relations entretenues par Mme X... et plusieurs de ses collègues avec la gérante ayant revêtu un tour conflictuel, la cour d'appel aurait dû examiner si la simultanéité troublante entre l'avertissement délivré à Mme X... et la procédure de licenciement engagée à son encontre ne constituait pas le véritable motif dudit licenciement et alors enfin, que la cour d'appel, en se contentant de dire que la nécessité de diminuer les charges dans l'entreprise constituait un motif économique suffisant, a élargi considérablement la notion de licenciement économique ;
Mais attendu qu'appréciant la valeur et la portée des éléments de fait et de preuve soumis à son examen, la cour d'appel a constaté d'une part, qu'à partir de 1986 sous l'effet d'une vive concurrence, la société avait commencé à enregistrer une dégradation de ses résultats et que l'expert comptable, commissaire aux comptes, avait estimé que si des mesures d'allègement n'avaient pas été prises à la fin du premier trimestre 1987 il aurait été dans l'obligation de mettre en place la procédure d'alerte prévue par la législation, d'autre part, qu'à la suite d'une réorganisation de la gestion de l'entreprise, il avait été procédé au transfert de nombreuses tâches sur les différentes usines et au remplacement de l'emploi de chef comptable par celui de comptable dont les fonctions se trouvaient sensiblement restreintes par
rapport à celles que Mme X... avait jusqu'alors assumées ; qu'en l'état de ces constatations, et sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, la cour d'appel a pu décider que le licenciement de Mme X..., était justifié par un motif économique ;
D'où il suit qu'aucun des moyens ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., envers la société Pharma Plast, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et
prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept novembre mil neuf cent quatre vingt onze.
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