Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE RENNES
DELPY
juge des libertés et de la détention
N° RG 24/01395 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K2WJ
Minute n° 201
PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
HOSPITALISATION COMPLÈTE
Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DE MAINTIEN
EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
Le 27 février 2024 ;
Devant Nous, Frédérique DELPY, Vice-Présidente placée près la cour d’appel de Rennes, déléguée au tribunal judiciaire de Rennes pour exercer les fonctions de juge des libertés et de la détention par ordonnance du Premier Président en date du 20 décembre 2023,
Assisté(e) de Fabienne LEFRANC, Greffier,
Siégeant en audience publique,
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [5]
Non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
Monsieur [J] [Z]
né le 10 mai 1973 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [5]
Absent(e) (certificat médical art. L.3211-12-2), représenté(e) par Me Cécilia MAZOUIN
En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,
Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [5], en date du 22 février 2024, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Vu les convocations adressées le 22 février 2024 à M. [J] [Z], et à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [5] ;
Vu l’avis d’audience adressé le 22 février 2024 à Mme [X] [F], tiers ;
Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;
Vu le procès-verbal d’audience en date du 27 février 2024 ;
Motifs de la décision
Selon l’article L3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
- ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement,
- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires.
Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge de la liberté et de la détention préalablement saisi par le directeur de l’établissement n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.
- Sur le moyen tiré du défaut d’avis à la commission départementale de soins psychiatriques
Le conseil de M. [Z] soutient que la procédure serait irrégulière, en l'absence de justificatif de la notification d'admission de son client à la commission départementale des soins psychiatriques.
L'article L. 3212-5 du Code de la santé publique dispose que :
« Le directeur de l'établissement d'accueil transmet sans délai au représentant de l'Etat dans le département ou, à [Localité 4], au préfet de police, et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l'article L. 3222-5 toute décision d'admission d'une personne en soins psychiatriques en application du présent chapitre. Il transmet également sans délai à cette commission une copie du certificat médical d'admission, du bulletin d'entrée et de chacun des certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 ».
Le texte précité ne prévoit pas que l’absence d’information de cette instance entraîne la mainlevée de la mesure de soins et le code de la santé publique ne prévoit pas non plus que le justificatif de cette information doive être transmis au juge des libertés et de la détention, au titre des pièces transmises par le biais de la requête (article R.3211-12 du CSP).
Par ailleurs, il ressort de la décision d'admission du 17/02/2024 en son article 3 que le Directeur de l'établissement de santé est chargé d'exécuter la présente décision et qu'un « avis sera adressé à la commission des soins psychiatriques dans les conditions prévues à l'article L.3212-5 ».
Dès lors, le Centre Hospitalier justifie suffisamment de l’accomplissement de cette diligence, à savoir la transmission à la commission départementale des soins psychiatriques de la décision d'admission de M. [Z]. En tout état de cause, à supposer cette formalité non respectée, la preuve de l’atteinte concrète aux droits de la personne hospitalisée, exigée par l’article L.3216-1 du CSP pour induire une mainlevée de la mesure n’est pas rapportée. En effet le contrôle systématique du juge judiciaire dans le délai bref et raisonnable de 12 jours permet de s’assurer de la régularité de la situation de la personne et garantir l’effectivité de ses droits, rôle affecté subsidiairement, épisodiquement et de manière aléatoire à la Commission Départementale des soins psychiatrique, tel que développé en l’article L.3223-1 du CSP. Au surplus, l’inexécution de l’obligation d’information de la CDSP prévue à l’article L.3212-5 du CSP est sans influence sur la légalité de la décision et ne fait pas grief à la personne admise en soins psychiatrique dès lors que celle ci ou ses proches ont la possibilité à tout moment, en vertu de l’article L.3211-12-1 du CSP de saisir le juge des libertés et de la détention d’une demande de mainlevée immédiate et par ailleurs d’adresser une réclamation en vue d’examen de sa situation à la commission départementale des soins psychiatrique en application de l’article L.3223-1 du CSP.
Ce moyen sera donc écarté.
- Sur le moyen tiré de la tardiveté de la notification des décisions d'admission et de maintien en soins psychiatriques sans consentement
Le conseil de M. [Z] fait valoir que la décision d'admission en soins psychiatriques ainsi que la décision de maintien auraient été notifiées tardivement à son client, ainsi que les droits y afférents.
L'article L.3216-1 du Code de la santé publique (CSP) prévoit que la régularité des décisions administratives prises pour le placement et le maintien d’une personne en hospitalisation sans consentement ne peut être contestée que devant le juge judiciaire et que l'irrégularité affectant une telle décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.
Suivant l'article L.3211-3 alinéa 3 du CSP, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques sans son consentement est informée :
« a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions de maintien des soins ou définissant la forme de la prise en charge, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions de maintien, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L.3211-12-1 ».
En l'espèce, la notification de la décision d'admission de M. [Z] en hospitalisation complète, datée du 17/02/2024, est intervenue le 19/02 tandis que la décision de maintien datée du 19/02 est intervenue le 21/02. Si les notifications sont intervenues ultérieurement aux décisions, il ressort tant du certificat médical de 24h que celui de 72h que les « troubles mentaux rendent impossible le consentement du patient ». Par ailleurs, le contrôle du juge des libertés et de la détention est intervenu régulièrement dans le délai prévu à l'article L 3211-12-1 I 1° du code de la santé publique. De plus, les certificats médicaux circonstanciés versés aux débats s'accordent sur la nécessité pour le patient de poursuivre les soins sous la forme d'une hospitalisation complète et continue. Ainsi, il ne peut être retenu de grief du fait pour l'intéressé de ne pas avoir eu connaissance plus tôt de la décision d’admission, compte tenu de sa connaissance dans un délai qui n’apparaît pas manifestement excessif au vu de son état de santé de la décision d’admission en hospitalisation complète et par suite son information sur les droits qui s’attachent à la mesure de soins psychiatriques sans consentement, ainsi que de la nécessité, au vu des éléments précités, de protéger la santé et la sécurité du patient malgré les restrictions à sa liberté justifiées par son état psychique. En effet, le patient a été hospitalisé pour « décompensation maniaque chez un patient souffrant d'un trouble bipolaire » et il est également fait référence à des « troubles du comportement avec hétéro-agressivité à l'initiation de la mesure de contrainte ». Ainsi, l'irrégularité alléguée engendrée par des notifications tardives, à la supposer établie, n'est pas de nature, en considération de l’impérieuse nécessité de l’hospitalisation dans l’intérêt même du sujet, à porter une atteinte telle aux droits de l’intéressé qu’elle justifierait une mainlevée de la mesure.
Le moyen sera donc écarté.
- Sur le moyen tiré de la réalisation d'un examen somatique antérieurement à la mesure d'hospitalisation sous contrainte
Le conseil de M. [Z] soutient que l'examen somatique ayant été réalisé antérieurement à la décision d'admission en hospitalisation complète de son client de sorte que la procédure serait irrégulière.
Aux termes de l’article L.3211-2-2, alinéa 2 du Code de la santé publique : « dans les vingt-quatre heures suivant l’admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l’établissement d’accueil établit un certificat médical constatant son état mental (...) ».
En l'espèce, il ressort de la procédure qu'un examen somatique a été réalisé le 16/02/2024 tandis que l'admission du patient en soins psychiatriques sous contrainte est intervenue le 17/02/2024. Le conseil de M. [Z] soutient que cet examen précoce, s'agissant d'un examen devant intervenir dans les 24 heures suivant l'admission, aurait porté grief à son client en ce que ce ne serait pas vérifié l'impact des traitements médicaux sur la santé physique du patient. Toutefois, force est de constater que si l'examen est intervenu précocement, sa réalisation effective, dont l’objectif n’est pas la compatibilité des traitement médicaux mais d’exclure une origine somatique d’un trouble psychiatrique, n'est pas remise en cause. Par ailleurs, la réalisation de l'examen somatique prévu à l’article L.3211-2-2 du CSP ne donne pas lieu à l'établissement d'un certificat médical ni ne figure au nombre des pièces dont la communication au juge des libertés et de la détention est obligatoire et que M. [Z] a fait l'objet de plusieurs examens médicaux ultérieurs, s'agissant notamment des certificats dits de 24h et 72h de sorte qu'il n'est pas rapporté de grief effectif causé au patient en ce que l'atteinte concrète aux droits de la personne hospitalisée, exigée par l’article L 3216-1 du CSP pour induire une mainlevée de la mesure n’est pas rapportée en l’espèce.
Ce moyen sera donc écarté.
L’ensemble des certificats médicaux attestent que l’hospitalisation complète de M. [J] [Z] doit se poursuivre nécessairement, suivant le régime des soins sans consentement. La procédure est régulière et il convient donc de faire droit à la requête du Directeur de l’Etablissement.
PAR CES MOTIFS
Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de M. [J] [Z].
Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d'Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 6].
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTÉS ET
DE LA DÉTENTION
Copie transmise par télécopie au Directeur
de l’établissement
Le 27 février 2024
Le greffier,
Copie transmise par télécopie pour notification
à M. [J] [Z], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 27 février 2024
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été adressée
au tiers demandeur à l’hospitalisation
Le 27 février 2024
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été adressée
au conseil de M. [J] [Z]
Le 27 février 2024
Le greffier,
Avis de la présente décision a été
transmis à M. Le Procureur de la République
Le 27 février 2024
Le greffier,
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