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Cour de cassation, 12 mars 2002. 01-82.810

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-82.810

Date de décision :

12 mars 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze mars deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BEAUDONNET, les observations de Me BLANC et de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LE CONSEIL SUPERIEUR DE L'ORDRE DES VETERINAIRES, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANCON, chambre correctionnelle, en date du 29 mars 2001, qui l'a débouté de ses demandes, après relaxe de Didier X... du chef d'exercice illégal de la médecine vétérinaire ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 241-1 et L. 243-1 du Code rural, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé Didier X... du chef d'exercice illégal de la médecine vétérinaire ; "aux motifs que la nécessaire protection de la profession vétérinaire par l'instauration d'un monopole ne pouvait s'appliquer à une activité annexe à la médecine et à la chirurgie qui, comme l'échographie, n'était pas un diagnostic mais une technique de constat de gestation qui n'avait pas pour objet de prévenir une maladie ou d'apporter des soins mais visait seulement à contribuer à l'amélioration des performances de reproduction ; "alors que le diagnostic de gestation d'un animal par échographie entre dans les actes relevant de la médecine vétérinaire qui ne peuvent être exercés sans diplôme de vétérinaire" ; Vu l'article 340, devenu l'article L. 243-1 du Code rural ; Attendu qu'aux termes de ce texte, exerce illégalement la médecine ou la chirurgie des animaux toute personne qui ne remplit pas les conditions prévues à l'article L. 241-1 et qui, à titre habituel, en matière médicale ou chirurgicale, même en présence d'un vétérinaire, donne des consultations, établit des diagnostics ou des expertises, délivre des prescriptions ou certificats, pratique des soins préventifs ou curatifs ou des interventions de convenance ou procède à des implantations sous-cutanées ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Didier X..., qui n'a pas la qualité de vétérinaire, a créé une entreprise ayant pour activité de déterminer, à l'aide d'une sonde échographique introduite dans le corps des animaux, si les femelles sont ou non en gestation ; que, sur plainte du conseil supérieur de l'Ordre des vétérinaires, il a été poursuivi pour exercice illégal de la médecine vétérinaire ; Attendu que, pour relaxer le prévenu et débouter la partie civile de ses demandes, la juridiction du second degré retient que l'échographie n'est pas un diagnostic, mais constitue une technique de constat de gestation, simple acte d'usage courant à caractère zootechnique, qui n'a aucunement pour objet de prévenir une maladie ou d'apporter des soins, mais vise uniquement à contribuer à l'amélioration des performances de la reproduction et n'a qu'un objectif économique ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que le fait de rechercher et de déterminer, au moyen d'une échographie, l'état de gravidité d'un animal constitue un diagnostic de gestation relevant de la médecine vétérinaire, la cour d'appel a méconnu les dispositions du texte précité ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de BESANCON, en date du 29 mars 2001, mais en ses seules dispositions civiles, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de DIJON à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; DECLARE irrecevable la demande du conseil supérieur de l'Ordre des vétérinaires au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres de la cour d'appel de BESANCON, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Beaudonnet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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