Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que l'exigence d'un juste titre, au sens de l'article 2265 du code civil applicable en la cause, implique que ce titre concerne dans sa totalité le bien que le possesseur entend prescrire ; qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que l'acte d'acquisition de M. et Mme X..., qui ne faisait référence qu'aux parcelles cadastrées H 87 et H 130, ne permettait pas de désigner l'exacte limite des propriétés litigieuses et que la contenance indiquée dans cet acte était différente de celle à laquelle ils prétendaient en qualité de possesseurs, la cour d'appel a pu en déduire que M. et Mme X... ne justifiaient pas d'un juste titre sur la parcelle revendiquée, cadastrée section H n° 129 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne, ensemble, M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne, ensemble, M. et Mme X... à payer à M. Y... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de M. et Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement entrepris, ordonnant le bornage entre les parties selon les limites divisoires préconisées par l'expert, d'avoir débouté Monsieur et Madame X... de leur demande de prescription acquisitive de la parcelle H129 et d'avoir rejeté la demande de nullité de l'expertise ;
AUX MOTIFS QUE la prescription abrégée de dix ans suppose l'exigence d'un juste titre dont ne peuvent justifier les époux X... leur acte d'acquisition du 10 février 1994 faisant uniquement référence aux parcelles cadastrées H 87 et H 130 ; que le jugement entrepris a du reste souligné à juste titre la différence de contenance indiquée dans l'acte des époux X... par rapport à celle à laquelle ils prétendent en qualité de possesseurs, la partie de la parcelle revendiquée étant, à elle, seule de 5 810 mètres carrés ;
- ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE les époux X... sont propriétaires des parcelles n° 130 et 87 selon acte notarié en date du 10/2/1994 ; qu'il résulte du rapport d'expertise et du plan établi par l'expert que la maison des époux Wiand est implantée sur la parcelle n° 129, dont la contenance a été vérifiée par l'expert qui est conforme à l'acte de Monsieur Y... ; que les époux X... ne possèdent pas un juste titre sur la parcelle litigieuse section H n° 129 ; que l'acte d e propriété des époux X... ne permet pas, à lui seul, de désigner l'exacte limite des propriétés litigieuses ; que celui-ci ne satisfait pas à l'exigence d'un juste titre dans la mesure où un tel titre implique que l'acte invoqué concerne exactement et précisément le bien que le possesseur entend prescrire ; que leur acte de propriété en date du 10/2/1994 mentionne que les époux X... ont acquis une propriété bâtie (maison à usage d'habitation en très mauvais état et terrain autour en nature de bois) sur la commune de Cuers, lieudit les Gipières Vieilles, figurant au cadastre section H sous les n° 87 et 130 d'une contenance totale de 4 ha, 06 a, 00 ca (3 ha 66 a 90 ca pour la parcelle n° 130) ; que la contenance indiquée dans l'acte des époux X... est différente de celle à laquelle ils prétendent en qualité de possesseurs de la parcelle (la partie de la parcelle revendiquée étant à elle seule d'une surface de 5 810 m²) ;
ALORS, d'une part, QUE constitue un juste titre nonobstant les indications erronées qu'il peut le cas échéant contenir, l'acte de vente qui permet une identification précise de la totalité du bien que le possesseur entend prescrire ; que par motifs adoptés, l'arrêt attaqué a constaté que l'acte de vente mentionne une propriété bâtie (maison à usage d'habitation en très mauvais état et terrain autour en nature de bois) sur la commune de Cuers, lieudit les Gipières Veilles ; qu'en retenant que les époux X... ne justifiaient pas d'un juste titre sur la parcelle revendiquée supportant la maison à usage d'habitation quand l'acte de vente, en dépit de la désignation erronée de la parcelle cadastrale sur laquelle est édifiée la construction, permettait d'identifier précisément la totalité du bien qu'ils entendaient prescrire, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 2265 du Code civil dans sa rédaction applicable à la cause ;
ALORS, d'autre part, QUE pour retenir que les époux X... ne possédaient pas un juste titre sur la parcelle litigieuse, l'arrêt attaqué énonce que la contenance indiquée dans l'acte de vente est différente de celle à laquelle ils prétendent en qualité de possesseurs de la parcelle litigieuse qui, à elle seule, est de 5 810 m² ; qu'en se déterminant de la sorte sans rechercher si la contenance réelle des parcelles des époux X... après les opérations de bornage additionnée à celle de la parcelle revendiquée était ou non supérieure à la contenance globale de 4 ha, 06 a, 00 ca mentionnée à l'acte de vente, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2265 du Code civil dans sa rédaction applicable à la cause.
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