Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 27 SEPTEMBRE 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/04427 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKBZQ
Décision déférée : ordonnance rendue le 25 septembre 2024, à 16h00, par magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [F] [S]
né le 10 janvier 2003 à [Localité 3], de nationalité congolaise
RETENU au centre de rétention : [4]
assisté de Me Sylvain Senda, avocat au barreau de Seine Saint Denis
INTIMÉ :
LE PREFET DU VAL D'OISE
représenté par Me Guillaume Saudubray, avocat au barreau du Val-de-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour.
- Vu l'ordonnance du 25 septembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de l'intéressé enregistrée sous le numéro RG 24/2340 et celle introduite par la requête du préfet du Val d'Oise enregistrée sous le numéro RG 24/2339, constatant le désistement du recours introduit par la Cimade contre l'arrêté de placement en rétention administrative, déclarant le recours de l'intéressé recevable, le rejetant, rejetant les moyens soulevés en irrecevabilité de la requête du préfet, déclarant la requête du préfet du Val d'Oise recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [F] [S] au centre de rétention administrative du [4], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 24 septembre 2024 à 11h30 et rejetant la demande d'assignation à résidence ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 26 septembre 2024, à 14h15, par M. [F] [S] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [F] [S] assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet du Val-d'Oise tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur [F] [S] né le 10 janvier 2003 à [Localité 3] (RDC) a été placé en rétention administrative le 20 septembre 2024, sur la base d'une OQTF du 14 décembre 2023.
La mesure a été prolongée par le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Meaux le 25 septembre 2024.
Monsieur [F] [S] a interjeté appel demandant à la cour de:
- Déclarer irrecevable la requête du préfet pour défaut d'une pièces justificatives utiles, à savoir un jugement du tribunal judiciaire de Pontoise du 18 avril 2024 sur lequel le préfet fonde sa requête
- De faire droit à la demande d'assignation à résidence au regard des garanties de représentation présentée
Réponse de la cour
Sur les pièces justificatives utiles
Il résulte de l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative, d'une part, tient à jour un registre relatif aux personnes retenues, d'autre part, tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
Aux termes de l'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 précité.
En l'espèce, sont communiqués, à l'appui de la requête, l'arrêté de placement en rétention et l'OQTF le fondant. Si l'arrêté de placement en rétention mentionne un jugement correctionnel de Pontoise en date du 18 avril 2024, il s'agit, à l'évidence, d'une erreur matérielle, aucune pièce du dossier ne se rapportant à ce jugement, amis surtout la fiche pénale de Monsieur [F] [S] ne fait état d'aucune condamnation par le tribunal correctionnel de Pontoise.
Dans ces conditions, la requête sera déclarée recevable et la décision confirmée sur ce point.
Sur la demande d'assignation à résidence
En vertu de l'article L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
" L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. "
L'article L.743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile énonce par ailleurs que:
" Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. "
En l'espèce, il n'est pas contesté que Monsieur [F] [S] est en possession d'un passeport en cours de validité et remis à l'administration.
Il justifie par ailleurs disposer d'un hébergement chez ses parents, avec lesquels il a toujours vécu, eux même en situation régulière. S'il ne peut justifier d'un revenu régulier ce jour, il dispose d'une formation (CAP carreleur) de nature à lui permettre d'exercer une activité génératrice de revenus.
Ce faisant Monsieur [F] [S] justifie de garanties de représentation suffisantes pour permettre une assignation à résidence.
En conséquence, la décision du juge des libertés et de la détention de Meaux sera confirmée en ce qu'elle a déclaré la requête de l'administration recevable, mais infirmée pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance sauf en ce qu'elle a ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative et rejeté la demande d'assignation à résidence de Monsieur [F] [S].
Statuant à nouveau,
REJETONS la demande de prolongation de la mesure de rétention ;
ORDONNONS l'assignation à résidence de Monsieur [F] [S] à l'adresse suivante Chez Monsieur [T] [S] - [Adresse 2]
DISONS que cette assignation à résidence est assortie d'une obligation de présentation quotidienne aux jours et heures indiqués par l'officier de police judiciaire à la brigade de gendarmerie de [Localité 5], située [Adresse 1] en application de l'article L. 743-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
RAPPELONS que le manquement aux prescriptions liées à cette assignation est sanctionné dans les conditions prévues à l'article L. 824-4 du même code.
RAPPELONS à Monsieur [F] [S] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 27 septembre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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