Berlioz.ai

Cour de cassation, 17 novembre 1993. 91-17.356

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-17.356

Date de décision :

17 novembre 1993

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le District urbain de La Tour du Pin, Service des eaux, dont le siège est à La Tour du Pin (Isère), représenté par le maire de La Tour du Pin, en cassation d'un arrêt rendu le 7 mai 1991 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), au profit de : 1 / L'Electricité de France (EDF), Service national, établissement public à caractère industriel et commercial dont le siège social est ... (8e), pris en la personne de son directeur en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, 2 / La société La Maille dauphinoise, fabrique de lingerie, société anonyme dont le siège social est à La Tour du Pin (Isère), prise en la personne de son président-directeur général en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, 3 / L'Entreprise de travaux publics Muet, société anonyme dont le siège social est à Ruy, Bourgoin-Jallieu (Isère), prise en la personne de son président-directeur général en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 octobre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Valdès, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Mme Borra, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Valdès, les observations de Me Vincent, avocat du District urbain de La Tour du Pin, de la SCP Defrenois et Lévis, avocat d'Electricité de France (EDF), de Me Le Prado, avocat de l'Entreprise de travaux publics Muet, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 7 mai 1991), qu'à la suite de travaux réalisés avec un tracto-pelle et dont la société Muet avait été chargée par le District urbain de La Tour du Pin, Service des eaux, une coupure de courant s'est produite dans les locaux de la société La Maille dauphinoise, qui a, les 30 juin et 1er juillet 1987, assigné en réparation de son préjudice le District urbain, l'entrepreneur et l'Electricité de France (EDF) ; que celle-ci a demandé la condamnation du District urbain à lui rembourser les frais de remise en état du câble de branchement ; Attendu que, pour déclarer le District urbain responsable du sinistre et le condamner à indemniser la société La Maille dauphinoise et l'EDF, l'arrêt relève que les travaux ayant entraîné les dommages ont été exécutés pour le compte du District urbain, maître de l'ouvrage ; Qu'en statuant ainsi, sans préciser le fondement juridique de la responsabilité retenue, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 mai 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ; Condamne l'Electricité de France (EDF) et la société La Maille dauphinoise aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Dit n'y avoir lieu à indemnité au profit de l'EDF en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Grenoble, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1993-11-17 | Jurisprudence Berlioz