Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme INTRAFOR-COLOR, dont le siège est à Paris (16e), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 mai 1987, par la cour d'appel de Paris (4e chambre, section B), au profit de la société anonyme SONDAGES INJECTIONS FORAGES "SIF", entreprise BACHY, dont le siège est à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), ...,
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 1989, où étaient présents :
M. Baudoin, président, M. Le Tallec, rapporteur, MM. Y..., B..., F..., X..., D...
E..., M. G..., Mme C..., MM. Vigneron, Edin, conseillers, Mmes Z..., A..., M. Le Dauphin, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Le Tallec, les observations de Me Célice, avocat de la société anonyme Intrafor-Color, de la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, avocat de la société anonyme Sondages Injections Forages "SIF", les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 mai 1987), la société Sondages injections forages "SIF" Entreprise Bachy (société SIF) a demandé, pour contrefaçon du brevet n° 1.443.392 délivré le 16 mai 1966 pour un "procédé et dispositif pour l'ancrage de tirants en terrains meubles et tirants ainsi réalisés", la condamnation de la société Intrafor cofor (société Intrafor), qui, en concurrence avec la société SIF, avait obtenu un marché de travaux dans lesquels l'invention brevetée aurait été utilisée ; Sur le premier moyen, pris en ses diverses branches, ainsi que sur le quatrième moyen, pris en sa première branche et réunis :
Attendu que, par les moyens reproduits en annexe, mettant en oeuvre différents griefs de manque de base légale, de défaut de réponse à conclusions et de dénaturation, la société Intrafor fait grief à la cour d'appel d'avoir refusé de prononcer la nullité du brevet pour défaut de nouveauté et d'avoir accueilli l'action en contrefaçon ; Mais attendu qu'après avoir motivé de façon circonstanciée sa décision, qui répondait ainsi aux conclusions, la cour d'appel a par une appréciation souveraine et hors toute dénaturation, retenu la nouveauté de l'invention objet du brevet de la société SIF ; d'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
Sur les deuxième et troisième moyens, pris en leurs diverses branches, et sur le quatrième moyen, pris en sa seconde branche et réunis :
Attendu que, par ces moyens reproduits en annexe, mettant en oeuvre différents griefs de dénaturation, d'inversion de la charge de la preuve, de manque de base légale, de contradiction et de méconnaissance de ses constatations par la cour d'appel, la société Intrafor fait grief à l'arrêt d'avoir retenu la contrefaçon ; Mais attendu qu'après avoir motivé de façon circonstanciée la décision, la cour d'appel, hors toute dénaturation et sans inverser la charge de la preuve, ni se contredire, ni méconnaître ses constatations, a retenu la contrefaçon dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation ; d'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; Et sur le cinquième moyen, pris en ses quatre branches :
Attendu que, par le moyen reproduit en annexe et qui invoque plusieurs cas de manque de base légale, notamment sur l'indivisibilité du marché en cause, ainsi qu'une insuffisance de motifs, il est fait grief à la cour d'appel d'avoir condamné la société Intrafor à une indemnité de 4 500 000 francs ; Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine, qu'après avoir exposé les prétentions des parties, la cour d'appel a notamment retenu l'avis d'un homme de l'art énonçant que pour la première fois le tirant d'ancrage breveté se combinait, pour l'aménagement de quais, avec la paroi moulée et ses accessoires étrangers au brevet, a constaté qu'en soumissionnant pour l'ensemble du marché, la société Intrafor avait utilisé la technique brevetée ou du moins un équivalent contrefaisant, a relevé l'exactitude des dires de cette société sur l'existence d'autres marchés où étaient dissociés les tirants et les structures complémentaires et a fixé le montant du préjudice ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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