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Cour de cassation, 13 février 1997. 96-85.692

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-85.692

Date de décision :

13 février 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de LAROSIERE de CHAMPFEU, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de A... ; Statuant sur le pourvoi formé par : - B... Umberto, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de METZ, en date du 31 octobre 1996, qui, dans la procédure suivie contre lui et contre Domenico Z..., l'a renvoyé devant la cour d'assises de la MOSELLE, sous l'accusation d'assassinat et de détention illicite d'arme et de munitions de la première catégorie ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 221-1 et 221-3 du Code pénal, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a ordonné le renvoi d'Umberto B... devant la cour d'assises de la Meuse sous l'accusation d'avoir, le 16 avril 1995, volontairement et avec préméditation donné la mort à Roger X... ; "aux motifs qu'il est constant que Doménico Z... avait seul un mobile pour tuer Roger X...; que le fait qu'Umberto B... s'en soit tenu à sa version de dénégation tandis que Doménico Z... a beaucoup varié dans ses dénégations ne suffit pas à disculper Umberto B...; qu'en se déclarant à plusieurs reprises décidé à tuer Roger X... au risque de se voir imputer seul toute la responsabilité du meurtre, Doménico Z... choisit, alors que rien ne l'y oblige, de revendiquer le projet du crime et sa préparation jusqu'à l'échec de sa tentative de meurtre en raison de son incompétence à utiliser efficacement l'arme que lui aurait confié Umberto B...; qu'il paraît bien improbable qu'ainsi que l'a déclaré Umberto B..., Doménico Z... ait porté une partie de la soirée et notamment dans le véhicule le fusil qui a servi à commettre le crime ; que la thèse finalement adopté par Umberto B... qui soutient qu'après l'assassinat, c'est sous la menace de l'arme que Doménico Z... lui a intimé l'ordre de partir, paraît peu crédible, alors surtout que cette explication survient en fin d'information en contradiction avec les déclarations initiales et paraît dictée par les besoins de la défense et incompatible avec le comportement de Doménico Z... et ses relations avec Umberto B...; qu'il convient surtout de se référer aux rapports complémentaires précités de l'expert en balistique et du médecin légiste qui soulignent que la version d'Umberto B... n'est pas conciliable avec les constatations objectives sur les coups de feu et les blessures; que le déroulement des faits le plus vraisemblable est le suivant : le projet de tuer Roger X... est formé par Doménico Z... qui demande à Umberto B... de lui fournir une arme et de l'accompagner; Umberto B... rencontre Roger X... au café de l'Est et lui donne rendez-vous au lieu choisi pour l'exécution du projet; sur le parking de Moyeuvre Grande, Roger X... vient à la rencontre d'Umberto B..., Doménico Z... tente de mettre son projet à exécution et n'y parvient pas en raison de sa maladresse; Umberto B... veut lui prendre l'arme des mains, un coup part sans atteindre Roger X...; se substituant à Doménico Z..., après s'être emparé de l'arme, Umberto B... fait feu à deux reprises sur Roger X...; afin d'empêcher toutes investigations sur d'éventuelles empreintes sur l'arme, tous deux la dissimulent ou la mettent en lieu sûr, car il est matériellement impossible que cette arme ait été jetée à la rivière comme le prétendent les mis en cause dans l'une et l'autre version; que le magistrat a donc, à bon escient, requalifié le crime d'assassinat reproché à Doménico Z... en tentative d'assassinat (arrêt attaqué p. 19, 20 et 21) ; 1°)"alors qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que la version des faits d'Umberto B... est la suivante : "Doménico Z... a tiré une deuxième fois. Roger X... est alors tombé au sol et Doménico Z... a tiré une troisième fois alors que Roger X... était au sol. Je ne pense pas que le premier coup ait touché Roger X.... Il me semble que quand le deuxième coup part, Roger X... et Doménico Z... se regardaient face à face et Roger X... est tombé sur le côté"; que cette version est strictement conforme aux conclusions de l'expertise médicale et de l'expertise balistique; qu'il résulte en effet des motifs de l'arrêt attaqué que le médecin légiste a constaté l'existence d'une première blessure au niveau du mandibule gauche puis d'une seconde blessure au thorax ; que l'expert en balistique a constaté que la première blessure résulte d'un tir légèrement de bas en haut, la victime étant vraisemblablement debout de face et à droite du tireur; que la deuxième blessure a atteint la victime probablement au sol ou fortement penchée vers l'avant; que dans leurs rapports complémentaires ces deux experts ne reviennent pas sur leurs premières conclusions; qu'en fondant sa décision essentiellement sur le fait que la version des faits donnée par Umberto B... n'est pas conciliable avec les constatations objectives sur les coups de feu et les blessures, la cour d'appel a dénaturé les déclarations d'Umberto B..., mentionnées dans son arrêt, qui se trouve dès lors entaché d'une contradiction de motifs en violation des textes susvisés ; 2°)" alors que l'arrêt attaqué relève que selon le rapport d'expertise balistique, la démonstration de Doménico Z... concernant les deux tirs ayant atteint la victime ne concorde pas avec les paramètres balistiques relevés au cours de l'autopsie; qu'il relève également que Doménico Z... a donné quatre versions des faits différentes, qu'il a reconnu avoir voulu tuer Roger X...; qu'en retenant la troisième version qu'il a donnée et qui accusait Umberto B..., sans exposer en quoi cette version était plus crédible que celle d'Umberto B... dont il n'est pas contesté qu'il n'avait aucun mobile ni grief contre la victime qu'il ne connaissait même pas, la chambre d'accusation a entaché sa décision d'un défaut de motifs en violation des textes susvisés" ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 221-1 et 221-3 du Code pénal, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a ordonné le renvoi d'Umberto B... devant la cour d'assises de la Meuse sous l'accusation d'avoir, le 16 avril 1995, volontairement et avec préméditation donné la mort à Roger X... ; "aux motifs qu'il est constant que Doménico Z... avait seul un mobile pour tuer Roger X...; que le fait qu'Umberto B... s'en soit tenu à sa version de dénégation tandis que Doménico Z... a beaucoup varié dans ses dénégations ne suffit pas à disculper Umberto B...; qu'en se déclarant à plusieurs reprises décidé à tuer Roger X... au risque de se voir imputer seul toute la responsabilité du meurtre, Doménico Z... choisit, alors que rien ne l'y oblige, de revendiquer le projet du crime et sa préparation jusqu'à l'échec de sa tentative de meurtre en raison de son incompétence à utiliser efficacement l'arme que lui aurait confié Umberto B...; qu'il paraît bien improbable qu'ainsi que l'a déclaré Umberto B..., Doménico Z... ait porté une partie de la soirée et notamment dans le véhicule le fusil qui a servi à commettre le crime ; que la thèse finalement adoptée par Umberto B... qui soutient qu'après l'assassinat, c'est sous la menace de l'arme que Doménico Z... lui a intimé l'ordre de partir, paraît peu crédible, alors surtout que cette explication survient en fin d'information en contradiction avec les déclarations initiales et paraît dictée par les besoins de la défense et incompatible avec le comportement de Doménico Z... et ses relations avec Umberto B...; qu'il convient surtout de se référer aux rapports complémentaires précités de l'expert en balistique qui soulignent que la version d'Umberto B... n'est pas conciliable avec les constatations objectives sur les coups de feu et les blessures ; que le déroulement des faits le plus vraisemblable est le suivant : le projet de tuer Roger X... est formé par Doménico Z... qui demande à Umberto B... de lui fournir une arme et de l'accompagner ; Umberto B... rencontre Roger X... au café de l'Est et lui donne rendez-vous au lieu choisi pour l'exécution du projet; sur le parking de Moyeuvre Grande, Roger X... vient à la rencontre d'Umberto B..., Doménico Z... tente de mettre son projet à exécution et n'y parvient pas en raison de sa maladresse; Umberto B... veut lui prendre l'arme des mains, un coup part sans atteindre Roger X... ; se substituant à Doménico Z..., après s'être emparé de l'arme, Umberto B... fait feu à deux reprises sur Roger X...; afin d'empêcher toutes investigations sur d'éventuelles empreintes sur l'arme, tous deux la dissimulent ou la mettent en lieu sûr, car il est matériellement impossible que cette arme ait été jetée à la rivière comme le prétendent les mis en cause dans l'une et l'autre version ; que le magistrat a donc, à bon escient, requalifié le crime d'assassinat reproché à Doménico Z... en tentative d'assassinat (arrêt attaqué p. 19, 20 et 21) ; 1°)"alors que le crime d'assassinat suppose que son auteur a formé le dessein, avant l'action, d'attenter à la vie de la victime ; que l'arrêt attaqué relève que c'est Doménico Y... qui avait formé le projet de tuer Roger X... et qu'il aurait demander à Umberto B... de l'accompagner puis que, parvenu sur le lieu du rendez-vous, Umberto B... aurait pris l'arme des mains de Doménico Z... lequel, par maladresse, n'était pas parvenu à mettre son projet à exécution; qu'il résulte de la version des faits retenue par l'arrêt attaqué qu'Umberto B... ne se serait emparé de l'arme qu'au dernier moment en raison d'une maladresse nécessairement imprévisible de Doménico Z...; que cette version des faits exclut toute préméditation de la part d'Umberto B...; qu'en renvoyant néanmoins Umberto B... devant la cour d'assises sous l'accusation d'assassinat, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés ; 2°)"alors qu'en toute hypothèse, en s'abstenant de rechercher si Umberto B... avait eu, avant les faits, connaissance du projet homicide de Doménico Z..., ou qu'il aurait formé le projet de se substituer à celui-ci pour mettre à exécution son objectif, la chambre d'accusation n'a pas caractérisé la préméditation" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, pour renvoyer Umberto B... devant la cour d'assises sous l'accusation principale d'assassinat, la chambre d'accusation retient qu'il aurait accepté d'aider Domenico Z..., à donner la mort à Roger X...; que l'arrêt énonce qu'Umberto B... aurait fourni l'arme et les munitions ayant servi au crime; qu'il aurait donné rendez-vous à la victime la nuit, en un lieu choisi par avance pour la tuer; que, Domenico Z... n'ayant pu manier l'arme, Umberto B... aurait lui-même tiré à deux reprises sur Roger X..., qui a trouvé la mort ; Attendu qu'en l'état de ces motifs dénués d'insuffisance, la chambre d'accusation, a suffisamment caractérisé les circonstances dans lesquelles, à supposer les faits établis, Umberto B... se serait rendu coupable d'assassinat et de détention prohibée d'arme et de munitions ; Qu'en effet, il résulte des articles 213 et 214 du Code de procédure pénale que les chambres d'accusation apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si leur qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ; Que le moyen ne saurait, dès lors, être admis ; Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur est renvoyé; que la procédure est régulière, et que les faits, objet de l'accusation principale, sont qualifiés crime par la loi ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Larosière de Champfeu conseiller rapporteur, MM. Roman, Schumacher, Martin, Pibouleau, Mme Anzani conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mmes Batut, de la Lance conseillers référendaires, Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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