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Cour de cassation, 21 janvier 1997. 95-12.080

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-12.080

Date de décision :

21 janvier 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en cassation d'un arrêt rendu le 25 novembre 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre, section B), au profit : 1°/ de Mme Annie X..., demeurant 355, montée des Bassins, 04100 Manosque, 2°/ de l'Ordre des avocats au barreau des Alpes de Haute-Provence, pris en la personne de son bâtonnier en exercice, domicilié 15, place des Récollets, 04001 Digne, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 3 décembre 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Cottin, conseiller rapporteur, M. Fouret, Mme Delaroche, M. Sargos, Mme Marc, MM. Aubert, Bouscharain, Maynial, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Cottin, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu l'article 50-VII de la loi n 71-1130 du 31 décembre 1971, modifiée par la loi n 90-1259 du 31 décembre 1990; Attendu que, selon ce texte, toute personne peut, dans un délai de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur du titre 1er de la loi du 31 décembre 1990 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, sur sa demande, bénéficier de plein droit de son inscription à un barreau, à condition qu'elle remplisse les conditions prévues aux 1er, 2e, 4e, 5e et 6e de l'article 11 et qu'elle justifie de l'exercice effectif, continu, exclusif et rémunéré en France, pendant au moins cinq ans à cette même date, d'activités de consultation ou de rédaction d'actes en matière juridique; Attendu que Mme X... a demandé à être inscrite au barreau des Alpes de Haute-Provence en application des dispositions de l'article 50-VII de la loi du 31 décembre 1971 modifié, faisant valoir que, titulaire d'un DEA en droit des affaires, elle avait exercé, dans les années 1986-1990, des fonctions de juriste d'entreprise pendant près de trois années, puis avoir été liée à partir de juillet 1990, par contrat, avec une maison d'éditions pour la création de guides destinés aux professionnels dans les domaines intéressant notamment les contrats-types d'entreprise, le fonctionnement d'une SARL ou la gestion d'une PME; que sa demande ayant été rejeté par le Conseil de l'Ordre, elle a formé un recours; que la cour d'appel a accueilli sa demande et, réformant la décision rendue par le Conseil de l'Ordre le 4 mai 1994, a dit, prenant en considération l'ensemble de la pratique professionnelle de Mme X..., qui est d'une durée supérieure à cinq ans, que celle-ci remplissait les conditions d'inscription au barreau; Attendu que, pour se prononcer ainsi, la cour d'appel a considéré que la rédaction de contrats-types et de formulaires destinés à l'usage de professionnels n'est pas, par nature, une activité différente de la consultation et surtout de la rédaction d'actes en matière juridique dans la mesure où l'auteur a recensé et conceptualisé les exigences réglementaires et légales pour les adapter aux diverses situations susceptibles d'intéresser les praticiens du droit des affaires; Attendu, cependant, que l'article 50-VII de la loi du 31 décembre 1971 mentionne explicitement des activités de consultation ou de rédaction d'actes en matière juridique et non celles de rédaction d'ouvrages; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé, par fausse application, le texte susvisé; Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 novembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déboute Mme X... de sa demande d'inscription au barreau des Alpes de Haute-Provence; La condamne aux dépens de l'instance devant la cour d'appel et à ceux du présent arrêt; Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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