Cour de cassation, 21 février 2002. 00-14.913
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-14.913
Date de décision :
21 février 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Clinique du Vivarais, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 mars 2000 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Privas, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 2002, où étaient présents : M. Sargos, président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, M. Gougé, Mme Duvernier, conseillers, M. Bruntz, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Petit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la Clinique du Vivarais, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Privas, les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu qu'à la suite de l'annulation de l'article 1er de l'arrêté du 13 mai 1991, ayant modifié la contribution des caisses au titre du complément afférent aux frais de salle d'opération, prévu par l'article R.162-32 du Code de la sécurité sociale abrogé par le décret n° 92-1257 du 3 décembre 1992, en appliquant un coefficient de 3/5e pour les actes d'anesthésie, la clinique du Vivarais a demandé à la Caisse primaire d'assurance maladie le versement de la différence entre les facturations qu'elle avait perçues, pour la période du 19 mai 1991 au 31 mars 1992, en application de l'arrêté annulé, et ce qu'elle aurait reçu sur le fondement du précédent arrêté du 28 décembre 1990 ; que l'article 34 de la loi du 27 décembre 1996 a validé les facturations et versements en tant qu'ils résultent de l'application de l'arrêté du 13 mai 1991 ; que la cour d'appel (Nîmes, 10 mars 2000), appliquant ce texte, a débouté la clinique du Vivarais de sa demande ;
Attendu que la clinique du Vivarais fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon les moyens :
1 / qu'une mesure de validation législative à effet rétroactif est d'application stricte ; que dès lors, en jugeant que l'article 34 de la loi du 27 décembre 1996 validant, en tant qu'ils résultent de l'application de l'arrêté du 13 mai 1991, les facturations des établissements de santé privés et les versements y afférents, effectués au titre du complément afférent aux frais de salle d'opération, faisait obstacle, sauf à en dénaturer l'esprit et la lettre, aux demandes présentées une fois ledit arrêté annulé en vue d'obtenir le paiement du solde de ce complément qui n'avait pas été initialement facturé et qui n'étaient dès lors pas concernées par la validation des facturations initiales, la cour d'appel, qui a méconnu le principe sus-énoncé, a ainsi violé, par fausse application, la disposition législative ci-dessus mentionnée ;
2 / que l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales garantit le droit de chacun au respect de ses biens, de la propriété desquels il ne peut être privé que pour cause d'utilité publique et dans les principes généraux du droit international ; qu'en jugeant que l'Etat français avait pu priver les établissements de santé de leurs créances acquises à l'égard des caisses de sécurité sociale à la suite de l'annulation de l'arrêté du 13 mai 1991, sans rechercher concrètement s'il existait un juste équilibre entre l'atteinte ainsi portée à des droits garantis par la Convention et l'utilité publique de l'économie ainsi réalisée dans les comptes de la sécurité sociale, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de ladite disposition conventionnelle ;
3 / qu'en s'abstenant de rechercher si, en privant les établissements de soins privés de leur droit d'obtenir en justice le remboursement auquel ils pouvaient prétendre à la suite de l'annulation de l'arrêté ministériel du 13 mai 1991, le législateur n'avait pas méconnu, au regard de l'intérêt général s'attachant concrètement à cette mesure de validation, leur droit à un recours effectif et à un procès équitable, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 6-1 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 2 , paragraphe 3, du Pacte international sur les droits civils et politiques publié par le décret du 29 janvier 1981 ;
Mais attendu, qu'en application de l'article R.162-32 du Code de la sécurité sociale alors en vigueur, les tarifs de responsabilité des organismes de sécurité sociale comprenaient un complément afférent aux frais de salle d'opération dont le montant devait être fixé selon des modalités définies par un arrêté interministériel ; que si l'arrêté du 28 décembre 1990 a fixé à titre temporaire à compter du 1er janvier 1991 les modalités nécessaires au calcul du complément, il a été abrogé par l'article 2 de l'arrêté du 13 mai 1991, dont l'article 1er a modifié les règles de détermination dudit complément ; que l'arrêt du Conseil d'Etat en date du 4 mars 1996, n'ayant annulé que les seules dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 13 mai 1991, a laissé subsister l'abrogation de l'arrêté du 28 décembre 1990 ; qu'il en résulte que pour la période du 19 mai 1991 au 3 décembre 1992, date d'abrogation de l'article R.162-32 précité, aucun texte réglementaire n'a fixé le montant du complément afférent aux frais de salle d'opération ; que dès lors, la clinique qui a perçu, pendant la période litigieuse, le complément afférent aux frais de salle d'opération, dont le principe était reconnu par l'article R.162-32 précité, ne disposait, à la suite de l'annulation de l'arrêté du 13 mai 1991, d'aucun droit au versement de la différence entre ce qu'elle avait reçu et ce qu'elle aurait dû recevoir si l'arrêté du 28 décembre 1990 n'avait pas été abrogé ;
PAR CES MOTIFS, sur lesquels les parties ont été invitées à présenter leurs observations :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Clinique du Vivarais aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la Clinique du Vivarais et de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Privas ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille deux.
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