Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT
JUGEMENT : [K], [V] / [P]
N° RG 23/01880 - N° Portalis DBWR-W-B7H-O5WL
N°
Du 30 Septembre 2024
Grosse délivrée
Me Céline CECCANTINI
Me Philippe RIBEIRO DE CARVALHO
Expédition délivrée
[X] [K]
[C] [V]
[T] [P]
Me SEBRIER
Le 30 Septembre 2024
Mentions :
DEMANDERESSES
Madame [X] [K]
née le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 9] (ARDECHE),
demeurant [Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Philippe RIBEIRO DE CARVALHO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant,
Madame [C] [V]
née le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 8] - HONGRIE,
demeurant [Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Philippe RIBEIRO DE CARVALHO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant,
DEFENDEUR
Monsieur [T] [P]
né le [Date naissance 6] 1963 à [Localité 7] (SEINE-SAINT-DENIS), demeurant [Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Céline CECCANTINI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Valérie FUCHEZ, Vice-Présidente
GREFFIER : Ludivine ROSSI, Greffier
A l'audience du 03 Juin 2024, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 30 Septembre 2024 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, au fond. prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du trente Septembre deux mil vingt quatre, signé par Madame FUCHEZ, Juge de l’exécution, assisté de Madame ROSSI, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation délivrée le 27/04/2023, Mme [X] [K] et Mme [C] [V] demandent au juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nice de liquider l’astreinte provisoire prononcée par ordonnance de référé du 07/01/2022 rendu par Mme le président du tribunal judiciaire de céans à la somme de 30 600 euros et de condamner M. [T] [P] à lui payer la dite somme, d’assortir l'obligation de remise en l'état des parties communes prononcée par l'ordonnance d’une nouvelle astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir et de le condamner à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
L’affaire a été évoquée utilement à l’audience du 05/06/2023 après avoir été renvoyée plusieurs fois jusqu'au 03/06/2024 à la demande des parties afin de se mettre en état.
Par conclusions visées par le greffe à l’audience, Mme [X] [K] et Mme [C] [V] maintiennent leurs demandes issues de leur acte introductif d'instance.
Elles exposent être copropriétaires d'un appartement au sein d'un immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 1] et que M.[P] est copropriétaire d'un local d'entrepôt situé au rez de chaussée de la copropriété. Elles indiquent que M.[P] a effectué d'importants travaux dans la copropriété et a modifié les parties communes sans autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires et que par ordonnance de référé du 07/01/2022, le président du tribunal judiciaire de Nice l'a condamné à faire effectuer les travaux de remise en état du mur et des parties communes dans le hall d'entrée en l'état d'origine et de l'ensemble des travaux effectués dans la descente d'eau de l'immeuble et d'enlever tous raccordements effectués par lui, sous astreinte de 200 euros par jour de retard commençant à courir passé le délai de 3 mois à compter de la signification de l'ordonnance et pendant un délai de 5 mois.
Elles font valoir que l'ordonnance a été signifiée le 20/01/2022, que l'astreinte a commencé à courir le 21/04/2022 et que contrairement à ce qu’affirme M.[P], les travaux n'ont pas été exécutés en totalité et que la descente d'eau n'a jamais été remise en l'état ni l'enlèvement des raccordements effectués. Elles indiquent qu'un constat du 20/03/2023 a été dressé démontre que la totalité des travaux de remise en état n'a pas été effectuée.
Elles concluent au rejet des demandes adverses et soutiennent qu'aucune difficulté ou cause étrangère n'est justifiée pour empêcher la réalisation des travaux mis à la charge de M.[P]. Elles ajoutent que la période de l'astreinte s'étend du 21/04/2022 jusqu'au 21/09/2022 soir 153 jours à 200 euros soit la somme de 30 600 euros qu'elles sollicitent. Elles demandent en outre qu'une nouvelle astreinte soit prononcée afin de faire exécuter le surplus des travaux restant à effectuer dans les parties communes.
Par conclusions visées à l’audience, M.[P] demande de voir :
A titre principal,
- débouter Mme [X] [K] et Mme [C] [V] de leurs demandes
- à titre subsidiaire, de minorer le montant de l'astreinte liquidée ramené à de plus justes proportions ainsi que des délais de paiement de 24 mois
- condamner solidairement Mme [X] [K] et Mme [C] [V] à lui verser la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il fait valoir qu’il a procédé à la réalisation des travaux ordonnés par le tribunal avant l'introduction de la présente procédure et qu'en tout état de cause, il est allé au delà des sujétions en retirant la colonne VMC ainsi que la plaque en ploycarbonate située au dessus de la trappe basculante d'accès au puit de lumière en sus de la structure métallique de support tel que cela résulté de l'attestation dela société ISOLAZUR du 08/11/2023.
A titre subsidiaire, il expose que le montant de l'astreinte devra être minoré de manière substantielle et ramené à de plus justes proportions en tenant compte des diligences effectuées pour se conformer à l'ordonnance et aux difficultés rencontrées ; étant précisé que l'ensemble des travaux prescrits ont été réalisés à ce jour de sorte qu'il n'y a pas lieu de prononcer uine nouvelle astreinte et que d'autre part, M.[P] a des difficultés financières. Il sollicite en cas de condamnation des délais de paiement de 24 mois compte tenu de ses difficultés.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification de la décision
En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Par ailleurs la présente décision est rendue en premier ressort. En application de l'article 467 du code de procédure civile, l'ensemble des parties ayant comparu à l'audience, sera rendue de manière contradictoire et en premier ressort.
Sur les demandes de liquidation et de fixation d'une nouvelle astreinte
Aux termes de l’article L.131-4 du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
L’article L131-2 du code des procédures civiles d’exécution, l'astreinte est indépendante des dommages-intérêts. L'astreinte est provisoire ou définitive. L'astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l'une de ces conditions n'a pas été respectée, l'astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.
En vertu de l’article L131-3 du code des procédures civiles d’exécution, l'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir.
Selon l’article L131-4 du même code, tel qu'interprété à la lumière de l'article 1 du protocole numéro 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.
L’article R131-1 du même code dispose que l'astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire. Toutefois, elle peut prendre effet dès le jour de son prononcé si elle assortit une décision qui est déjà exécutoire.
Cette mesure a uniquement un but comminatoire, et est destinée à impressionner le débiteur pour le contraindre à s’exécuter ; qu’elle n’a aucunement vocation à le punir ni à indemniser le créancier d’un préjudice.
Il est admis que lorsqu’une astreinte assortit une décision de condamnation à une obligation de faire, il incombe au débiteur condamné de rapporter la preuve qu’il a exécuté son obligation.
Suivant une jurisprudence constante, le juge saisi d'une demande de liquidation ne peut se déterminer qu'au regard de ces seuls critères.
Dès lors, il ne peut limiter le montant de l'astreinte liquidée au motif que le montant sollicité par le créancier de l'astreinte serait excessif, trop élevé au regard des circonstances de la cause ou de la nature du litige.
Cependant l'astreinte, en ce qu'elle impose, au stade de la liquidation, une condamnation pécuniaire au débiteur de l'obligation, est de nature à porter atteinte à un intérêt substantiel de celui-ci et entre ainsi dans le champ d'application de la protection des biens garantie par le protocole numéro 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ce dont il résulte que le juge qui statue sur la liquidation d'une astreinte provisoire doit apprécier le caractère proportionné de l'atteinte qu'elle porte au droit de propriété du débiteur au regard du but légitime qu'elle poursuit.
Dès lors, si l'astreinte ne constitue pas, en elle-même, une mesure contraire aux exigences du protocole en ce que, prévu par la loi, elle tend, dans l'objectif d'une bonne administration de la justice, à assurer l'exécution effective des décisions de justice dans un délai raisonnable, tout en imposant au juge appelé à liquider l'astreinte, en cas d'inexécution totale ou partielle de l'obligation, de tenir compte des difficultés rencontrées par le débiteur pour l'exécuter et de sa volonté de se conformer à l'injonction, il n'en appartient pas moins au juge saisi d'apprécier encore, de manière concrète, s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l'astreinte et l'enjeu du litige. (Civile 2-10 janvier 2022-20-15-261).
***
En l’espèce, par ordonnance de référé du 07/01/2022, M.[P] a été condamné à faire effectuer les travaux de remise en état du mur et des parties communes dans le hall d'entrée en l'état d'origine et de l'ensemble des travaux effectués dans la descente d'eau de l'immeuble et d'enlever tous raccordements effectués par lui, sous astreinte de 200 euros par jour de retard commençant à courir passé le délai de 3 mois à compter de la signification de l'ordonnance et pendant un délai de 5 mois.
L'ordonnance ayant été signifiée le 20/01/2022 les travaux devaient être réalisés dans les 3 mois suivants à défaut de quoi l’astreinte commencerait à courir.
Le défendeur ne conteste pas que les travaux n'ont pas été exécutés dans les délais impartis par la décision rendue en référé.
Il allègue toutefois avoir exécuté à ce jour la totalité des travaux prescrits par l'ordonnance et même au delà. Il soutient que les travaux de remise en état du mur et des parties communes dans le hall d'entrée ont été réalisés rapidement ce qui est reconnu par les demanderesse. Il explique en revanche avoir subi des retards et des difficultés d'exécution pour le surplus des travaux dans le temps imparti dus à de nombreux facteurs tels que la vétusté des installations antérieures de plomberie, la réunion du 24/05/2022 organisée sur place pour faire le point sur les nuisances qui suivraient la remise en état et qui n'a pu avoir lieu avant cette date, que tous les travaux de raccordements sur la descente d'eau ont été achevés selon la facture du 07/10/2022 par la société ISOLAZUR et ont nécessités des travaux de dépose selon constat du 09/08/2022. Il précise que la VMC n'était pas visée dans l'ordonnance et que sa suppression n'était pas prévue mais que devant l'insistance des requérantes, il a fait procéder dès le 08/11/2023 à la suppression de la gaine VMC ainsi que de la plaque opaque en plastique destinée à opacifier le puit de lumière qu'ont ces dernières sur son local.
L’obligation judiciairement ordonnée n’a pas été exécutée par M.[T] [P] dans le délai de 3 mois expirant le 20/04/2022 cependant il justifie avoir achevé les travaux en totalité à ce jour et avoir subi diverses difficultés d'exécution ainsi que des problèmes de santé survenus en juillet 2022 qui ont participé au retard dans l'exécution.
Au regard de circonstances tenant aux difficultés évoquées et à l'existence d'un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant de liquidation de l'astreinte et l'enjeu du litige, il y a lieu de liquider l’astreinte à la somme de 3060 euros soit 153x 20 euros.
M.[P] sera condamné au paiement de cette somme aux requérantes. Il convient d'autoriser M.[P] à se libérer de sa dette pendant un délai maximal de 6 mois au regard de ses difficultés financières.
Compte tenu de la réalisation totales des travaux, il y a lieu de débouter les requérantes de leur demande de fixation d'une nouvelle astreinte ; celle ci n'étant plus justifiée à ce jour.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’équité commande de condamner M.[T] [P] à payer à Mme [X] [K] et Mme [C] [V] la somme de 1.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant, M.[T] [P] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
LIQUIDE l’astreinte fixée par ordonnance de référé du 07/01/2022 à la somme de 3060 euros ;
CONDAMNE M.[T] [P] à payer à Mme [X] [K] et Mme [C] [V] la somme de 3060 euros au titre de l’astreinte liquidée ;
AUTORISE M.[T] [P] à se libérer de sa dette en 6 mensualités de 510 euros ;
CONDAMNE M.[T] [P] à payer à Mme [X] [K] et Mme [C] [V] la somme de 1000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE le caractère exécutoire de plein droit du présent jugement par application de l’article R.131-4 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE M.[T] [P] aux dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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