Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 24/04654 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZRVP
AFFAIRE : [Z] [T] / [M] [O], [C] [X]
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 18 OCTOBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Clément DELSOL
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [T]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant et assisté par Me Sandrine MOUNIAPIN, avocat au barreau de PARIS,
DEFENDEURS
Monsieur [M] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant
Monsieur [C] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 20 Septembre 2024 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 18 Octobre 2024, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 09 avril 2024, [M] [O] et [X] [C] ont fait signifier à [Z] [T] une dénonciation de la saisie-attribution pratiquée le 03 avril 2024 entre les mains de la société Revolut Bank UAB pour une créance de 1 310,03 € fondée sur ordonnance de référé rendue par le tribunal de proximité d’Asnières-sur-Seine le 18 octobre 2021.
Par acte de commissaire de justice délivré le 06 mai 2024, [Z] [T] a fait citer [M] [O] et [X] [C] devant le juge de l’exécution près du tribunal judiciaire de Nanterre afin d’obtenir la nullité de la mesure d’exécution et leur condamnation à lui payer 1 200 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’au paiement des dépens. L’assignation a été dénonée à la Scp Okerman Daguin, commissaire de justice instrumentaire, par LRAR 1A21226795587 du 06 mai 2024 ainsi qu’au tiers saisi par lettre simple du même jour.
A l’audience, [Z] [T] s’en remet à son assignation dans laquelle il se prévaut de l’absence de signification préalable de la décision de justice fondant la saisie-attribution.
[M] [O] et [X] [C] sont défaillants. Ils ont été régulièrement cités par procès-verbal de recherche infructueuse, le commissaire de justice indiquant s’être déplacé à la dernière adresse connue correspondant à celle mentionnée sur le procès-verbal de dénonciation de la saisie-attribution puis avoir contacté le commissaire de justice instrumentaire qui indique n’avoir aucune autre information sur ses mandants.
Pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à la lecture de l’assignation en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 27 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, les défendeurs étant défaillants, il convient d’appliquer les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile qui dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
I. La demande de mainlevée de la saisie-attribution
L'article 503 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire.
Il appartient au créancier poursuivant d'établir la preuve de la notification préalable de la décision dont il se prévaut (n°05-19.679).
En l’espèce, aucun élément produit aux débats ne permet de démontrer que la décision rendue le 18 octobre 2021 a été préalablement signifiée, les procès-verbaux de saisie-attribution et de dénonciation susvisé ne contenant aucun indication à ce titre.
En conséquence, il convient d’annulation la saisie-attribution pratiquée le 03 avril 2024 entre les mains de la société Revolut Bank UAB ainsi que la dénonciation du 09 avril 2024.
II. Les décisions de fin de jugement
En application de l’article 696 du code de procédure civile, [M] [O] et [X] [C] qui succombent seront condamnés in solidum aux dépens.
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, l’équité commande de les condamner in solidum à payer 1 200,00 € à [Z] [T].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire statuant après débat en audience publique par jugement réputé contradictoire seulement en ce qu’il est susceptible d’appel et mis à disposition au greffe,
ANNULE la saisie-attribution pratiquée le 03 avril 2024 entre les mains de la société Revolut Bank UAB ainsi que la dénonciation du 09 avril 2024 ;
CONDAMNE in solidum [M] [O] et [X] [C] aux dépens ;
CONDAMNE in solidum [M] [O] et [X] [C] à payer 1 200,00 € à [Z] [T] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé et signé
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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