Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre de la famille
ARRET DU 10 NOVEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/00356 - N° Portalis DBVK-V-B7D-N7IP
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 12 DECEMBRE 2018
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 17/05215
APPELANTE :
Madame [W] [S]
née le 27 Mai 1950 à [Localité 5] (ESPAGNE)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Ségolène JADOT, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Charles SALIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Monsieur [R] [O] [E] [H]
né le 27 Juillet 1965 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Philippe DELSOL de la SELARL GDG, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [A] [V] [G] [H]
né le 02 Juillet 1969 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Philippe DELSOL de la SELARL GDG, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle à 25% numéro 2019/004784 du 24/04/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Montpellier)
Ordonnance de clôture du 30 Mai 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 JUIN 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie LECLERC-PETIT, Conseillère, chargée du rapport, et Madame Morgane LE DONCHE, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre
Madame Nathalie LECLERC-PETIT, Conseillère
Madame Morgane LE DONCHE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Séverine ROUGY
ARRET :
- Contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées de cette mise à disposition au 29 septembre 2023, date à laquelle le délibéré a été prorogé au 10 novembre 2023, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre, et par Madame Séverine ROUGY, Greffière.
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EXPOSÉ DU LITIGE
M.[B] [H] est décédé à [Localité 4] le 11 octobre 2016, laissant pour lui succéder son épouse, Mme [Y] [L], dont il vivait séparé depuis plusieurs années, ainsi que leurs deux enfants : Mrs [R] et [A] [H].
L'acte de notoriété rappelant cette dévolution successorale ainsi que les dispositions testamentaires du défunt a été dressé le 18 avril 2017 par Maître [D] [F], notaire à [Localité 4].
M.[B] [H] avait établi deux testaments :
- le premier olographe daté du 30 décembre 2004 qu'il avait déposé au rang des minutes de Maître [D] [F] le 18 avril 2017 et par lequel il avait institué ses deux fils comme ses légataires universels en pleine propriété en organisant un partage en nature entre ces derniers en deux lots comprenant ses biens immobiliers et le matériel d'exploitation, éventuellement moyennant soulte dans le cas où il se révèlerait une inégalité en valeur, et avait déclaré vouloir que le reste de ses biens soit partagé à égalité entre eux, en annulant tout testament antérieur ainsi que la donation entre époux faite par devant Maître [F],
- le second authentique reçu le 20 janvier 2005 par Maître [F] par lequel il désignait ses deux fils légataires universels et devant recevoir la totalité de ses biens en pleine proriété, annulait tout testament antérieur et toute donation consentie à sa conjointe à laquelle il retirait le droit d'habitation et d'usage du mobilier conféré par l'article 764 du code civil, tout en maintenant le testament olographe antérieur en ce qu'il organisait le partage de ses biens entre ses deux enfants.
Les 7 et 12 septembre 2016, M.[B] [H] avait signé deux procurations sur ses comptes bancaires ouverts dans les livres du Crédit Agricole et du Crédit Coopératif , l'une en faveur de son fils aîné, M.[R] [H], l'autre au nom de Mme [W] [S], sa compagne, avec laquelle il vivait depuis de nombreuses années.
En faisant usage de cette procuration, Mme [W] [S] a procédé entre le 19 septembre et le 11 octobre 2016 à plusieurs virements au crédit de son propre compte, les uns à partir du compte ouvert au nom de M.[B] [H] dans les livres du Crédit agricole pour un montant total de 50 926,62 €, et deux virements à partir du compte du Crédit Coopératif, en date des 19 et 21 septembre 2016, pour une somme totale de 64 269,25 €.
Par courrier recommandé en date du 15 mai 2017, Mrs [R] et [A] [H] ont mis en demeure Mme [W] [S] de rendre compte de sa gestion, en application de l'article 1993 du code civil.
Mme [W] [S] n'ayant pas déféré à leur demande en ayant fait valoir qu'elle était bénéficiaire d'une libéralité de son défunt, Mrs [R] et [A] [H] l'ont fait assigner devant le juge des référés lequel, par ordonnance du 27 juillet 2017, a enjoint à l'intimée de justifier de l'utilisation des fonds par elle retirés sur chacun des deux comptes de feu M.[B] [H] et ce, sous astreinte de 100 € par jour de retard.
Par courrier officiel en date du 9 août 2017, le conseil de Mme [W] [S] a répondu que les retraits étaient justifiés :
- par le règlement des frais d'obsèques pour 6237,40 €
- par le versement de 10 000 euros à la belle-fille du défunt,
- par un virement de 22 000 euros opéré au profit de Mme [W] [S] sur son livret A et un autre de 11 629,62 € sur son LDD,
- et par le virement de la somme de 64 269,25 € sur son compte au crédit coopératif.
Par ordonnance en date du 14 septembre 2017, le juge de l'exécution a autorisé Mrs [R] et [A] [H] à faire pratiquer une saisie conservatoire sur les comptes ouverts au nom de Mme [W] [S] et ce, pour sûreté, conservation et avoir paiement de la somme de 110 000 euros en principal, intérêts et accessoires.
C'est dans ce contexte que par acte d'huissier en date du 19 octobre 2017, Mrs [R] et [A] [H] ont fait assigner Mme [W] [S] devant le tribunal de grande instance de Montpellier aux fins de voir constater que la défenderesse s'était attribuée, au moyen des procurations, un montant total de 100 288,87€, et de la voir condamner à rembourser ladite somme à l'indivision successorale, avec intérêts aux taux légal à compter de l'assignation.
Par jugement contradictoire en date du 12 décembre 2018, le tribunal de grande instance de Montpellier a, essentiellement, :
dit que Mme [W] [S] ne justifie pas avoir bénéficié d'une libéralité quelconque de la part de M. [B] [H] et dont elle pourrait se prévaloir à l'encontre de la succession de celui-ci,
condamné en conséquence Mme [W] [S] à rembourser à l'indivision constituée par Mrs [R] et [A] [H] la somme de 100 288,87€ qu'elle s'est attribuée en abusant du mandat reçu du défunt,
dit que ce montant sera augmenté des intérêts au taux légal à compter de l'acte introductif d'instance,
rejeté la demande tendant à voir Mme [W] [S] condamnée à indemniser les demandeurs des intérêts de retard sur les droits de mutation à cause de mort,
débouté Mme [W] [S] de sa demande reconventionnelle fondée sur l'enrichissement sans cause,
rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires,
condamné Mme [W] [S] à payer à 'l'indivision composée de Mrs [R] et [A] [H]' une indemnité de 2 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration au greffe en date du 17 janvier 2019, Mme [W] [S] a relevé appel limité de ce jugement aux fins d'annulation, ou à défaut de réformation, des chefs relatifs au rejet de sa demande de reconnaissance d'une libéralité consentie à son profit par le défunt, au rejet de sa demande fondée sur un enrichissement sans cause, à sa condamnation à rembourser à l'indivision composée de Mrs [R] et [A] [H] la somme de 100 288,87 € assortie des intérêts au taux légal à compter de l'assignation, aux frais irrépétibles et aux dépens.
Les dernières écritures de l'appelante ont été déposées au greffe par communication électronique le 24 mai 2023 et celles des intimés le 4 juillet 2019.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 30 mai 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans le dispositif de ses dernières conclusions déposées au greffe le 24 mai 2023, l'appelante, Mme [W] [S], demande à la cour, au visa des articles 843 et 870 , 901 et 931 et suivants, des articles 1984 et suivants, 1128 et suivants, 1348, 2276, 894, 1100 et suivants et 1303 du code civil , essentiellement, de :
infirmer le jugement déféré des chefs critiqués par sa déclaration d'appel en ce qu'il l'a condamnée à rembourser à l'indivision successorale la somme de 100 288,87 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation et l'a déboutée de sa demande reconventionnelle fondée sur l'enrichissement sans cause,
statuant à nouveau :
A titre principal :
dire et juger qu'elle n'a pas excédé le mandat qui lui a été confié,
dire et juger qu'elle justifie avoir bénéficié d'une libéralité de la part de M.[B] [H] à hauteur de 100 288,87€,
dire et juger que cette libéralité est opposable à la succession dans la mesure où elle ne dépasse pas la quotité disponible,
débouter M. [R] [H] et M. [A] [H] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire :
dire et juger que feu M.[B] [H] était tenu d'une obligation naturelle envers elle, qu'il s'était engagé à exécuter,
fixer sa créance sur l'indivision successorale de feu M. [B] [H] à la somme de 115 195,87€,
débouter M. [R] [H] et M. [A] [H] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
A titre infiniment subsidiaire :
dire et juger qu'elle justifie avoir excessivement contribué aux charges du ménage qu'elle formait avec feu M. [B] [H],
fixer sa créance sur l'indivision successorale de M.[B] [H] à la somme de 115 195,87€ au titre de l'enrichissement sans cause,
débouter M. [R] [H] et M. [A] [H] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
* En tout état de cause :
confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a rejeté la demande tendant à la voir condamnée à indemniser les demandeurs des intérêts de retard sur les droits de mutation à cause de mort, et toutes autres demandes, fins ou conclusions de M. [R] [H] et M. [A] [H] comme injustes et mal fondées,
condamner M. [R] [H] et M. [A] [H] à lui verser la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner M. [R] [H] et M. [A] [H] aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec distraction au profit de Me [I] dans les conditions de forme prévues par l'article 699 du code de procédure civile.
Dans le dispositif de leurs dernières conclusions qui ont été déposées au greffe le 4 juillet 2019, M. [R] [H] et M. [A] [H] demandent à la cour, au visa des articles 1984 et suivants, 894, 931, 1371 et 1303 du code civil, de :
confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
débouter Mme [W] [S] de tous ses chefs de demandes à leur encontre,
condamner Mme [W] [S] à leur payer la somme de 5 000€ supplémentaire en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en remboursement des frais irrépétibles exposés, ainsi qu'aux entiers dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour l'exposé exhaustif des moyens des parties.
SUR QUOI LA COUR
Sur l'effet dévolutif et l'objet de l'appel
L'étendue de l'appel est déterminée par la déclaration d'appel et peut être élargie par l'appel incident ou provoqué (articles 562 et 901 4° du code de procédure civile) alors que l'objet du litige est déterminé par les conclusions des parties (article 910-4 du code de procédure civile). L'objet du litige ne peut s'inscrire que dans ce qui est dévolu à la cour et les conclusions ne peuvent étendre le champ de l'appel.
En application de l'article 954 du code de procédure civile, les conclusions d'appel doivent expressément formuler les prétentions des parties, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens.
Le chef relatif au rejet de la demande d'indemnisation par Mme [W] [S] des intérêts de retard sur les droits de mutation à cause de mort dus par les héritiers de feu M.[B] [H] n'est pas dévolu de sorte qu'il est définitif.
De par l'appel principal de Mme [W] [S] et ses prétentions formulées dans le dispositif de ses dernières conclusions, et en l'absence d'appel incident, la cour est saisie des chefs critiqués qui sont relatifs :
à titre principal, à l'existence d'une libéralité consentie à Mme [W] [S] par feu M.[B] [H] et opposable à sa succession à hauteur de la somme de 100 288,87 euros,
subsidiairement, à l'existence d'une obligation naturelle de M.[B] [H] envers Mme [W] [S] justifiant la fixation d'une créance à son profit d'un montant de 115 195,87 € à l'égard de la succession,
très subsidiairement, à l'existence d'une créance de Mme [W] [S] sur l'indivision successorale d'un montant de 115 195,87 € au titre d'un enrichissement sans cause,
aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance.
Sur l'existence alléguée d'une donation de somme d'argent d'un montant de 100 288,87 euros consentie par le défunt à Mme [W] [S]
' Le premier juge a rappelé que la procuration était un contrat de mandat qui ne pouvait viser que des actes d'administration et non des actes de disposition dont font partie les libéralités.
Il a considéré que la preuve d'une libéralité consentie par feu M.[B] [H] de son vivant ou à cause de mort n'est pas rapportée par Mme [W] [S] après avoir relevé que même si M.[B] [H] a pu émettre l'intention de gratifier cette dernière qui a été sa compagne pendant de longues années, il n'a procédé à aucune démarche utile en ce sens de son vivant aucune des pièces versées au débat ne démontrant que le défunt ait accepté de s'appauvrir sans contrepartie et de façon irrémédiable au profit de sa compagne qu'il n'a également pas mentionnée comme légataire dans son testament.
Après avoir pris acte que Mme [W] [S] ne conteste pas avoir au bénéfice de la procuration que lui avait donnée son compagnon, retiré 97 888,87 € des comptes de ce dernier et débité leur compte joint de 4 800 euros pour abonder exclusivement son propre compte, le premier juge a condamné Mme [W] [S] à restituer à l'indivision successorale la somme de de 100 288,87 euros, assortie des intérêts de retard à compter de l'assignation introductive d'instance.
' Mme [W] [S] conclut à l'infirmation de ce chef, en faisant valoir que Mrs [R] et [A] [H] l'avaient sollicitée en septembre 2016 pour qu'elle s'attribue les liquidités présentes sur les comptes de leur père en vertu des deux procurations que celui-ci lui avait confiées et qu'elle a exécuté les dernières volontés de son défunt compagnon en retirant la quasi totalité des sommes avant son décès hormis 920 euros le jour du décès, pour créditer ses comptes, sauf à donner une somme de 10 000 euros à sa belle fille, l'épouse de [R], pour qu'elle passe son permis de conduire, sans que cela ne donne lieu à contestation.
Faisant valoir que les libéralités entre concubins sont valables et que la donation par voie de procuration sur compte bancaire a été admise par la Cour de cassation, l'appelante expose que la preuve de la volonté de feu M.[B] [H] de la gratifier résulte d'abord de la procuration qu'il lui a confiée avant qu'il ne décède, ainsi que des nombreuses attestations qu'elle verse au débat, ajoutant que s'agissant d'un don manuel, la preuve peut être rapportée par tous moyens en application des articles 1438 et 1358 du code civil et que la relation affective qui la liait au défunt excluait la rédaction d'un écrit.
Elle conclut à l'existence d'une libéralité qui est opposable à l'indivision en ce qu'elle n'excède pas la quotité disponible, soutenant que feu M.[B] [H] avait rencontré un notaire pour régulariser l'acte permettant de la gratifier de toutes ses liquidités en banque mais qu'il avait écarté le recours à une donation directe immédiate pour contourner les règles fiscales désavantageuses.
' Mrs [R] et [A] [H] demandent à la cour de confirmer le jugement déféré et de faire siens les justes motifs qu'il a retenus.
Ils font valoir en premier lieu, au visa des articles 1993 et 2003 du code civil, que les procurations que Mme [W] [S] avait reçues de M.[B] [H] les 7 et 12 septembre 2016 pour exécuter les opérations bancaires courantes ont pris fin par la mort du mandant, et que ces procurations n'embrassaient que les actes conformes à la mission que ce dernier lui avait donnée et dont elle doit rendre compte, mais non les actes de disposition à des fins personnelles.
Ils exposent en outre que la seule remise d'une procuration n'implique pas une intention libérale du mandant et ne vaut pas autorisation de prélever des sommes à des fins personnelles, ajoutant que le retrait d'argent au moyen d'une procuration ne peut être assimilé à un don manuel qui suppose une tradition avec volonté irrévocable du donateur de se déposséder, laquelle n'existait pas, comme le démontrent les dispositions testamentaires très claires quant à sa volonté de laisser l'intégralité de ses biens à ses deux enfants qu'il a désignés comme ses légataires universels.
Mrs [R] et [A] [H] contestent le fait allégué par Mme [W] [S] selon lequel l'attestation établie par M.[U] qui accompagnait cette dernière chez le notaire le 17 septembre 2017 puisse valoir preuve d'une intention libérale, contre les dispositions testamentaires de feu M.[B] [H] de voir partager ses biens à égalité entre ses fils, sans disposition écrite gratifiant sa compagne qui ne peut donc prétendre contre cet acte avoir reçu la quotité disponible à titre de libéralité.
' Réponse de la cour :
L'article 894 du code civil dispose que la donation est l'acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui l'accepte.
L'article 931 impose ensuite que tous actes portant donation entre vifs soient passés devant notaires dans la forme ordinaire des contrats et qu'il en restera minute, sous peine de nullité.
Si le don manuel fait exception à cette exigence d'ordre public de passation par un acte notarié, encore faut-il qu'il soit caractérisé en ses éléments constitutifs que sont la tradition réelle que fait le donateur de la chose donnée antérieurement à son décès, et dans des conditions telles qu'elle assure sa dépossession et l'irrévocabilité de la donation.
Par ailleurs, le mandat est défini par l'article 1984 du nouveau code civil comme étant un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom et qui ne se forme que par l'acceptation du mandataire.
En vertu de l'article 1988, le mandat conçu en des termes généraux n'embrasse que les actes d'administration, s'il s'agit d'aliéner d'hypothéquer ou de quelque autre acte de propriété, le mandat doit être exprès.
Le mandat conféré pour faire un don manuel doit ainsi être spécial.
En application de ces dispositions, la première chambre de la Cour de Cassation a précisément jugé par son arrêt rendu le 3 mai 2006 que la procuration sur un compte bancaire n'entraînant pas la renonciation du mandant à la propriété des fonds retirés à l'aide de celle-ci, elle n'opère pas tradition et qu'il appartient à celui qui a obtenu dans ces conditions les sommes provenant du compte du mandant d'établir l'intention libérale qui aurait animé celui-ci.
Or, force est de constater que les 7 et 12 septembre 2016, feu M.[B] [H] a donné procuration à la fois à son fils [R] et à Mme [W] [S] sur ses comptes tenus dans les livres de la Caisse Régionale du Crédit Agricole Sud Méditerranée d'une part, et du Crédit coopératif d'autre part, sans stipulation spéciale, ce qui caractérisait un simple mandat général ne pouvant embrasser que les actes d'administration.
Si M.[B] [H] a pu émettre, à une date indéterminée, fut-ce en présence de tiers, l'idée de gratifier sa compagne des sommes portées au crédit de ses comptes bancaires, comme le soutient Mme [W] [S] en se prévalant d'attestations dont seules cinq d'entre elles qui émanent de Messieurs [Z], [C], [U] et de Mmes [X] et [M] respectent les formes exigées par l'article 202 du code de procédure civile en étant datées, en l'espèce des 25, 26, 30 et 31 octobre et 12 juin 2017, il n'a jamais traduit cette intention dans un acte écrit par lequel il aurait manifesté son intention de se déposséder irrévocablement de son épargne et de ses avoirs financiers, que ce soit par un mandat spécial qu'il aurait confié à Mme [W] [S] à cette fin, ou encore en établissant simplement un chèque qu'il lui aurait remis et qui aurait ainsi réalisé la tradition requise pour caractériser un don manuel de par le dessaisissement irrévocable du tireur au profit de la bénéficiaire qui aurait alors acquis immédiatement la propriété de la provision.
Toujours en supposant que M.[B] [H] ait tenu les paroles que ces témoins lui prêtent, il n'a également pris aucune disposition testamentaire, ni avant, ni pendant sa grave maladie, en faveur de sa compagne, alors qu'il en avait parfaitement la possibilité.
Il n'a pas modifié son testament du 20 janvier 2005 par lequel il avait désigné ses deux fils comme ses légataires universels, et a fait manifestement le choix de ne pas y mentionner Mme [W] [S] qu'il n'a pas instituée comme sa légataire à titre particulier de ses liquidités en banque dans la limite de la quotité disponible, comme il en aurait eu la possibilité.
Il importe peu dans ce contexte que dans son témoignage daté du 12 juin 2017, M. [U] impute la reconnaissance en parole d'une intention libérale dont aurait été animé feu M.[B] [H] en faveur de sa compagne, aux enfants du défunt et au notaire Maître [F], ce que l'officier public ministériel a au demeurant fermement contesté en niant dans son courrier recommandé du 21 septembre 2017 toute déclaration quant aux intentions du testateur, telle que ce témoin la lui prête à l'inverse de ce qui est mentionné dans ses testaments.
Au bénéfice de ces constatations, la cour estime que c'est par une exacte appréciation des faits qu'elle fait sienne, que le premier juge a retenu que même si le défunt a pu émettre devant des amis le souhait de gratifier sa compagne, Mme [W] [S], il n'a procédé à aucune démarche utile en ce sens, alors qu'il ne résulte également pas des éléments produits par cette dernière la preuve qu'il ait accepté de s'appauvrir sans contrepartie et de façon irrévocable en sa faveur en lui confiant une simple procuration générale sur ses comptes, qui ne pouvait autoriser aucun acte de disposition tel qu'un don manuel.
A l'instar de ce que le premier juge a estimé à bon droit, la cour retient que Mme [W] [S] ne justifie pas plus en cause d'appel qu'elle ne l'a démontré en première instance, que feu M.[B] [H] ait été animé d'une intention libérale quelconque à son profit, de sorte qu'elle ne peut s'en prévaloir valablement à l'encontre de sa succession pour justifier l'exécution qu'elle a faite à son profit exclusif de la procuration qu'il lui avait confiée, à travers les prélèvements qu'elle a opérés sur les comptes de son mandant pour créditer ses comptes personnels.
Ayant constaté que Mme [W] [S] ne contestait pas, dans le cadre de la reddition des comptes, qu'elle a été condamnée à faire aux héritiers de feu M.[B] [H] en vertu de l'article 1993 du code civil, que ses prélèvements effectués sous couvert de la procuration confiée par M.[B] [H] s'étaient élevés à la somme totale de 100 288,87 euros, le premier juge l'a condamnée à procéder à son remboursement à Mrs [R] et [A] [H] pour apurer sa dette envers l'indivision successorale.
En l'absence de contestation devant cette cour quant à ce montant de 100 288,87 euros que Mme [W] [S] a prélevé à son profit et conservé après la reddition des comptes, il y a lieu de confirmer sa condamnation à payer ladite somme, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation introductive d'instance aux deux fils héritiers de feu M.[B] [H].
Sur la demande de créance envers l'indivision alléguée subsidiairement par Mme [W] [S] au titre d'une obligation naturelle qui s'est mue en obligation civile
' Subsidiairement, l'appelante soutient en cause d'appel que dans l'hypothèse où la cour considérerait que les éléments versés au débats sont insuffisants pour caractériser l'existence d'une libéralité, elle ne pourrait que constater que feu M.[B] [H] a souhaité exécuter un devoir de conscience et que les virements effectués par elle du vivant de son compagnon au moyen de la procuration qu'il lui avait consentie à cette fin caractérisent l'exécution par celui-ci d'une obligation naturelle qui s'est mue en obligation civile au titre de l'hébergement et des soins qu'elle lui a dispensés pendant plus de 30 ans en cessant son activité d'auxilliaire de vie pour l'accompagner dans ses derniers instants.
Faisant valoir que cet engagement de feu M.[B] [H] d'exécuter une obligation naturelle portait sur l'intégralité des sommes qui figuraient sur les comptes bancaires avant les retraits litigieux, Mme [W] [S] demande à la cour de fixer sa créance envers l'indivision successorale à la somme de 115 195,87 euros.
' Mrs [R] et [A] [H] réfutent le moyen allégué de l'existence d'une obligation naturelle de leur défunt père envers Mme [W] [S], faisant valoir que cette dernière ne rapporte pas de preuve de ses affirmations quant à l'abandon d'un emploi pour s'occuper de son compagnon puisqu'elle a fait valoir ses droits à la retraite après le décès de ce dernier, et qu'elle ne démontre pas plus le bien fondé de ses prétentions s'agissant d'une absence de contribution aux charges de la vie commune par de leur père, ajoutant qu'il n'a jamais eu la volonté de s'obliger juridiquement envers elle, et que dans une telle hypothèse, il aurait pris la peine de lui consentir une donation rémunératoire, ajoutant que l'appelante reste taisante sur l'assurance-vie dont elle a pu être bénéficiaire.
' Réponse de la cour :
En application de l'article 9 du code de procédure civile, il appartient à Mme [W] [S] de rapporter la preuve des faits qu'elle invoque au soutien de sa prétention.
L'obligation de contribuer aux charges du ménage qui s'applique entre époux est sans application entre concubins.
Aucune disposition légale ne règle la contribution des concubins aux charges de la vie commune, de sorte que chacun d'eux doit, en l'absence de volonté exprimée à cet égard, supporter les dépenses de la vie courante qu'il a engagées.
Au soutien de cette prétention, Mme [W] [S] verse essentiellement au débat des relevés épars de son compte de dépôt ouvert au crédit mutuel, un avis d'imposition complet de l'année 2003 la concernant témoignant d'un revenu déclaré de 11 063 €, un avis d'imposition tronqué de l'année 2013 faisant apparaître un impôt sur le revenus de 542 euros, sans que ces éléments ne permettent à la cour d'en tirer la moindre conclusion quant à sa participation excessive aux dépenses communes pendant les 31 années de vie commune avec le défunt.
Force est de constater par ailleurs qu'aucun courrier de démission, ni aucune attestation de travail la concernant ne vient étayer le fait allégué d'un abandon d'un emploi d'auxilliaire de vie pour se consacrer à son compagnon lors de sa maladie.
La cour relève par contre que Mme [W] [S] produit un courrier du crédit coopératif daté du 28 mars 1991, par lequel il était notifié au couple [H] /[S] l'ouverture d'un compte joint dont la seule raison d'être était alors de disposer d'un compte pour leurs dépenses communes, induisant une volonté de chacun d'y participer, sans que la preuve contraire ne soit rapportée par l'appelante.
Il s'évince d'ailleurs des décomptes de pensions de retraite de M.[B] [H], des relevés relatifs à la période 1990/1999, des comptes de dépôt et de titres qu'il détenait dans les livres du Crédit coopératif et du Crédit agricole, qu'il percevait des virements en provenance de la caisse coopérative de Saint Gély du Fesc ainsi que des versements d'espèces et qu'au vu des soldes de ses comptes qui ont été largement créditeurs dès l'origine des relations du couple, comme en témoigne un relevé de compte de 1993 créditeur de 99 000 francs, que ses ressources, qui ne se limitaient pas à la modeste rente trimestrielle de la MSA, lui permettaient aisément de contribuer aux dépenses de la vie commune avec Mme [W] [S] et d'assurer un train de vie confortable à leur couple.
Au demeurant, les seuls justificatifs que produit Mme [W] [S] concernant ses revenus et dépenses au cours de la vie commune ne permettent pas à la cour d'en tirer la moindre conclusion quant à un excès prétendu de dépenses de sa part au delà de sa participation normale aux frais communs par rapport à M.[B] [H], ni a fortiori de se convaincre, à l'instar de l'analyse qu'a faite le premier juge, que ces vagues éléments seraient de nature à justifier une demande de créance à hauteur d'une somme de 115 195,87 euros, telle qu'elle la chiffre très précisément et opportunément au montant des prélèvements qu'elle a opérés à son bénéfice sur les comptes de son compagnon dans les semaines ayant précédé son décès, en faisant usage à son seul profit de la procuration qu'il venait de lui confier.
L'analyse des ressources de chacun des concubins faite à l'aune des pièces versées aux dossiers des parties permet à la cour de considérer, comme le premier juge l'a pertinemment relevé, que l'hébergement de feu M.[B] [H] au domicile de Mme [W] [S] au cours de leur longue période de concubinage a eu pour contrepartie de lui permettre de bénéficier du train de vie et des avantages d'une vie commune avec ce dernier qui retirait de son patrimoine et de son statut d'exploitant agricole des bénéfices financiers supérieurs aux siens, étant relevé qu'elle ne conteste pas qu'il l'a désignée le 25 avril 2016 comme tiers bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie.
Dans ces conditions, la demande incidente de revendication d'une créance envers l'indivision successorale que forme Mme [W] [S] en se prévalant, en cause d'appel, d'une prétendue obligation naturelle qui se serait mue en obligation civile s'avère infondée, en fait comme en droit, et doit être rejetée.
Sur l'action de in rem verso exercée par Mme [W] [S] à titre très infiniment subsidiaire
' Le premier juge ayant considéré que les conditions requises par l'article 1303 du code civil ne sont par réunies, à défaut d'enrichissement du défunt et d'appauvrissement corrélatif de Mme [W] [S], il l'a déboutée de sa demande de ce chef.
' A titre infiniment subsidiaire, faisant valoir que le premier juge a fait une interprétation erronée des faits, Mme [W] [S] demande à la cour d'infirmer la décision déférée et de dire qu'elle détient sur l'indivision successorale une créance d'un montant de 115 195,87 € sur le fondement d'un enrichissement injustifié de feu M.[B] [H] à son détriment au titre de l'hébergement gratuit qu'elle lui a procuré sans contrepartie ainsi que du paiement de sa mutuelle en sus de toutes les charges courantes et frais de nourriture, exposant s'être appauvrie et avoir même dû vendre un bien immobilier propre pour pourvoir aux besoins de son compagnon qui a pu ainsi se constituer une épargne.
' Mrs [R] et [A] [H] concluent que l'action de in rem verso que prétend exercer Mme [W] [S] à titre infiniment subsidiaire s'avère irrecevable du fait de sa subsidiarité qui exclut qu'elle puisse l'exercer pour pallier à sa carence dans la preuve d'une intention libérale du défunt à son égard, et qu'elle est en tout état de cause infondée à défaut de preuve que les conditions cumulatives requises d'un appauvrissement subi par l'un corrélativement à l'enrichissement de l'autre soient vérifiées.
' Réponse de la cour :
Sur la subsidiarité
Selon l'article 1303 nouveau qui ne fait que reprendre la règle de l'article 1371 du code civil qui s'appliquait antérieurement au 1er octobre 2016, sauf à devoir néanmoins appliquer la loi nouvelle pour le calcul de l'indemnité éventuellement due, celui qui bénéfice d'un enrichissement injustifié au détriment d'autrui doit, à celui qui s'en trouve appauvri une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l'enrichissement et de l'appauvrissement.
L'action fondée sur un enrichissement injustifié dite action de in rem verso ne peut être introduite pour suppléer à une autre action qui se heurte à un obstacle de droit.
La subsidiarité de l'action fondée sur la théorie de l'enrichissement injustifié, telle qu'elle a été dégagée et affirmée par la Cour de Cassation sur le fondement de l'ancien article 1371 du code civil, et reprise par l'article 1303-3 nouveau, selon lequel l'appauvri n'a pas d'action sur ce fondement lorsqu'une autre action lui est ouverte ou se heurte à un obstacle de droit tel que la prescription, ne constitue pas une fin de non-recevoir mais une condition inhérente à l'action.
Par ailleurs, la charge de la preuve du bien fondé de l'action incombe à celui qui invoque l'enrichissement injustifié d'autrui à son détriment.
En l'espèce, l'action fondée sur l'enrichissement sans cause qu'exerce à titre infiniment subsidiaire Mme [W] [S] a pour seul objet de pallier à sa carence dans la preuve d'une intention libérale de feu M.[B] [H] qu'elle invoquait afin de justifier les prélèvements de sommes à son profit comme devant être qualifiés de dons manuels et s'opposer ainsi à l'action en remboursement des héritiers.
La condition de subsidiarité qui préside au droit à agir sur le fondement de l'enrichissement injustifié n'étant ainsi pas vérifiée, Mme [W] [S] doit être déboutée de son action de ce chef, étant relevé surabondamment, comme la cour l'a déjà amplement exposé précédemment, que les éléments requis pour fonder une demande d'indemnisation au titre d'une action de in rem verso pour cause d'une prétendue contribution excessive aux dépenses de la vie commune ne sont pas vérifiés, ce que le premier juge a retenu à bon droit après avoir estimé à juste titre que ni l'enrichissement injustifié du défunt, ni l'appauvrissement corrélatif de Mme [W] [S] ne sont établis par cette dernière à laquelle incombe la charge de la preuve.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
C'est par une exacte application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile que le premier juge a condamné Mme [W] [S], partie succombante à l'action en recouvrement exercée à son encontre par les fils et héritiers de feu M.[B] [H] , à leur payer une indemnité de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de l'instance.
Le jugement sera confirmé de ces chefs.
Mme [W] [S], qui succombe également en son recours devant la cour, sera condamnée à supporter seule les dépens d'appel et à payer une indemnité de 1 500 € à chacun des intimés à titre d'indemnisation des frais irrépétibles qu'elle les a contraints à exposer en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement dont appel rendu le 12 décembre 2018 par le tribunal de grande instance de Montpellier en toutes ses dispositions déférées, critiquées, et non définitives,
Y AJOUTANT,
DÉBOUTE Mme [W] [S] de sa demande incidente aux fins de fixation d'une créance de 115 195,87 euros envers l'indivision successorale fondée sur une prétendue obligation naturelle de feu M.[B] [H] convertie en obligation civile,
CONDAMNE Mme [W] [S] à payer à chacun des intimés, M. [R] [H] et M. [A] [H], une somme de 1 500 € (MILLE CINQ CENTS EUROS), soit au total 3 000 € (TROIS MILLE EUROS) en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
CONDAMNE Mme [W] [S] aux entiers dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
SR/NLP