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Cour de cassation, 09 mars 1993. 91-14.540

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-14.540

Date de décision :

9 mars 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean Y..., demeurant à Brest (Finistère), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 janvier 1991 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre, section A), au profit de : 18/ la société Louis Rolland, dont le siège est à Brest (Finistère), zone industrielle de Kereden Guilers, 28/ M. Robert X..., 38/ Mme Yvette Y..., épouse X..., demeurant ensemble à Brest (Finistère), ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 janvier 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lacan, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Lacan, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Jean Y..., de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société Louis Rolland, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que M. Jean-Jacques Y... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt (Rennes, 22 janvier 1991), qui l'a condamné à garantir Mme X... des condamnations prononcées à son encontre au profit de la société Louis Roland ; Mais attendu que M. Y... s'étant abstenu de conclure devant la cour d'appel, le moyen invoqué à l'appui du pourvoi est nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. Jean Y... à une amende civile de quinze mille francs, envers le Trésor public ; le condamne, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mars mil neuf cent quatre vingt treize.

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