Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14C
N° 67
N° RG 25/01082 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XAW5
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
[J] [T]
Me Manel GHARBI
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8]
[I] [M]
Association UDAF
[F] [Y]
Ministère Public
ORDONNANCE
Le 27 Février 2025
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Monsieur David ALLONSIUS, Président, à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assisté de Madame Maëva VEFOUR, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [J] [T]
Actuellement hospitalisée au
Centre hospitalier de [Localité 8]
Comparant, assisté de Me Manel GHARBI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 6, commise d'office
APPELANT
ET :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Madame [I] [M], muni d'un pouvoir
Association UDAF
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant, non représentée
Monsieur [F] [Y]
né le 02 Février 1955
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparant, non représenté
INTIMES
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES
non représenté à l'audience, ayant rendu un avis écrit
à l'audience publique du 26 Février 2025 où nous étions Monsieur David ALLONSIUS, Président assisté de Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue le 27 février 2025;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[J] [T], né le 20 novembre 1970, à [Localité 8], fait l'objet depuis le 3 février 2025 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, au centre hospitalier [7], sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d'un tiers, en la personne de [F] [Y], son cousin.
Le 10 février 2025, Monsieur le directeur du centre hospitalier [7] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de VERSAILLES afin qu'il soit saisi conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 14 février 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de VERSAILLES a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète.
Appel a été interjeté le 19 février 2025 par [J] [T].
Le 19 février 2025, [J] [T], [F] [Y] et le centre hospitalier [7] ont été convoqués en vue de l'audience.
Le 20 février 2025, l'UDAF des Yvelines a été convoquée en vue de l'audience.
Le procureur général représenté par Michel SAVINAS, avocat général, a visé cette procédure par écrit le 21 février 2025, avis versé aux débats. Il est d'avis de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance querellée.
L'audience s'est tenue le 26 février 2025 en audience publique.
A l'audience, bien que régulièrement convoqués, [F] [Y] et l'UDAF des Yvelines n'ont pas comparu.
[J] [T] a été entendu et a dit que : il est d'accord avec l'avis remis à la cour par le médecin qui est professionnel, il est très bien traité à l'hôpital. Il a plusieurs examens médicaux en cours. Sa bipolarité était ingérable. Il avait arrêté son traitement. Actuellement, il lui est administré du Tercian et du Risperdal. Il dort très bien et se sent mieux. Il a travaillé dans l'import-export et pour les personnes âgées. Il a fait des petits métiers dans l'hôtellerie. En ESAT, il travaillait dans le chaud et le froid. Pour obtenir une place en ESAT, il faut toujours attendre.
Maître Manel GHARBI, conseil de [J] [T], a demandé l'infirmation de l'ordonnance querellée avec mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète. Elle soulève l'irrégularité tirée de l'absence identité complète des agents ayant constaté le refus de signer sur le récépissé relatif à la notification de la décision de maintien du 6 février 2025 qui fait grief au patient.
Sur le fond, le conseil indique que son client ne conteste pas l'hospitalisation dans son principe, il voudrait un peu plus de liberté, moins d'encadrement. Il est aujourd'hui adhérent aux soins.
L'hôpital de [Localité 8], représenté par Madame [I] [M], constate que les irrégularités soulevées devant le premier juge ne sont pas reprises et indique sur l'irrégularité tirée du défaut de complétude de l'identité exposée qu'il n'y a pas de grief. Il est important que l'identité des médecins apparaissent mais sur un récépissé ce n'est pas la même exigence. Il a été informé de ses droits et il a fait appel ce qui montre qu'il exerce l'un de ses droits. Elle demande la confirmation de la décision querellée.
[J] [T] a été entendu en dernier et a dit que : il remercie le juge qui est agréable et qu'il est contre la contrainte mais pas contre les soins. Il se souvient bien que la décision de maintien de son hospitalisation lui a été notifiée mais il avait refusé de signer le récépissé.
L'affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel d'[J] [T] a été interjeté dans les délais légaux. Il doit être déclaré recevable.
Sur l'irrégularité tirée de l'absence identité complète des agents ayant constaté le refus de signer le récépissé de notification de la décision de maintien des soins psychiatriques
L'article L. 3216-1 du code de la santé publique dispose que la régularité des décisions administratives prises en application des chapitres II à IV du titre consacré aux modalités de soins psychiatriques ne peut être contestée que devant le juge judiciaire.
Le juge connaît des contestations mentionnées au premier alinéa du présent article dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l'irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.
Il appartient donc au juge de rechercher, d'abord, si l'irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l'intéressé.
En l'espèce, il est incontestable que le patronyme des agents de l'hôpital qui ont constaté le refus de signer d'[J] [T] n'apparaît pas à la suite de leur prénom. Il sera toutefois constaté que ces agents ont apposé leur signature sur le document ce qui indique clairement qu'ils ne cherchaient nullement à dissimuler ou tronquer la possibilité de les identifier.
D'une façon plus générale, il ne peut être raisonnablement soutenu que la mention d'un seul prénom non suivi du patronyme soit, à elle seule, de nature à caractériser un grief. Il sera rappelé que le refus de signer vaut notification et qu'en l'espèce [J] [T] se souvient très bien avoir reçu notification de la décision de maintien de son hospitalisation en soins psychiatriques et qu'il n'a jamais été privé de la connaissance et de l'étendue de ses droits ainsi qu'en atteste la présente procédure d'appel, l'omission des patronymes ayant donc été de toute évidence sans aucune incidence sur les démarches entreprises par l'intéressé.
A défaut de grief caractérisé en l'absence de toute atteinte aux droits d'[J] [T] le moyen sera rejeté.
Sur le fond
Aux termes du I de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1 ».
Le certificat médical initial du 3 février 2025 et les certificats suivants des 4 et 6 février 2025 détaillent avec précision les troubles dont souffre [J] [T].
Le certificat du 25 février 2025 du docteur [P] [K] psychiatre indique que :
« Patient de 54 ans hospitalisé à la suite de troubles du comportement à type d'hétéro-agressivité envers ses proches et des soignants chez un patient en rupture de traitement, connu pour un trouble psychiatrique chronique.
Ce jour, le patient est calme sans trouble du comportement dans l'unité. Il ne reconnait pas les troubles ayant amené à son hospitalisation. Il évoque qu'il se serait retrouvé mêlé à des violences mais qu'il n'en serait pas le responsable. Il critique les idées délirantes concernant un piratage bancaire mais il reste persuadé que son oncle lui voudrait du mal. Il peut reconnaitre se sentir mieux depuis son hospitalisation "c'est moins dans l'irréel". La compliance aux soins s'améliore avec moins de négociation du cadre et moins d'intolérance à la frustration.
Au vu de la reconnaissance partielle des troubles et du risque pour son intégrité physique en cas de sortie prématurée de l'hôpital, la mesure de contrainte reste nécessaire afin de poursuivre l'adaptation thérapeutique et la construction d'un projet de soin ».
Ce médecin conclut que les soins psychiatriques d'[J] [T] doivent encore être maintenus à temps complet.
Cet avis médical récent est suffisamment précis et circonstancié pour justifier les restrictions à l'exercice des libertés individuelles d'[J] [T], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, les troubles mentaux dont souffre [J] [T] nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. L'ordonnance sera donc confirmée en ce qu'elle a maintenu la mesure de soins psychiatriques d'[J] [T] sous la forme d'une hospitalisation complète toute organisation alternative étant, à ce stade, impossible.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l'appel de [J] [T] recevable,
Confirmons l'ordonnance entreprise,
Et, y ajoutant,
Rejetons le moyen d'irrégularité soulevé,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Fait à VERSAILLES le jeudi 27 février 2025
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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