Texte intégral
OM/CH
[E] [H]
C/
[R] [O]
S.E.L.A.R.L. MP ASSOCIES Es qualités de
«Mandataire liquidateur» de la «SARL FC»
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA - [Localité 7] UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 7], Association déclarée, représentée par son Directeur, Madame [T] [S],
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 04 MAI 2023
MINUTE N°
N° RG 21/00536 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FX3V
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de DIJON, section Commerce, décision attaquée en date du 25 Juin 2021, enregistrée sous le n° F19/00329
APPELANT :
[E] [H]
[Adresse 6]
[Localité 3] / FRANCE
représenté par Me Nicolas PANIER, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉS :
[R] [O]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparant, non représenté
S.E.L.A.R.L. MP ASSOCIÉS ès-qualités de «Mandataire liquidateur» de la «SARL FC»
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, non représentée
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA - [Localité 7] UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 7], Association déclarée, représentée par son Directeur, Madame [T] [S],
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Florence GAUDILLIERE, avocat au barreau de PARIS, et Me Carole FOURNIER, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE substituée par Me Justine CALO, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 28 Mars 2023 en audience publique devant la Cour composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre, Président,
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
qui en ont délibéré,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Kheira BOURAGBA,
ARRÊT rendu par défaut,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Kheira BOURAGBA, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [H] (le salarié) a été engagé comme apprenti le 25 septembre 2016 par la société FC (l'employeur), laquelle a bénéficié d'une liquidation judiciaire le 10 octobre 2017.
Le contrat d'apprentissage aurait été rompu par la suite et M. [O], gérant de la société FC, a été condamné pénalement pour faux et usage de faux commis notamment au préjudice de l'apprenti, le document de rupture du contrat étant qualifié de faux.
Le salarié a saisi le conseil de prud'hommes qui, par jugement du 25 juin 2021, a déclaré le contrat d'apprentissage inopposable à la procédure collective de la société FC et à l'AGS CGEA de [Localité 7] (l'AGS), a déclaré irrecevables les demandes en paiement de l'apprenti et s'est déclaré incompétent pour connaître des demandes formées à l'encontre de M. [O].
M. [H] a interjeté appel le 15 juillet 2021.
Il demande l'infirmation du jugement, l'opposabilité du contrat et le paiement des sommes de :
- 5 976 euros de rappel de salaires ou, à titre subsidiaire, 583,46 euros,
- 597 euros de congés payés afférents ou, à titre subsidiaire, 58,34 euros,
- 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, il est également demandé le paiement de la somme de 5 392,54 euros pour indemnité de rupture du contrat d'apprentissage.
En tout état de cause, l'appelant a sollicité l'inscription de ses créances au passif de la société FC et demande au liquidateur de lui remettre les bulletins de paie et les documents de "fin de contrat".
M. [O], assigné selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas constitué avocat.
La société MP associés, représentée par Me [C], ès-qualités de mandataire liquidateur de la société FC (le mandataire) a été assignée à sa personne le 7 octobre 2021 et n'a pas constitué avocat.
L'AGS CGEA de [Localité 7] (l'AGS) conclut à la confirmation du jugement, à sa mise hors de cause, à titre subsidiaire au rejet des demandes adverses et rappelle, en tout état de cause, les limites de sa garantie.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties échangées par RPVA les 30 septembre et 25 octobre 2021.
MOTIFS :
Sur le contrat d'apprentissage :
1°) L'AGS indique que la société FC a fait l'objet d'un redressement judiciaire par jugement du 24 mai 2016 et que le contrat d'apprentissage a été conclu le 20 juin 2016, soit pendant la période d'observation, et que cette conclusion ne constitue pas un acte de gestion courante, d'où la nécessité d'obtenir l'autorisation du juge commissaire ou du tribunal, ce qui n'a pas été fait.
L'appelant soutient qu'en raison de sa faible rémunération, la signature de ce contrat n'avait que peu d'effet sur la situation financière de l'employeur, qu'il s'agit d'un acte de gestion courante et que cette signature est intervenue dans le contexte d'un redressement judiciaire simplifié sans désignation d'un administrateur de sorte que l'acte de gestion courante est présumé, ce qui implique que l'autorisation du juge commissaire n'est pas nécessaire.
En application des articles L. 631-14 et L. 622-3 du code de commerce, en cas de redressement judiciaire, le débiteur continue, sauf dispositions contraires, à exercer sur son patrimoine les actes de disposition et d'administration ainsi que les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission de l'administrateur.
Dès lors qu'aucun administrateur n'est nommé en application de l'article L. 621-4 du même code, le débiteur peut accomplir les actes de gestion courante qui sont réputés valables à l'égard des tiers de bonne foi, sous réserve des dispositions des articles L. 622-7 et L. 622-13.
L'article L. 622-7 précité soumet à autorisation du juge commissaire, notamment, les actes de dispositions étrangers à la gestion courante de l'entreprise.
Il est jugé que la conclusion d'un contrat de travail n'est pas, en principe, un acte de gestion courante, mais la jurisprudence l'a admis pour un contrat à durée déterminée de courte durée.
Un acte de gestion courante est celui qui correspond à l'activité normale de l'entreprise, qui est conforme aux usages de la profession considérée et qui est nécessaire à la poursuite de l'activité de l'entreprise en redressement judiciaire.
Il est jugé, par ailleurs (Soc. 19 janvier 2011 pourvoi n° 09-68.488), que dans le cas d'un redressement judiciaire sans nomination d'un administrateur, le débiteur poursuit seul l'activité de l'entreprise, exerce les fonctions dévolues à l'administrateur, ce dont il se déduit qu'il a le droit de conclure un contrat de travail.
Il en va de même pour un contrat d'apprentissage.
En l'espèce, aucun administrateur n'a été nommé et le dirigeant de l'entreprise a conclu un contrat d'apprentissage pendant la période d'observation, ce qu'il pouvait faire sans l'autorisation du juge commissaire.
De plus, ce contrat a pris effet le 26 septembre 2016 a reçu exécution pendant presqu'une année jusqu'en août 2017 où le salaire n'a pas été versé, la liquidation judiciaire étant prononcée par jugement du 10 octobre 2017.
Il en résulte que la conclusion du contrat constitue un acte de gestion courante, qu'il a reçu exécution pendant presque toute la première année avec une rémunération égale à 25 % du SMIC, soit une charge financière supportable pour l'entreprise laquelle pouvait bénéficier d'aides et d'indemnités à ce titre et alors que ce contrat n'a pas pour but d'empiéter sur la charge de travail d'autres salariés.
En conséquence, ce contrat est opposable au mandataire liquidateur comme à l'AGS.
Le jugement sera donc infirmé sur ce point.
La demande de mise hors de cause de l'AGS sera rejetée, sur ce point.
2°) L'article L. 6222-18 du code du travail dispose que le contrat d'apprentissage peut être rompu par l'une ou l'autre des parties jusqu'à échéance des 45 premiers jours, puis passé ce délai par accord écrit signé des parties.
L'appelant justifie que la rupture du contrat d'apprentissage a été formalisée dans un écrit intervenu après la liquidation judiciaire et que M. [O] a été condamné, le 20 novembre 2018, pour avoir falsifié les signatures de M. [H] et de sa mère Mme [F], sur ce document afin de faire enregistrer cette rupture auprès de la CCI et du CFA.
Ce document est nul, tout comme la rupture en découlant.
3°) Ce même article L. 6222-18 dispose, in fine, qu'en cas de liquidation judiciaire sans maintien de l'activité ou lorsqu'il est mis fin au maintien de l'activité en application du dernier alinéa de l'article L. 641-10 du code de commerce et qu'il doit être mis fin au contrat d'apprentissage, le liquidateur notifie la rupture du contrat à l'apprenti. Dans cette hypothèse, les dispositions de l'article L. 1234-4 du code du travail s'appliquent, à l'exception de celles relatives à l'indemnité prévue à l'article L. 1234-8.
Dans ce cas, le contrat ayant été conclu avant le 1er janvier 2019, la rupture du contrat permet à l'apprenti d'obtenir des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat.
En l'espèce, en raison du document qualifié de faux, le liquidateur n'a pas notifié la rupture du contrat selon les dispositions ci-avant rappelées.
La rupture est nulle et l'apprenti est fondé à obtenir des dommages et intérêts correspondant aux salaires qu'il aurait perçus jusqu'au terme du contrat tel que prévu par le contrat, soit le 31 août 2018, et conformément à sa demande.
Si dans le dispositif de ses conclusions, l'appelant demande la condamnation à un rappel de salaire, il réclame, aussi, à titre subsidiaire, une indemnité de rupture ce qui correspond à la demande d'annulation de la rupture du contrat.
De même, il demande l'inscription au passif de la société liquidée, de ses créances, ce qui sera repris dans le dispositif du présent arrêt à hauteur de 5 392,54 euros, conformément à la demande.
4°) L'apprenti demande aussi la fixation d'une créance de 583,46 euros correspondant aux salaires de juillet et août 2017 non payés, à défaut de preuve contraire qui incombe à l'employeur.
Cette demande sera donc accueillie, dès lors que l'employeur ne justifie d'aucun paiement.
Sur les autres demandes :
1°) L'AGS dénie sa garantie en soulignant que la demande résulte d'une action en responsabilité dirigée contre l'employeur et non résultant de l'exécution du contrat de travail.
Cependant, aucune des parties ne recherche la faute personnelle du gérant ni la responsabilité de l'employeur, personne morale, mais le salarié se borne à tirer les conséquences de la nullité de la rupture du contrat d'apprentissage et demande le paiement d'un rappel de salaire, de sorte que ces demandes résultent de l'exécution du contrat de travail au sens de l'article L. 3253-8 du code du travail.
Cependant, la rupture du contrat n'est pas intervenue à l'initiative du mandataire, de sorte que l'AGS ne doit pas garantie à ce titre.
En revanche la garantie est due pour le rappel de salaire dans les limites prévues aux articles L. 3253-8 à L. 3253-13, L. 3253-17, R. 3253-5 et L. 3253-19 à L. 3253-23 du code du travail.
2°) Le salarié demande la condamnation du gérant au paiement des sommes dues au titre de la rupture du contrat d'apprentissage et des rappels de salaire en soutenant qu'il s'est comporté comme co-employeur et en raison de la faute commise.
Sur le premier point, le salarié n'apporte aucune preuve d'un co-emploi lequel se définit par l'existence, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l'état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, d'une immixtion permanente de cette société dans la gestion économique et sociale de la société employeur, conduisant à la perte totale d'autonomie d'action de cette dernière.
Sur le second point, le gérant a commis une faute dans la gestion engageant sa responsabilité puisqu'il a procédé à la rupture du contrat d'apprentissage sur la base d'un document qui a été déclaré faux par le tribunal correctionnel et en fraude des droits de l'apprenti.
La cour retiendra donc la responsabilité du gérant qui sera condamné à paiement à hauteur de la créance du salarié au titre de la rupture du contrat.
3°) Le mandataire remettra au salarié un bulletin de paie correspondant aux créances fixées par le présent arrêt, après paiement effectif.
La demande portant sur les documents de fin de contrat sera rejetée, s'agissant d'une demande indéterminée et non déterminable sauf à statuer ultra petita.
4°) Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande.
Le mandataire supportera les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par décision rendue par défaut :
- Infirme le jugement du 25 juin 2021 ;
Statuant à nouveau :
- Dit que le contrat d'apprentissage conclu par M. [H] et la société FC est opposable à la société MP représentée par Me [C] associés ès-qualités de mandataire liquidateur de la société FC et à l'AGS CGEA de [Localité 7] ;
- Dit que la rupture de ce contrat est nulle ;
- Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société FC, les créances suivantes de M. [H] :
* 5 392,54 euros de dommages et intérêts pour rupture nulle du contrat d'apprentissage,
* 583,46 euros de rappel de salaire pour les mois de juillet et août 2017,
* 58,34 euros de congés payés afférents ;
- Condamne M. [O] à payer à M. [H] la somme de 5 392,54 euros ;
- Dit que l'AGS CGEA de [Localité 7] doit garantie uniquement pour le rappel de salaire et les congés payés afférents dus à M. [H] ;
- Dit que la société MP représentée par Me [C] associés ès-qualités de mandataire liquidateur de la société FC remettra à M. [H] un bulletin de paie correspondant aux créances ci-avant fixées en cas de paiement effectif ;
Y ajoutant :
- Rejette les autres demandes ;
- Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
- Condamne la société MP représentée par Me [C] associés ès-qualités de mandataire liquidateur de la société FC aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier Le président
Kheira BOURAGBA Olivier MANSION