Cour d'appel, 27 novembre 2024. 22/05188
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/05188
Date de décision :
27 novembre 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 27 NOVEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/05188 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PSMF
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 09 SEPTEMBRE 2022 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER
N° RG F21/00269
APPELANT :
Monsieur [B] [V] [X] [U]
né le 05 Novembre 1982 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Charles SALIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me BEYNET, avocat au barreau de Montpellier
INTIMEE :
La Société OPTIMARK, immatriculée au RCS D'Aix en Provence sous le n° 489 573 535, prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Laurence CREPET, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulant) et par Me ZERBIB, avocat au barreau de Paris (plaidant)
Ordonnance de clôture du 11 Septembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Octobre 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
[V] [X] [U] a été embauché le 9 octobre 2009 par la SA Opticom, devenue Optimark. Il exerçait les fonctions d'animateur commercial avec un salaire mensuel brut de base en dernier lieu de 1 539,42€, assorti de commissions, pour 151,67 heures de travail.
Le 23 avril 2020, il a été licencié par la SA Optimark pour le motif économique suivant : « ... SFR... entend mettre un terme à notre collaboration et arrêter toute nouvelle commande d'animation au 30 juin 2020 avec de surcroît une dégressivité du nombre de points de vente sur les prochaines semaines...
... une rupture dégressive et définitive de la relation commerciale aura des impacts économiques, sociaux et financiers significatifs mettant à mal la santé financière du groupe et sa compétitivité sur le marché.
En effet, le client SFR représente 5,34% du chiffre d'affaires consolidé du groupe, plus de 10% du chiffre d'affaires total de sa filiale Optimark... .
... la récente décision du client d'arrêter toutes nouvelles commandes, entraîne par nécessité une nouvelle réorganisation de notre activité...
Cet arrêt dégressif et définitif des commandes va nécessairement entraîner une baisse du chiffre d'affaires prévisible détériorant les résultats du groupe qui se trouve déjà dans un état économique et financier difficile...
... Il est nécessaire de mener une réorganisation par suppression de certains emplois liés à cette activité afin d'adapter la structure de la société à l'évolution de son marché dans les meilleures conditions... »
Le 9 février 2021, estimant son licenciement injustifié, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier qui, par jugement en date du 9 septembre 2022, l'a débouté de ses demandes.
Le 12 octobre 2022, [V] [X] [U] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 novembre 2022, il conclut à l'infirmation et l'octroi de :
- la somme de 5 000€ à titre de dommages et intérêts pour non-respect par l'employeur de son obligation de loyauté, de formation et d'adaptation,
- la somme de 40 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- la somme de 40 000€ à titre de dommages et intérêts pour non-respect des critères relatifs à l'ordre de licenciement,
- la somme de 2 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées par RVPA le 31 janvier 2023, la SA Optimark demande de confirmer le jugement et de lui octroyer la somme de 1 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'exécution déloyale du contrat de travail :
Le contrat de travail est présumé exécuté de bonne foi. La charge de la preuve de l'exécution de mauvaise foi du contrat incombe à celui qui l'invoque.
En l'espèce, le salarié ne justifie ni du fait qu'il devait se tenir à la disposition permanente de l'employeur, laquelle ne peut résulter de la seule réalisation d'heures complémentaires ou supplémentaires, ni de la surcharge de travail qu'il allègue.
De même, alors que l'employeur fournit les procès-verbaux de désaccord relatifs au versement des prime de participation des années 2018 à 2020 et justifie de l'inexistence de la prime d'intéressement, le salarié ne produit aucun élément de nature à étayer les difficultés qu'il avance.
[V] [X] [U] ne discute pas davantage que les objectifs étaient fixés chaque semaine ni avoir reçu les « pay plan » expliquant les calculs de la rémunération variable.
Il ne sollicite aucun rappel de salaires.
Aucun manquement de l'employeur ne peut donc être retenu à ce titre.
Le manquement de l'employeur au droit à la déconnexion n'est pas établi dès lors que les messages électroniques adressés au salarié sur sa messagerie personnelle n'appelaient aucune réponse et constituaient des dénonciations des conditions de travail dont il n'est pas démontré qu'elles émanaient d'un de ses supérieurs hiérarchiques.
Le salarié expose également avoir perçu une rémunération moindre que celle de M. [K] ayant une ancienneté inférieure à la sienne.
Cependant, il résulte de la fiche de paie de M. [K] que celui-ci exerçait des fonctions de « promoteur en point de ventes », ce qui n'est pas comparable avec les fonctions de [V] [X] [U] qui était « animateur commercial ».
Ainsi, en l'absence de fonctions similaires, il ne fait pas ressortir que sa demande est fondée sur des faits susceptibles de caractériser une atteinte au principe d'égalité de traitement.
L'employeur justifie enfin par la production des feuilles d'émargement de ce qu'il a dispensé une formation au salarié en 2012, 2013, 2014, 2018 et 2019.
En revanche, il n'est pas discuté qu'au cours de la relation de travail qui a duré dix ans, le salarié n'a bénéficié que de deux visites médicales.
S'agissant des frais professionnels, l'employeur se borne à opposer qu'il a versé une allocation spécifique de déplacement ainsi que des frais de repas, en application de la convention collective nationale des prestataires de service dans le domaine du secteur tertiaire applicable.
Or, cette allocation a seulement vocation à indemniser les kilomètres parcourus par le salarié en raison de l'utilisation de son véhicule personnel à des fins professionnelles, ce qui se distingue des frais de péages, de sorte que c'est vainement que l'employeur tente de faire valoir qu'il a rempli le salarié de ses droits.
De plus, il n'est justifié que de la tenue d'un seul entretien annuel, étant observé que le salarié se plaint de n'avoir pas pu évoluer au cours de sa carrière.
Enfin, il apparaît que l'employeur ne formule aucune observation et ne produit aucun élément sur l'absence d'entretien professionnel, ce qui contrevient aux dispositions de l'article L. 6315-1 du code du travail selon lequel l'employeur doit faire bénéficier à chaque salarié tous les deux ans d'un entretien professionnel distinct de l'entretien d'évaluation et chaque entretien donne lieu à un compte rendu écrit avec copie remise au salarié.
Ces divers manquements à l'obligation d'exécution loyale du contrat de travail justifie l'octroi d'une somme de 1 500€ de dommages et intérêts pour préjudice subi.
Sur la rupture du contrat de travail :
- sur l'obligation de reclassement :
Selon l'article L. 1233-4 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente.
A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure.
L'employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l'ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.
Aux termes de l'article D. 1233-2-1, alinéa II, du même code, dans sa rédaction modifiée par le décret n° 2017-1725 du 21 décembre 2017, ces offres écrites précisent :
a) L'intitulé du poste et son descriptif ;
b) Le nom de l'employeur ;
c) La nature du contrat de travail ;
d) La localisation du poste ;
e) Le niveau de rémunération ;
f) La classification du poste.
A défaut de l'une de ces mentions, l'offre est imprécise, ce qui caractérise un manquement de l'employeur à son obligation de reclassement et prive le licenciement de cause réelle et sérieuse.
En l'espèce, la SA Optimark a établi une liste des postes disponibles au sein du groupe. Toutefois, il y a lieu de constater :
- qu'aucune offre de cette liste ne mentionne la classification du poste proposé, y compris les postes proposés à [Localité 5] ;
- que certaines de ces offres se contentent d'indiquer, comme lieu d'accomplissement du travail les régions « IDF », « sud Ouest », « Paca » « Rhône-Alpes », « Hauts-de-France », « Est », « Alpes », « Est-Alsace Franche Comté », sans davantage de précisions,
- que les modalités d'attribution de la rémunération variable ne sont pas toujours détaillées.
La liste actualisée ensuite transmiseau salarié n'est pas davantage précise.
Il s'ensuit que l'employeur a manqué à son obligation de reclassement, ce dont il résulte que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Au regard de l'ancienneté de [V] [X] [U], de son âge, de son salaire au moment du licenciement, du fait qu'il démontre s'être inscrit à Pôle emploi à compter du 8 juillet 2020 et justifie de ses charges personnelles, il y a lieu de lui allouer la somme de 12 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- sur l'ordre des licenciements :
Lorsque le licenciement d'un salarié est dépourvu de cause réelle et sérieuse, il ne peut cumuler des indemnités pour perte injustifiée de son emploi et pour inobservation de l'ordre des licenciements.
Le salarié doit donc être débouté de sa demande.
* * *
Conformément à l'article L. 1235-4 du code du travail, le remboursement par l'employeur fautif des indemnités de chômage payées au salarié licencié doit être ordonné dans la limite maximum prévue par la loi.
Enfin, l'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement en ses dispositions relatifs aux dommages et intérêts pour non-respect de l'ordre des licenciements;
Mais l'infirmant pour le surplus et statuant à nouveau :
Condamne la SA Optimark à payer à [V] [X] [U] :
- la somme de 1 500€ à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
- la somme de 12 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- la somme de 2 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne le remboursement par la SA Optimark des indemnités de chômage payées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, à concurrence de six mois d'indemnités ;
Dit qu'une copie de cette décision sera transmise à France Travail par le greffe de la cour d'appel ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la SA Optimark aux dépens.
La greffière Le président
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique