Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 27 OCTOBRE 2023
(n° 528 , 2 pages)
N° du répertoire général : N° RG 23/00546 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIK7E
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Octobre 2023 -Tribunal Judiciaire / Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/08378
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 26 Octobre 2023.
COMPOSITION
Stéphanie GARGOULLAUD, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANT
M. LE PRÉFET DE SEINE SAINT DENIS
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté
INTIMÉ
M. [G] [O] (Personne ayant fait l'objet de soins)
demeurant [Adresse 3]
Ayant été hospitalisé à l'[4]
non comparant , représenté par Me Karim ANWAR, avocat commis d'office au barreau de Paris,
PARTIE INTERVENANTE
M. LE DIRECTEUR DE L'ÉTABLISSEMENT PUBLIC DE SANTÉ (EPS) DE VILLE-EVRARD
demeurant [Adresse 2]
non comparant , non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme M.-D. PERRIN, avocate générale,
comparante
Motivation:
Par arrêté du préfet de Seine-Saint-Denis du 29 septembre 2023 , M. [O] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sous forme d'hospitalisation complète ; le 6 octobre suivant le préfet a modifié la forme de prise en charge en mettant en place un programme de soins.
Par requête du 6 octobre 2023, le préfet a saisi le juge des libertés et de la détention de Bobigny aux fin de prolongation de la mesure en application de l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.
Par ordonnance du 12 octobre 2023, le juge des libertés et de la détention de Melun a ordonné la mainlevée de l'hopitalisation complète.
Par déclaration du 20 octobre 2023 enregistrée au greffe le même jour le préfet a interjeté appel de cette ordonnance.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 26 octobre 2023.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
A l'appui de son recours le préfet, qui n'était pas représenté à l'audience, demande l'infirmation de la décision critiquée.
L'avocate générale sollicite oralement que le recours soit déclaré sans objet, en l'absence d'effet dévolutif de l'appel, la demande de la préfecture ne portant que sur l'infirmation de la décision et s'en rapporte.
Le conseil de M. [O] soutient que l'appel est sans objet et que le préfet est dépourvu d'intérêt à agir contre cette ordonnance qui a constaté la mainlevée qu'il avait lui même décidée. Il indique que son client accepte le programme de soins et ne le conteste pas.
MOTIFS,
L'article L. 3213-1 du code de la santé publique prévoit que le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
Selon l'article L. 3211-12-1 du même code, en sa rédaction applicable à l'espèce, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l'Etat dans le département ou par le directeur de l'établissement de soins, n'ait statué sur cette mesure, avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission.
En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.
Dans le dispositif de sa déclaration d'appel, le préfet n'a pas présenté de demande d'hospitalisation complète mais seulement l'infirmation de l'ordonnance querellée dans un contexte où le même préfet a décidé de modifier la forme de prise en charge des soins contraints et, par conséquent, de mettre fin à l'hospitalisation complète.
La mainlevée d'une décision d'ores et déjà levée étant sans effet, l'ordonnance critiquée, qui ne met pas fin au programme de soins qu'il a ordonné n'est pas de nature à porter atteinte aux droits du représentant de l'Etat dans le département.
Le préfet se trouve donc dépourvu de tout intérêt à agir en appel, au sens de l'article 31 du code de procédure civile,
L'appel doit être dès lors déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement,par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l'appel irrecevable ,
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Ordonnance rendue le 27 Octobre 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 27.10.2023 par courriel à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
X préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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