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Tribunal judiciaire, 19 décembre 2024. 24/00398

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/00398

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS MINUTE N° CHAMBRE DES REFERES AFFAIRE N° RG 24/00398 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-G265 NAC : 50Z ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ AUDIENCE DU 19 Décembre 2024 DEMANDERESSE S.A.R.L. GOLDEN DISTRIBUTION [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 3] Rep/assistant : Me Christine MILLIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION DEFENDERESSES S.A.S. ODYSSEUS [Adresse 2] [Localité 4] Monsieur LE COMPTABLE DES FINANCES PUBLIQUES DU SIE DE [Localité 6] [Adresse 1] [Localité 6] Rep/assistant : Maître Céline MAZAUDIER-PICHON DE BURY de la SELARL PRAGMA, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION COMPOSITION DE LA JURIDICTION LORS DES DÉBATS : Président : Catherine VANNIER Greffier : Marina GARCIA  Audience Publique du : 28 Novembre 2024 LORS DU DÉLIBÉRÉ : Ordonnance prononcée le 19 Décembre 2024 , par décision réputée contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Catherine VANNIER, Première Vice-présidente, assistée de Madame Marina GARCIA, Greffier  Copie exécutoire à Maître MILLIER délivrée le : Copie certifiée conforme à Maître MAZAUDIER délivrée le : FAITS PROCEDURE PRETENTIONS Par acte sous seing privé du 14 mars 2024, la société Golden Distribution a cédé à la société Odysseus un fonds de commerce de détail et de gros au prix de 600.000 €. L’intégralité du prix de cession a été séquestré à la CARPA de [Localité 6] au nom du cabinet de Maître Millier. Cette cession a fait l’objet des publications prévues par l’article L.141-12 du code de commerce, la parution au BODACC datant du 26 avril 2024. Le délai pour former opposition sur le prix du fonds de commerce expirait le 6 mai 2024 à minuit. Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 2 mai 2024 et expédiée le 7 mai 2024, le Comptable des Finances Publiques du Service des Impôts des Entreprises (SIE) a formé opposition sur le prix de vente entre les mains du séquestre pour la somme de 163.708,41 €. Estimant l’opposition du SIE nulle pour avoir été effectuée hors délai et pour avoir été faite sur le fondement de montants prévisionnels inexpliqués, la société Golden Distribution a, par acte de commissaire de justice en date du 3 septembre 2024, fait assigner Monsieur le Comptable des Finances Publiques du Service des Impôts des Entreprises et la société Odysseus devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint Denis aux fins de voir : Juger que l’opposition formulée par Monsieur le Comptable des Finances Publiques du Service des Impôts des Entreprises de [Localité 6] est nulle en la forme,En conséquence, Ordonner la mainlevée totale de l’opposition formulée par Monsieur le Comptable des Finances Publiques du Service des Impôts des Entreprises de [Localité 6],Condamner Monsieur le Comptable des Finances Publiques du Service des Impôts des Entreprises de [Localité 6] au règlement d’une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,Le condamner aux dépens. Elle expose que le courrier recommandé a été envoyé le lendemain de la date limite pour former opposition, soit le 7 mai 2024 alors que le délai expirait le 6 mai à minuit. Si un courriel avait bien été envoyé le 2 mai par le SIE pour informer le séquestre de cette opposition, le formalisme prévu par le code de commerce reste un envoi recommandé avec accusé de réception, formalisme d’ordre public requise à peine de nullité. Le SIE ne conteste pas ce délai. Cependant, il ne peut justifier de ce retard sur l’existence d’une convention conclue avec la poste qui prévoit un départ de courrier le lendemain de son dépôt. Cette convention lui est inopposable, et il lui appartenait de prendre en compte ce délai pour le dépôt de ce courrier permettant une expédition dans les temps. Elle ajoute que le SIE fait état de montants prévisionnels sur la somme de 156.948,50 € qui restent inexpliqués alors qu’une opposition ne doit porter que sur des créances certaines et non seulement éventuelles. La société Golden Distribution complète ses demandes en sollicitant l’autorisation de percevoir le prix de cession malgré l’opposition pratiquée par Monsieur le Comptable des Finances Publiques du Service des Impôts des Entreprises de [Localité 6]. Le SIE réplique ne pas contester que le délai de 10 jours pour former opposition expirait le 6 mai 2024 à minuit. Il précise avoir une convention avec les services postaux prévoyant un affranchissement en J+1 après prise en charge. Il estime que la date d’affranchissement mentionnée sur le pli recommandé doit être regardée en J-1 pour connaître la date réelle à considérer. La date d’affranchissement étant du 7 mai 2024, la prise en charge postale a bien été effectuée le 6 mai 2024 et le délai prescrit par l’article L.141-14 du code de commerce respecté. Il ajoute que l’envoi a fait l’objet d’un bordereau de dépôt établi par le poste comptable le 2 mai 2024 et pris en charge par le bureau postal le 6 mai 2024. Il estime que le moyen est infondé en droit comme en fait. Il sollicite la condamnation de la société Golden Distribution à lui verser la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de mainlevée de l’opposition : Aux termes de l’article L.141-14 du code de commerce, « Dans les dix jours suivant la dernière en date des publications prévues à l'article L. 141-12, tout créancier du précédent propriétaire, que sa créance soit ou non exigible, peut former au domicile élu, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, opposition au paiement du prix. L'opposition, à peine de nullité, énonce le chiffre et les causes de la créance et contient une élection de domicile dans le ressort de la situation du fonds. Le bailleur ne peut former opposition pour loyers en cours ou à échoir, et ce, nonobstant toutes stipulations contraires. Aucun transport amiable ou judiciaire du prix ou de partie du prix n'est opposable aux créanciers qui se sont ainsi fait connaître dans ce délai ». Le SIE ne conteste pas que le délai expirait le 6 mai 2024 à minuit. Malgré cette absence de contestation, et contre toute attente, le SIE estime avoir respecté le délai de 10 jours prévu à l’article L.141-14 du code de commerce. Or, il convient de rappeler que l’envoi d’un courriel n’est pas prévu à l’article précité, peu important donc que le SIE ait envoyé un courriel le 2 mai 2024 au séquestre. Le courrier d’opposition est bien daté du 2 mai 2024. Cependant, le cachet de la poste porte bien la date du 7 mai, soit hors délai. Le suivi du courrier versé par la société Golden Distribution fait encore état que l’envoi a été remis à la Poste le mardi 7 mai par l’expéditeur. Si une convention lie les services de la Poste avec le SIE, elle n’est pas opposable à la société Golden Distribution, de sorte que le SIE ne peut s’en prévaloir dans ses rapports avec cette dernière. Il lui appartenait de déposer ce courrier aux services postaux bien en amont pour tenir compte du délai J+1, ou encore de solliciter son huissier, sachant qu’il a déjà été tranché que l’opposition effectuée par un huissier du Trésor public est régulière. Il ne peut faire peser sur autrui les obligations qui lui incombent, à savoir, de former opposition dans le délai de 10 jours. N’ayant pas respecté ce délai, l’opposition est nulle et mainlevée sera ordonnée. Sur les fins de mesures : Le SIE, partie succombante, sera condamné aux dépens. Enfin, il ne paraît pas équitable de laisser à la charge de la société Golden Distribution les frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il convient de condamner le SIE à lui verser la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe : Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties réservées, DECLARONS l’opposition formée par Monsieur le Comptable des Finances Publiques du Service des Impôts des Entreprises de [Localité 6] nulle, ORDONNONS la mainlevée de l’opposition formée par Monsieur le Comptable des Finances Publiques du Service des Impôts des Entreprises de [Localité 6], CONDAMNONS Monsieur le Comptable des Finances Publiques du Service des Impôts des Entreprises de [Localité 6] à verser à la société Golden Distribution la somme de 1.500 €, CONDAMNONS Monsieur le Comptable des Finances Publiques du Service des Impôts des Entreprises de [Localité 6] aux dépens, LE GREFFIER LE PRESIDENT

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