Texte intégral
COUR D'APPEL
DE NANCY
2ème chambre civile
RG n° N° RG 22/02133 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FBOL
du 19 juin 2023
O R D O N N A N C E
n° /2023
Nous, Fabienne GIRARDOT, conseiller, faisant fonction de conseiller de la mise en état de la deuxième chambre à la Cour d'Appel de NANCY, assistée de Christelle CLABAUX-DUWIQUET, greffier,
Vu l'affaire en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 22/02133 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FBOL ;
APPELANT / DEFENDEUR A L'INCIDENT :
Monsieur [E] [X]
né le [Date naissance 1] 1981 à Tunisie, domicilié chez Madame [U] [K] 03 [T]
[Localité 4] (Allemagne)
Représenté par Me Barbara VASSEUR de la SCP VASSEUR PETIT, avocat au barreau de NANCY
INTIMEE / DEMANDERESSE A L'INCIDENT :
la S.C.I. BENOIT-BEYELER
Société civile immobilière immatriculée au RCS de METZ sous le n° 492 198 981 dont le siège social est sis [Adresse 3] à [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège
Représentée par Me Hélène JUPILLE de la SELARL JURI'ACT, avocat au barreau de NANCY
Avons, après avoir entendu à l'audience du 22 mai 2023 les avocats des parties en leurs plaidoiries, mis l'affaire en délibéré pour l'ordonnance être rendue le 19 juin 2023.
Et ce jour, 19 juin 2023, avons rendu l'ordonnance suivante :
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Copies exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
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EXPOSE DU LITIGE
Suivant jugement en date du 3 août 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Briey :
- s'est déclaré compétent pour connaître du présent litige,
- a débouté M. [E] [X] de ses demandes formées au titre du préjudice matériel, du préjudice moral et de l'article 700 du code de procédure civile,
- a condamné M. [E] [X] à payer à la SCI Benoit-Beyeler la somme de 7 463,79 euros au titre de l'arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
- a condamné M. [E] [X] à payer à la SCI Benoit-Beyeler la somme de 234,69 euros au titre des dégradations locatives, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
- a débouté la SCI Benoit-Beyeler de sa demande formée au titre du préjudice financier,
- a condamné M. [E] [X] à payer à la SCI Benoit-Beyeler la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- a condamné M. [E] [X] aux dépens,
- a rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire,
- a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif.
M. [E] [X] a interjeté appel du jugement par déclaration enregistrée au greffe le 26 septembre 2022.
Par conclusions d'incident transmises le 15 mars 2023 et communiquées en dernier état le 17 mai 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SCI Benoit-Beyeler a demandé au conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 514 et suivants et 524 du code de procédure civile :
- de débouter M. [E] [X] de l'ensemble de ses demandes, fins, moyens, prétentions et conclusions,
- de déclarer l'intégralité de ses demandes, fins, moyens, prétentions et conclusions, recevables et bien fondés,
- d'ordonner la radiation de l'appel interjeté par M. [E] [X] par déclaration enregistrée au greffe le 26 septembre 2022,
- de rappeler que la demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911 du code de procédure civile,
- de rappeler que la présente affaire ne pourra être inscrite au rôle que sur justification de l'exécution de la décision attaquée sauf si la péremption de l'instance est constatée,
- de condamner M. [E] [X] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'incident outre les entiers frais et dépens de l'instance.
Au soutien de ses prétentions, la SCI Benoit-Beyeler fait valoir en substance :
- que M. [E] [X] ne justifie pas de l'exécution du jugement frappé d'appel, ni d'une ordonnance du premier président de la cour d'appel afin d'arrêter l'exécution provisoire ;
- qu'elle a sollicité le règlement amiable de sa créance par l'intermédiaire de son conseil et par lettre officielle du 26 septembre 2022 ;
- que M. [E] [X] ne justifie pas d'une impossibilité d'exécuter la décision de justice, dans la mesure où la production de ses relevés bancaires de décembre 2022 à mars 2023 n'exclut pas le bénéfice d'une épargne sur un compte associé, que l'attestation de Mme [K] déclarant l'héberger à titre gratuit n'est pas éloquente et non conforme aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile, et qu'il ne justifie pas de l'ensemble de ses revenus au titre l'année 2021 (produisant l'avis d'imposition sur les revenus 2020) ;
- que M. [E] [X] n'a jamais fait état de sa prétendue situation financière obérée tant à l'égard de son créancier que devant le premier Président de la cour d'appel.
Par conclusions transmises le 24 mars 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [E] [X] a demandé au conseiller de la mise en état :
- de constater qu'il est dans l'impossibilité d'exécuter la décision,
- de débouter la SCI Benoit-Beyeler de sa demande de radiation,
- de condamner la SCI Benoit-Beyeler aux dépens du présent incident dont distraction au profit de la S.C.P. Barbara Vasseur-Renaud Petit, avocats associés, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, M. [E] [X] fait valoir en substance :
- qu'il perçoit une somme mensuelle de 466,97 euros de la CAF au titre du RSA, selon ses relevés de compte, l'avis de la CAF et son avis d'imposition ;
- que son compte présente un solde débiteur ;
- qu'il n'a plus aucun bien, étant hébergé chez une amie.
L'incident appelé à l'audience du 27 mars 2023 a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 22 mai 2022, date à laquelle il a été mis en délibéré au 19 juin 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 524 du code de procédure civile dispose que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé, et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à
entrainer des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Une exécution partielle peut suffire si elle révèle la volonté non équivoque de déférer à la décision attaquée.
Les conséquences manifestement excessives s'apprécient au regard de la situation concrète et actuelle des parties, notamment de la faculté du débiteur à supporter la condamnation sans dommage irréversible et de celle du créancier à assumer le risque d'une éventuelle restitution.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911 du code de procédure civile.
Il y a lieu de constater que la SCI Benoit-Beyeler a transmis ses conclusions d'incident le 15 mars 2023, soit avant l'expiration du délai de trois mois courant à compter de la notification des conclusions de l'appelant le 22 décembre 2022, de sorte que l'incident est recevable.
En l'espèce, il y a lieu de constater que M. [E] [X] est redevable de la somme au principal de 7 998,48 euros au titre du jugement déféré.
Or, il ressort des pièces versées en procédure qu'il est bénéficiaire du RSA selon attestation de paiement en date du 22 mars 2023 et que le solde de son compte courant détenu à la Banque Postale est débiteur de 35,40 euros au 2 mars 2023.
Dans ces circonstances, l'inexécution du jugement déféré assorti de l'exécution provisoire par M. [E] [X] ne saurait être sanctionnée par la radiation de l'instance.
Dès lors, il n'y a pas lieu d'ordonner la radiation de l'instance.
En conséquence,
La SCI Benoit-Beyeler conservera la charge des dépens de l'incident et sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Rejetons la demande de radiation de l'instance présentée par la SCI Benoit-Beyeler pour défaut d'exécution par M. [E] [X] du jugement déféré assorti de l'exécution provisoire,
N° /2023 5
Déboutons la SCI Benoit-Beyeler de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Disons que la SCI Benoit-Beyeler conservera la charge des dépens de l'incident,
Renvoyons l'affaire à la mise en état silencieuse du 6 septembre 2023
Et avons signé la présente ordonnance ainsi que la greffière.
LE GREFFIER.- LE CONSEILLER.-
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