Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
POLE SOCIAL
N° RG 22/00340 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GCJT
N° MINUTE 24/00460
JUGEMENT DU 04 SEPTEMBRE 2024
EN DEMANDE
Monsieur [P] [W] [T]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 4]
représenté par Maître Vincent RICHARD, avocat au barreau de Saint-Denis de La Réunion
EN DEFENSE
Société ATELIER DU PORT
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 3]
représentée par Maître Patrice SANDRIN, avocat au barreau de Saint-Denis de La Réunion
S.A.S. [6]
En la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître François AVRIL, avocat au barreau de Saint-Denis de La Réunion, non comparant
PARTIE INTERVENANTE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION
Pôle Expertise Juridique Santé
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Monsieur [J] [M], agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 26 Juin 2024
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente, statuant seule, avec l’accord des parties présentes et après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent, en application de l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire.
Assesseur : Monsieur JACQUOTTET Patrick, représentant les salariés
assistés, lors des débats, par Madame Sandrine CHAN-CHIT-SANG, greffière et, lors du prononcé par mise à disposition, par Madame Florence DORVAL, greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée Copie certifiée conforme délivrée
le : aux parties le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 novembre 2017, Monsieur [P] [T], employé en tant que peintre intérimaire par la société de travail temporaire [6] et mis à disposition de la société ATELIER DU PORT, société utilisatrice, a été victime d'un accident (réception d'une barre de fer sur le membre supérieur droit et le membre inférieur gauche) qui a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion, par décision du 28 décembre 2017.
L’état de Monsieur [P] [T] a été déclaré consolidé le 31 janvier 2019.
Par courrier du 30 décembre 2019, Monsieur [P] [T], représenté par son Conseil, a saisi la caisse d'une demande de conciliation en vue de la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Un procès-verbal de non-conciliation a été établi par la caisse le 25 mai 2020, et notifié au Conseil de Monsieur [P] [T] par courrier recommandé reçu le 15 juin 2020.
C'est dans ce contexte que, par requête reçue le 17 juin 2022, le conseil de Monsieur [P] [T] a saisi la présente juridiction aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et d'indemnisation complémentaire avec organisation d'une expertise médicale avant dire droit.
Par jugement du 4 septembre 2024, ce tribunal a ordonné la réouverture des débats et invité les parties intéressées à produire tout élément sur l’action pénale en cours.
A l'audience du 26 juin 2024, Monsieur [P] [T], la SAS [6], la SAS ATELIER DU PORT et la caisse ont repris leurs écritures respectives, visées par le greffe le 27 mars 2024, le 24 avril 2024, le 24 avril 2024 et le 1er février 2023, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile. Il a été précisé que le tribunal limiterait son examen à la question de la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par les sociétés et par la caisse.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 4 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
La société de travail temporaire, la société utilisatrice et la caisse font valoir que l'action diligentée par Monsieur [P] [T] est prescrite, par application de l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, aux motifs que le délai de prescription (biennale), qui a débuté à la date de la cessation du paiement de l'indemnité journalière, soit le 31 janvier 2019, a été interrompu à la date de la saisine de la caisse aux fins de conciliation, soit le 30 décembre 2019, pour reprendre à la date de la notification du procès-verbal de non-conciliation, soit le 15 juin 2020, et a expiré deux ans après cette notification, soit le 15 juin 2022 ; et que la requête, reçue le 17 juin 2022, a été formalisée après l'expiration du délai de prescription.
L'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale énonce :
« Les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater :
1°) du jour de l'accident ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière ; [...]
Toutefois, en cas d'accident susceptible d'entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la prescription de deux ans opposable aux demandes d'indemnisation complémentaire visée aux articles L. 452-1 et suivants est interrompue par l'exercice de l'action pénale engagée pour les mêmes faits ou de l'action en reconnaissance du caractère professionnel de l'accident. »
L’article 2241, premier alinéa, du code civil dispose :
« La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. »
L’article R. 142-10-1, premier alinéa, du code de la sécurité sociale dispose :
« Le tribunal est saisi par requête remise ou adressée au greffe par lettre recommandée avec avis de réception. »
L’article 668 du code de procédure civile dispose :
« Sous réserve de l'article 647-1, la date de la notification par voie postale est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition et, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre. »
Il résulte de ces dispositions que la date de la demande en justice, interruptive du délai de prescription, est celle de l’expédition de la lettre recommandée saisissant le pôle social.
En l'espèce, le jugement correctionnel réclamé par le tribunal n’a pas été produit aux débats.
Le tribunal se trouve néanmoins en mesure de juger que l’action en reconnaissance de la faute inexcusable n’est pas prescrite, dès lors que les parties s’accordent à considérer qu’un nouveau délai de deux ans a couru à compter du 15 juin 2020, date de la notification au Conseil du salarié du procès-verbal de non-conciliation, et que la requête a été adressée au greffe le 15 juin 2022, soit (juste) avant l’expiration du délai de prescription (le 15 juin 2022, à vingt-quatre heures).
Par suite, la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action sera rejetée.
Il convient d’ordonner la réouverture des débats pour la poursuite des débats au fond.
Dans l'attente, les frais et dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et mixte,
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action ;
ORDONNE la réouverture des débats à l'audience du MERCREDI 26 FEVRIER 2025 à 8H30 ;
ENJOINT :
- à la SAS [7] de conclure au fond avant le 23 Octobre 2024 ;
- à la SAS [6] de conclure en réponse avant le 11 Décembre 2024 ;
- aux parties d’échanger leurs dernières écritures avant le 5 Février 2025 ;
DIT que le présent jugement vaut convocation des parties à l'audience précitée ;
RESERVE les frais et demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 4 septembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La Greffière, La Présidente,
Florence DORVAL Nathalie DUFOURD
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